Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 726 pour les raisons expliquées précédemment ; je n’y reviens pas.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 877 : aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation de 1994, le juge peut déjà sanctionner les fraudes et les difficultés artificiellement créées. L’adoption de cet amendement ne changerait donc rien : dans ce domaine, le contrôle du juge restera entier, et les entreprises ne pourront pas plus tricher.
L’amendement n° 728 tend à définir les difficultés économiques comme étant celles qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux. Dans une décision de 2001, le Conseil constitutionnel a censuré l’expression « les difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées », car le juge ne doit pas se substituer à l’employeur dans les choix de gestion. Une loi de janvier 2002 a donc modifié les motifs de licenciement économique en adoptant la définition suivante : « des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen ». La disposition prévue dans cet amendement est donc inconstitutionnelle depuis cette jurisprudence. C’est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
Je comprends tout à fait le sens de l’amendement n° 384 rectifié bis, mais les critères que vous voulez supprimer, monsieur Labazée, relèvent d’une jurisprudence constante. La baisse du chiffre d’affaires a été dégagée par la jurisprudence en 1983, la baisse des commandes en 1986 et la sauvegarde de la compétitivité en 1995. Il est admis qu’à eux seuls ces critères peuvent caractériser une difficulté économique.