Intervention de Henri Tandonnet

Réunion du 21 juin 2016 à 9h30
Questions orales — Conditions de prise en compte à l'échelle intercommunale des obligations de la loi sru

Photo de Henri TandonnetHenri Tandonnet :

Je souhaite appeler l’attention sur les conditions de prise en compte, à l’échelle intercommunale, des obligations résultant de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, et de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

L’article 55 de la loi SRU a créé l’obligation, pour les communes les plus urbaines, de compter au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans leur parc de résidences principales à l’échéance de 2020.

La loi du 18 janvier 2013 renforce cette obligation pour certaines communes, en relevant le seuil à 25 % de logements sociaux, et introduit un échéancier de rattrapage par période triennale, en reportant à 2025 la date butoir à laquelle les communes devront avoir atteint l’objectif de 20 % ou de 25 % de logements sociaux.

L’article L. 302-8, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation offre la possibilité d’appréhender cette obligation dans un cadre territorial mutualisé, en cohérence avec la prise de compétence des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, en matière de logement social.

En effet, sans remettre en cause les obligations introduites par la loi SRU et la loi du 18 janvier 2013, ledit article permet de confier le soin à l’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat de fixer un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par commune, dès lors que le cumul des objectifs communaux à réaliser sur l’ensemble du territoire communautaire est au moins égal à ce que prévoient les obligations de la loi SRU applicables aux communes qui y sont assujetties.

Alors que les territoires sont invités à raisonner sur la base d’un ensemble cohérent de collectivités pour la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, du plan local d’urbanisme intercommunal, du programme local de l’habitat, le PLH, et du plan de déplacements urbains, le PDU, il apparaît plus conforme à la bonne réalisation de l’objectif d’offre de logements sociaux de répartir ceux-ci sur l’ensemble des territoires de l’ensemble concerné, ainsi mieux organisé.

Dans ce contexte, je souhaite savoir s’il est possible que soit admise, par les services de l’État, cette application mutualisée à l’échelle d’un EPCI, plutôt que commune de plus de 3 500 habitants par commune de plus de 3 500 habitants, des obligations de réalisation de logements sociaux.

Tout blocage lié à une interprétation restrictive de l’article des dispositions de L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation remettrait en cause, d’une part, les possibilités de développement de la mixité sociale offertes par cette approche mutualisée et plus harmonieuse, et, d’autre part, les compétences dévolues aux EPCI en matière d’habitat, de politique du logement et de planification de l’urbanisme, ainsi que la cohérence promue par les nouveaux outils de l’urbanisation.

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