Intervention de François Pillet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 22 juin 2016 à 9h10
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique — Compétence du défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte - examen du rapport et des textes de la commission

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Avant de proposer une rectification de mon amendement, je rappelle que le texte de l'Assemblée nationale rend les lanceurs d'alerte totalement irresponsables, pénalement et civilement. Ma rédaction revient à la sanction en cas de mauvaise foi ou de fausse alerte.

Je propose de modifier ainsi la rédaction de mon amendement :

« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance.

« Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 du code civil. »

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