Le présent amendement tend à exclure le licenciement de tout salarié ayant intenté une action en justice liée à son activité professionnelle à l’encontre de son employeur ou de tout membre de l’entreprise, société ou groupe dans lequel il exerce. Il vise également à protéger l’ensemble des salariés qui seraient susceptibles de produire des preuves ou témoignages lors de la procédure judiciaire.
D’ailleurs, un arrêt rendu le 16 mars dernier par la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement intervenu en raison d’une action en justice intentée par un salarié demandant aux juges la requalification de son CDD en CDI. Pour la Cour de cassation, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié est nul, car il porte atteinte à une liberté fondamentale, celle d’agir en justice.
Un article bien connu du code du travail a été visé par la Cour de cassation : l’article L. 1121-1, selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La jurisprudence précise qu’il appartient à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par les salariés de leur droit d’agir en justice. Elle invite les juges du fond à contrôler le mobile de la mesure prise par l’employeur.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’énoncer cette règle, à propos de la rupture anticipée d’un CDD et d’un licenciement consécutif à une action en résiliation judiciaire du contrat, dans un arrêt du 3 février 2016 ; elle en fait désormais un véritable principe.
Finalement, en s’appuyant sur la jurisprudence récente, notre amendement vise à apporter aux salariés une protection permettant l’accès libre à la justice et libérant les parties demanderesses de toute entrave professionnelle uniquement motivée par la mise en œuvre de ladite procédure.