Mon amendement COM-167 rectifié autorise le mécanisme de transaction avec une société mise en cause pour des faits de corruption. La transaction, en elle-même, n'est pas un ovni juridique complet : elle existe pour la composition pénale ou la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Néanmoins, elle est toujours accompagnée de la reconnaissance de l'existence d'un délit. Ici, il s'agit de transiger sans reconnaissance du délit, pour hâter la résolution du problème et éviter que l'entreprise ne fasse l'objet de poursuites dans un autre pays : c'est un gentlemen's agreement international, puisque rien n'empêche ces poursuites.
Pour faire entrer cet ovni dans notre droit sans s'attirer les foudres du Conseil constitutionnel, je propose de l'importer dans la prérogative du parquet de juger de l'opportunité des poursuites. Seul le procureur pourra demander la transaction. Le juge civil devra vérifier qu'elle est justifiée et en rapport avec l'intensité de l'infraction. La transaction est également possible lorsque l'affaire est devant le juge d'instruction, mais la culpabilité doit alors être reconnue ; nous ne modifions pas le texte de l'Assemblée nationale sur ce point. Enfin, dès que la transaction est exécutée, l'action publique s'éteint.