Intervention de Yves Daudigny

Réunion du 20 juin 2016 à 14h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 11

Photo de Yves DaudignyYves Daudigny :

Dans le cadre de cette nouvelle catégorie d’accords dits de préservation et de développement de l’emploi, l’article 11 tend à prévoir que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués syndicaux, les représentants élus mandatés ou les salariés mandatés peuvent désigner un expert-comptable pour les assister dans la négociation.

Nous vous proposons, mes chers collègues, de ne pas limiter cette désignation aux seuls experts-comptables et de l’élargir à toute personne habilitée, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, la négociation d’un tel accord doit s’engager après l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés, auxquelles ont été transmises toutes les informations nécessaires à cette appréciation.

Il s’agit ici, pour les représentants des salariés, d’envisager l’entreprise sous tous ses aspects, non seulement économiques, mais aussi juridiques et techniques. De même, l’assistance qui pourra leur être apportée dans la négociation ne se limite pas à la comptabilité de l’entreprise et comporte également une dimension de méthode, voire de médiation.

Il est donc de l’intérêt des représentants des salariés que puisse être désignée la personne dont le domaine de compétence leur paraît le plus adapté à la situation et le plus utile à la négociation.

En deuxième lieu, restreindre cette assistance à la seule profession des experts-comptables irait à l’encontre, semble-t-il, d’un certain nombre de dispositions, tant de la réglementation européenne que du droit interne.

Ont été évoquées, à cet égard, les règles du traité sur l’Union européenne relatives à la liberté du commerce et de l’industrie ; celles de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui autorisent les professions réglementées à donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale ; celles, enfin, de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, selon laquelle les prestations de conseils ne peuvent être que l’accessoire d’une mission principale.

Pour toutes ces raisons, de droit et de fait, dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs appelés à négocier, il nous paraît opportun de ne pas restreindre le domaine de l’assistance et du conseil auquel il peut être recouru.

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