Le présent amendement, qui est un peu technique, a pour objet d’étendre aux structures de moins de cinquante salariés non soumises à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux la possibilité de déduire de l’assiette de leur taxe sur les salaires une provision destinée à faire face aux éventuelles indemnités qu’elles auraient à verser en cas de condamnation devant les juridictions prud’homales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 29 bis du projet de loi écarte les entreprises non soumises à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux. Pour autant, ces entreprises, pour la plupart sous forme associative ou mutualiste, sont confrontées aux mêmes risques contentieux que les autres.
La déduction visée serait limitée au salaire mensuel des personnes embauchées à compter de la publication de la loi.
La structure souhaitant provisionner à ce titre devra épargner sur un compte bancaire dédié une somme égale au montant de la déduction. Dans le cas où la structure utiliserait la déduction à d’autres fins que pour le paiement d’indemnités prud’homales, elle devrait alors réintégrer la somme indûment employée majorée de l’intérêt de retard.