Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 20 juin 2016 à 21h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 13

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

Les personnels des chambres d’agriculture sont régis par le statut institué par la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des trois chambres consulaires : les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et les chambres de métiers.

Alors que, à l’origine, ce statut régissait uniquement les personnels administratifs des chambres d’agriculture, la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a étendu son application, au-delà des personnels administratifs, à l’ensemble des chambres d’agriculture.

Par deux arrêts de décembre 2012 et de juin 2013, le Conseil d’État a confirmé que seul le statut élaboré en application de la loi du 10 décembre 1952 par la commission nationale paritaire s’applique aux personnels des chambres d’agriculture.

Compte tenu de ce statut particulier, selon un arrêt du Conseil d’État, si plus de 70 % des 8 000 salariés de ces établissements relèvent du droit privé, ils ne sont rattachés ni aux dispositions du code du travail ni aux dispositions applicables dans la fonction publique.

Or l’absence d’articulation avec le code du travail, qui devrait pourtant constituer la base minimale applicable, pose de plus en plus de problèmes du point de vue des relations sociales dans les chambres d’agriculture.

Il paraît donc nécessaire de tendre vers une harmonisation des réglementations. C’est l’objet de cet amendement.

En effet, selon l’article L.514-3 du code rural et de la pêche maritime, la commission nationale de concertation et de proposition est l’instance paritaire de négociation nationale pour toutes les questions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de garanties sociales des personnels. Sa composition est définie par ce même article.

Ainsi, pour le collège des salariés, sont appelés à participer, outre les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels au niveau des chambres d’agriculture, les représentants des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national.

Je rejoins les propos de mon collègue : en visant à limiter aux seules organisations syndicales représentatives dans les chambres d’agriculture le droit de siéger en commission nationale, notre amendement, s’il est adopté, permettra de mettre en accord la composition des commissions nationales avec ce qui est prévu dans le code du travail depuis l’adoption de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité et la négociation collective.

C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces amendements identiques.

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