Hier, lors de la traversée du tunnel des amendements en discussion commune, je n’ai pas pu obtenir les éclaircissements que je souhaitais. Sans doute le Gouvernement pourra-t-il me les apporter ce soir…
Les fêtes légales définies aux alinéas 470 et suivants correspondent aux jours fériés ou chômés traditionnels. L’alinéa 487 prévoit qu’un « accord d’entreprise ou d’établissement » définit les jours fériés chômés. Il est précisé par la suite que c’est l’employeur qui fixe les jours fériés chômés en l’absence d’accord de branche ou d’accord d’entreprise.
C’est tout de même curieux ! Cela pourrait relever d’une convention collective. Pourquoi avoir introduit une telle souplesse – on ne parle que de « souplesse » à propos de l’article 2… – dans le texte ? Quel est l’intérêt de laisser l’employeur fixer les jours fériés chômés ? Le Gouvernement peut-il nous éclairer sur ce point ?
Je comprends très bien que les jours fériés chômés puissent être fixés par un accord entre les salariés et le chef d’entreprise. Mais pourquoi considérer que c’est à l’employeur de le faire à défaut d’accord ?