Cet amendement procède du même esprit.
L’article dont nous discutons prévoit, notamment, l’applicabilité des articles du code du travail relatifs à la durée maximale hebdomadaire, à savoir quarante-huit heures – ou soixante-douze heures en cas de circonstances exceptionnelles, pour une durée limitée –, et ce en vertu de l’article L. 3121–35.
L’applicabilité du dispositif de durée maximale de quarante-huit heures hebdomadaires aux mineurs de moins de dix-huit ans concernés par le service civique – puisqu’il sera opposable aux jeunes à partir de seize ans – est pour le moins contestable : l’article L. 6222–25 du code du travail, qui traite des conditions de travail des apprentis de moins de dix-huit ans, limite cette durée hebdomadaire du travail, chez les mineurs, à trente-cinq heures.
Nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cette question, puisque nos collègues du groupe CRC-SPG ont déposé un amendement similaire. Aussi, j’espère que M. le rapporteur et M. le haut-commissaire conviendront avec nous que, en l’espèce, on ne peut traiter de la même manière les mineurs et les majeurs.