Le code du travail prévoit un mode de détermination de la représentativité des organisations syndicales dans les entreprises, dans les branches au niveau national ou régional, ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel.
Or la spécificité de la situation outre-mer a conduit, par le passé, à trouver des solutions dans le cadre d’accords interprofessionnels régionaux. Le présent amendement a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les organisations syndicales sont considérées comme représentatives pour la négociation d’accords interprofessionnels.
Ces accords interprofessionnels doivent être négociés avec des organisations patronales également représentatives au même niveau. Les règles de représentativité des organisations patronales sont donc également fixées dans le texte de l’amendement.
Le modèle retenu est celui qui est fixé par la loi pour la détermination de la représentativité au niveau national et interprofessionnel pour les organisations de salariés, et au niveau national et interprofessionnel ou national et multi-professionnel pour les organisations patronales.
Le paysage conventionnel des collectivités ultramarines intéressées, quoique différent d’une collectivité à l’autre, se caractérise par un nombre important d’entreprises qui ne sont couvertes par aucune convention de branche, nationale ou locale, soit parce que la convention collective nationale n’est pas applicable, soit parce que la branche n’est pas constituée outre-mer.
Pour tenter de résorber cette difficulté, le présent amendement vise à permettre aux organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau local de signer des accords de branche à la double condition que les secteurs d’activités intéressés ne soient pas déjà constitués en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement.