L’article 29 prévoit que l’employeur peut appliquer unilatéralement sous forme d’accords types les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés prévues dans les accords de branche. Cette disposition n’opère pas de distinction entre les entreprises de moins de onze salariés et celles de onze à cinquante salariés. Or seules les secondes disposent de délégués du personnel. Il importe donc que ces délégués ou, à défaut, les salariés mandatés soient consultés et signent cet accord.
Plutôt que la formule vague proposée dans le texte, nous proposons deux alinéas, l’un applicable aux entreprises de onze à cinquante salariés, l’autre à celles de moins de onze salariés.