La durée hebdomadaire de travail maximale est fixée à 48 heures aux termes de l’article L. 3121-19 inséré dans le code du travail par le projet de loi. Le présent amendement tend à prévoir que le dépassement de cette limite fasse l’objet d’un avis conforme des instances représentatives du personnel, en application de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.