Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 22 juin 2016 à 21h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Articles additionnels après l'article 28, amendement 146

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L’amendement n° 146 est retiré.

L’amendement n° 147, présenté par Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Chasseing, de Legge, Doligé, Frassa, Gremillet et Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Magras, Mandelli, Masclet, Morisset, Pellevat, Pillet, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.

II. – L’autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.

Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.

III. – La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

En l’absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.

Le décret prévu au premier alinéa du présent III prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.

IV. – La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard desquelles la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

V. – Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au I, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

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