Intervention de François Pillet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 22 juin 2016 à 9h10
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique — Compétence du défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte - examen du rapport et des textes de la commission

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Mon amendement est plus précis et plus restrictif. Mieux vaut amender le texte de la commission que de ne rien adopter.

Le lanceur d'alerte ne se confond pas avec la victime d'un préjudice né d'une infraction ou d'une faute, qui peut saisir les juridictions pénales ou civiles : elle est donc exclue de ce régime.

Le lanceur d'alerte devra franchir plusieurs marches : s'adresser à son supérieur hiérarchique dans l'entreprise ou l'administration ; à défaut, à une autorité administrative ; à défaut, à l'autorité judiciaire. En cas d'extrême urgence, en dernière limite, il peut alerter la presse. La procédure est encadrée et, s'il manque une étape ou s'il n'est pas de bonne foi, il n'est plus protégé mais responsable sur le fondement classique de l'article 1382 du code civil.

Profitons du délai dont nous disposons pour discuter de la définition du lanceur d'alerte, mais sans oublier que lanceurs d'alerte existent déjà dans notre droit, par exemple avec la loi de 2013 sur la fraude fiscale.

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