Le présent amendement vise à renforcer la sécurité des artistes intermittents. Il tend ainsi à prévoir que, lors de l’établissement d’un contrat à durée déterminée d’usage, ou CDDU, celui-ci doit contenir une mention justifiant que l’activité contractualisée est par nature temporaire. Les éléments pouvant constituer cette justification sont renvoyés aux négociations et conventions collectives.
Par ailleurs, il s’agit ici de lutter contre le système dit de « permittence », trop souvent utilisé par les structures artistiques et culturelles, en prévoyant une requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun lorsqu’un salarié a cumulé sur deux ans au sein d’une même entreprise et sur un même poste un volume horaire moyen équivalent à 75 % de la durée annuelle de travail.
Cette mesure vise, je le disais, à lutter contre le système de « permittence », qui fragilise à la fois l’emploi et le salarié. Il nous paraît normal que, dans la mesure où une activité est considérée comme permanente, le contrat la réglementant le soit aussi. Il s’agit d’une mesure de transparence et de justice sociale.
C’est une mesure de transparence, car l’établissement de critères permettant de justifier le caractère temporaire de l’activité doit permettre de limiter le recours à des CDDU, qui détournent, par nature, des dispositions législatives et conventionnelles et ne sont que des moyens détournés de profiter de travailleurs précaires pour faire des économies.
C’est aussi une mesure de justice sociale, car le phénomène de « permittence » porte en son sein même une précarisation du travail. L’imprévisibilité due au recours au CDDU disparaît lorsque l’activité est par nature permanente.
Par ailleurs, l’argument régulièrement entendu selon lequel un CDDU favoriserait les salariés en raison des indemnités de fin d’activité semble bien léger lorsque l’on fait le calcul des pertes engendrées par l’absence d’évolution de carrière et du préjudice subi en matière de retraites.
Pour finir, je tiens à signaler que l’adoption de cet amendement ne ferait que renforcer la jurisprudence issue des décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2008, du 24 septembre 2008 et du 30 novembre 2010.