L’article 2 du présent projet de loi pose le principe d’une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. Ce principe souffre d’une exception en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas de figure, les salariés peuvent être amenés à effectuer jusqu’à 60 heures hebdomadaires.
Si nous comprenons l’introduction d’une certaine flexibilité, laquelle est parfois nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles, telles qu’un accroissement d’activité ponctuel ou une commande particulière, nous pensons que ces circonstances exceptionnelles ne doivent pas se généraliser ni devenir la règle.
En effet, travailler entre 48 heures et 60 heures par semaine a de nombreuses conséquences sur la santé des salariés, cela a été dit, mais aussi sur leur vie personnelle et familiale. Il n’est pas évident, pour ceux qui travaillent 60 heures, d’organiser la garde des enfants et la vie quotidienne, en particulier si leurs conditions de travail sont pénibles et s’ils n’ont pas les moyens de se faire aider, ce qui est le cas de ceux dont les salaires sont faibles.
Néanmoins, le présent projet de loi prévoit un garde-fou, à savoir l’autorisation par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le dispositif est bien flou, mais il est prévu. Cela dit, compte tenu des conséquences pour les salariés que je viens de décrire, nous considérons que l’accord des institutions du personnel est une nécessité.
Cette nécessité est également reconnue par l’Union européenne. En effet, la directive européenne 2003/88/CE exige l’accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel en cas de dépassement de la durée maximale du travail. C’est pourquoi nous soutenons un amendement en ce sens.