La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des lois.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).
Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre IV, à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 33.
Titre IV
Favoriser l’emploi
Chapitre II
Développer l’apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
L’amendement n° 770 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 6322-6 du code du travail, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement vise à modifier l’article L. 6322-6 du code du travail, qui dispose que le congé individuel de formation, ou CIF, est de droit et que seules des « conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise » peuvent justifier un refus de l’employeur, après un avis simple du comité d’entreprise.
Notre amendement tend à transformer cet avis simple en avis conforme, pour deux raisons.
En premier lieu, le droit à la formation est fondamental puisqu’il permet à un salarié d’évoluer dans sa carrière. En effet, à l’heure où il est de plus en plus rare de rester toute sa vie professionnelle au même poste ou dans la même entreprise, exercer ce droit est devenu une nécessité pour les salariés. S’il n’est pas le garant d’une carrière stable, le droit à la formation constitue une protection non négligeable contre le risque de chômage et permet d’améliorer les qualifications des salariés, devant déboucher in fine sur des gains de rémunération et une reconnaissance de leur travail.
En second lieu, le droit à la formation constitue un »plus » pour les entreprises. En effet, la sous-formation et la sous-qualification ont une incidence sur la productivité des salariés. Ainsi, l’INSEE a démontré que, plus le niveau de qualification est élevé, plus la productivité est importante. Une autre étude de cet organisme confirme la réalité de ces gains de productivité sont liés à la formation ; ainsi, à une dépense de formation de 150 euros par salarié correspondrait un gain de productivité de l’ordre de 0, 5 % par tête. Notons que l’augmentation de salaire accordée à la suite de la formation représenterait moins de la moitié du gain de productivité.
Enfin, au travers de cet amendement, nous entendons rappeler l’importance du dialogue social. La rédaction actuelle de l’article L. 6322-6 du code du travail donne une trop grande marge de manœuvre aux employeurs en matière de congés de formation et il n’est pas rare que, dans un contexte d’effectifs restreints, des salariés soient empêchés de jouir de leur droit à la formation. Un avis conforme du comité d’entreprise permettrait de sécuriser l’exercice de ce droit.
Cet amendement remet en cause les règles de fonctionnement du CIF. S’agissant d’un mécanisme de formation de longue durée, le départ simultané de plusieurs salariés en CIF peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l’entreprise. C’est pourquoi, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur doit pouvoir réguler les départs en CIF et, le cas échéant, en différer certains.
Il faut néanmoins savoir qu’un CIF ne peut être différé par l’employeur que de neuf mois au maximum. Ainsi, dans tous les cas, l’employeur doit garantir le départ en formation dans l’année en cours.
Autant l’État est responsable de l’ordre républicain, autant l’employeur est responsable de la gestion de son entreprise, étant entendu que la formation est naturellement une nécessité, comme vous l’avez bien souligné, mon cher collègue.
M. le rapporteur l’a dit, l’employeur ne peut pas refuser l’autorisation d’absence au titre du CIF ; il peut simplement reporter le départ en formation, de neuf mois au maximum. L’état actuel du droit me paraît donc protéger de manière équilibrée le projet professionnel du salarié et l’activité économique de l’entreprise.
J’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 771, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 6322-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;
2° L’article L. 6322-34 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l’article L. 6422-8. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Le Gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l’expérience bénéficient d’une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue en restant à leur poste de travail. Nous saluons cette mesure, mais souhaitons en étendre le principe aux bénéficiaires d’un congé individuel de formation. En effet, l’autorisation d’absence donnée par l’employeur au titre de ce congé n’entraîne pas automatiquement le maintien de la rémunération ni la prise en charge des frais afférents à la formation. La rémunération dépend du salaire mensuel brut du salarié. Ainsi, dans certains cas, le salarié peut perdre jusqu’à 20 % de son salaire s’il est à temps plein, et jusqu’à 40 % s’il est à temps partiel. Nous avons tous rencontré des salariés déclarant hésiter, pour cette raison, à recourir au CIF, alors que celui permet d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou de changer d’activité ou de profession.
