L'amendement n° 173 rectifié quater, présenté par M. Vasselle, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Commeinhes, Magras, Laufoaulu, Houel, Pellevat, Rapin et César, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Chasseing, Husson et Grand, Mme Deromedi et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 … ainsi rédigé :
« Art. 1679 … – I. – À la condition d’employer moins de cinquante salariés, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité peuvent déduire de l’assiette de la taxe visée à l’article 231 du présent code, les sommes destinées à être utilisées pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail au titre des salariés employés à durée indéterminée à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.
« II. – La déduction est plafonnée, par année, au montant mensuel des rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des salaires se rapportant à l’année au titre de laquelle la déduction est pratiquée, la structure inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de la structure dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« Lorsque les sommes déduites sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent article, elles sont rapportées aux sommes payées à titre de rémunérations aux salariés de l’année au cours de laquelle cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – Le I s’applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte des recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus mentionnées est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Vasselle.