Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 23 juin 2016 à 21h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article additionnel après l'article 32 bis, amendement 954

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 954, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

« Art. L. 6227 -1. – Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 6227 -2. – Par dérogation à l’article L. 6222-7, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée limitée.

« Art. L. 6227 -3. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu’une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

« Art. L. 6227 -4. – Les conditions générales d’accueil et de formation des apprentis font l’objet d’un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l’exécution des contrats d’apprentissage.

« Art. L. 6227 -5. – Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d’apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis et mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

« Art. L. 6227 -6. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. À cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

« Art. L. 6227 -7. – L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d’apprentissage.

« Art. L. 6227 -8. – L’apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques, et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1. Les validations de droit à l’assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail.

« Art. L. 6227 -9. – L’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et des allocations familiales dues par l’employeur et les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

« Art. L. 6227 -10. – Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou ses contrats d’apprentissage ne peuvent pas être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

« Art. L. 6227 -11. – Le contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé, pour enregistrement, au représentant de l’État dans le département du lieu d’exécution du contrat.

« - – Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l’article L. 6224-2, les articles L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 du présent code ne s’appliquent pas aux contrats d’apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l’article L. 6227-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

« Les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont abrogés. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

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