L’article 2 du présent projet de loi fait subir au droit existant une évolution importante, en permettant aux entreprises de mettre en œuvre une répartition des horaires de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à trois ans.
À défaut d’accord, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés, et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Or cette extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable. En effet, le traitement différencié selon la taille de l’entreprise est arbitraire. Nous connaissons tous les difficultés posées par ce type de seuil : quid des entreprises de 52 employés ? Leurs difficultés en matière d’organisation du temps de travail ne sont-elles pas similaires à celles rencontrées par les entreprises de 49 employés ?
Le fait de différencier les entreprises de moins de 50 salariés des autres n’est pas la bonne solution ; il risque d’entraîner, en outre, des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.
Le présent amendement a donc pour objet de fixer une durée unique de répartition du temps de travail, à savoir quatre semaines, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cette période est amplement suffisante, d’autant que, là encore, d’autres moyens de lissage du temps sont prévus et possibles, notamment avec les heures supplémentaires.