L’amendement n° 602 rectifié est retiré.
L’amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Joyandet, Mme Lopez, MM. Karoutchi, G. Bailly, Husson, J.P. Fournier, Pointereau, Poniatowski, Masclet et Rapin et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l'article 28 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
La parole est à M. Philippe Dominati.