Cet amendement vise à rétablir un principe de solidarité entre les établissements d’une même entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles, en prévoyant qu'un accord collectif d'entreprise puisse organiser une répartition de la subvention selon des modalités différentes, notamment au prorata des effectifs.
En l'état actuel du texte, la répartition de la subvention entre les comités d'établissement se fait en fonction de la masse salariale, ce qui avantage les établissements avec de hauts revenus de cadres par exemple. En donnant la possibilité de procéder aussi à cette répartition en fonction des effectifs, plus d'équité est offerte aux établissements où les revenus sont moins élevés.
Il convient de prévoir cette possibilité dans la loi, car la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, remis en cause ce principe de solidarité, en imposant que la répartition de la subvention versée par les entreprises à leurs comités d’établissement se fasse au prorata des masses salariales des établissements concernés et non à celui des effectifs.