Intervention de Michel Le Scouarnec

Réunion du 23 juin 2016 à 21h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article additionnel après l'article 32 F

Photo de Michel Le ScouarnecMichel Le Scouarnec :

L’article L. 6222-16 du code du travail fait du contrat d’apprentissage une sorte de super période d’essai du salarié. Il indique en effet : « Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.

« La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié. »

On se rappellera, pour la forme, qu’un contrat d’apprentissage est de durée variable, deux à trois ans en général pour obtenir un diplôme de niveau V, trois ans après le baccalauréat, a priori, pour passer une licence professionnelle, à la nuance près que celle-ci peut être préparée en apprentissage après deux premières années d’études universitaires, notamment en option STS ou en classe de DUT.

Nous souhaitons donc que, dans ce contexte, aucune disposition conventionnelle ne puisse être opposée à l’absence de période d’essai pour les apprentis embauchés ensuite sous statut de salarié, disons ordinaire.

Au demeurant, il n’existe que peu de branches dans lesquelles l’exception soulevée par le présent article est mise en œuvre. Même une fédération professionnelle comme celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ne distribue diplômes et qualifications qu’au bout de trois ans d’apprentissage.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion