Le projet de loi revient sur la qualification du licenciement pour motif économique.
La commission des affaires sociales a retenu comme critère la baisse de 30 % pendant deux trimestres consécutifs des encours des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette baisse est éventuellement constatée par comparaison avec la même période de l’année précédente.
Le même raisonnement est proposé pour la perte d’un marché représentant 30 % des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Ces éléments sont trop réducteurs. En effet, la situation économique ne peut se limiter à la seule appréciation du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, de marché ou de trésorerie. Le chiffre d’affaires, par exemple, constitue parfois un critère inopérant : une entreprise dont le chiffre d’affaires baisse peut parfaitement enregistrer une progression de son bénéfice.
Face à ce constat, nous préférons poser un principe générique de difficultés économiques. Ce principe permettra au juge d’apprécier la réalité des difficultés en tenant compte à la fois de la taille, de l’organisation et de la situation sur le marché de l’entreprise concernée.
Accroître le pouvoir d’appréciation du juge présente un autre avantage : éviter une présentation artificielle des comptes dans l’hypothèse où l’entreprise appartient à un groupe. En effet, il est malheureusement courant que des entreprises ou des groupes transfèrent artificiellement des pertes sur nos entreprises nationales pour justifier des licenciements économiques auxquels ils veulent procéder dans un cadre légal.