Je vous invite à relire l’article 11 : « À défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. » Lorsque l’accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets, tout en définissant des conditions de suivi et prévoyant des clauses de rendez-vous.
Je le rappelle, la durée de cinq ans est déterminée par défaut. Dans la mesure où ce sont les partenaires sociaux qui doivent, dans le préambule, poser les conditions de l’accord, c’est-à-dire présenter de manière succincte ses objectifs et son contenu, pourquoi ne les laissons-nous pas définir eux-mêmes la méthode et le calendrier ?