Les articles L. 1254-1 et L. 1254-5 définissent arbitrairement le type de client au service duquel un travailleur indépendant « porté » peut mettre ses compétences.
Premièrement, seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié « porté », quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou à un auto-entrepreneur.
Deuxièmement, le secteur des services à la personne est exclu du champ du portage salarial, alors même que 26 % des clients ayant recours à des salariés « portés » sont des ménages. Le portage salarial intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré et, en corollaire, de renflouement des finances publiques via le versement de cotisations.
Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.