En l’état, le projet de loi tend à instituer un monopole au profit des seuls experts-comptables pour assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés.
Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité cette faculté à se faire assister pendant les négociations par un tiers avec les stipulations du traité sur l’Union européenne, le principe général de liberté du commerce et de l’industrie, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et celles de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, tend effectivement à créer une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux qui sont habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal.
Cette situation, caractérisant une rupture de concurrence, ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services et de libre et égale concurrence visées par le traité sur l’Union européenne, en ce qu’elle crée un monopole au profit des experts-comptables, qui n’est justifié ni par l’intérêt général ni par les intérêts du public.
Ainsi, l’expert-comptable se voit doté d’un monopole sur l’accompagnement des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans les négociations des accords d’entreprise, sans considération des compétences et métiers dont les organisations syndicales ont besoin pour les accompagner dans ces processus de négociation.
Ces compétences peuvent être celles des experts-comptables dans le domaine économique et financier, mais aussi celles d’avocats, s’agissant des questions de droit, d’organisation et de négociation, ou de médiateurs assermentés, s’agissant de l’assistance à la négociation.