En outre, dans ce cadre, le salarié est associé à l’identification de ses besoins de formation. Nous serons sans doute tous d’accord sur le point que la formation est un instrument non seulement de lutte contre le chômage, mais encore de promotion de l’individu au sein de l’entreprise et de la société. C’est pourquoi nous souhaitons en favoriser l’accès au travers de cet amendement.
Il est normal que le salarié en CIF bénéficie d’une indemnité. Toutefois, comme il s’agit d’une formation décidée sur son initiative et qu’il n’est plus dans l’entreprise, cette indemnité est logiquement remboursée à l’employeur par l’organisme chargé de son financement, l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation, ou OPACIF. Le versement d’une indemnité équivalente à la rémunération du salarié aurait des incidences financières importantes sur la capacité des OPACIF à financer les formations des salariés.
Observons toutefois que, en l’état actuel du droit, seuls les salariés dont la rémunération est supérieure à deux fois le SMIC ne bénéficient pas d’une indemnité équivalente à leur salaire antérieur. Au-dessus de ce seuil, l’indemnité représente 80 % du salaire lorsque la formation dure moins d’un an et 60 % lorsqu’elle dure plus longtemps.
Ces règles ont été établies par les partenaires sociaux. Il leur appartient de les changer le cas échéant et de débloquer les ressources financières nécessaires à une telle réforme. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le coût de la mise en œuvre d’un tel dispositif serait en effet considérable pour les fonds de gestion des congés individuels de formation, les FONGECIF, parce que la durée d’un congé de validation des acquis de l’expérience est de 24 heures, quand celle d’un CIF est en moyenne de 700 heures. Dans le contexte actuel, l’adoption d’une telle disposition risquerait de restreindre considérablement le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un CIF, les moyens existants ne permettant déjà pas de répondre à l’ensemble des demandes.
Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.
Nous avons été sollicités sur ce sujet par des salariés de tous horizons.
J’ai été attentive aux arguments de la commission et du Gouvernement, mais nous maintenons cet amendement d’appel. C’est un vrai problème, sur lequel il faut approfondir la réflexion.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 159 rectifié quater, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier et Laufoaulu, Mmes Primas et Lopez, M. Dufaut, Mme Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 6332-21 du code du travail est complété par les mots : « ; ces versements ne peuvent être inférieurs à 6 000 euros par contrat ».
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Les contrats de professionnalisation conclus par les entreprises sont financés par les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, et, en cas d’insuffisance de trésorerie, par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP.
Les contrats de professionnalisation sont en grande majorité conclus entre les mois de septembre et de novembre et s’étalent au minimum sur deux années civiles. Pour pouvoir s’engager, les employeurs doivent avoir, au moment de la conclusion du contrat, une certitude sur son financement sur toute sa durée.
Or le montant de l’intervention du FPSPP est fixé annuellement par les partenaires sociaux et est donc susceptible d’évolution. Cette situation engendre une incertitude sur le financement.
Cet amendement vise donc à sécuriser le financement des contrats de professionnalisation en inscrivant dans la loi le montant minimal d’intervention du FPSPP au titre de la péréquation, les partenaires sociaux restant libres de fixer, au travers de leur négociation annuelle, un montant plus favorable.
Si je comprends bien la finalité de cet amendement, on se trouve confronté à un problème juridique. En effet, le FPSPP est une instance paritaire de financement de la politique de formation professionnelle des salariés et des demandeurs d’emploi, qui a notamment pour mission d’assurer la péréquation entre les différents organismes collecteurs. Ce sont les partenaires sociaux qui le financent et le gèrent, en lien avec l’État, à travers une convention-cadre triennale.
Ce n’est donc pas à la loi de fixer un niveau minimal de participation de cet organisme au financement des contrats de professionnalisation, sachant que le montant de ces ressources peut varier, tout comme leur utilisation prioritaire. Une telle mesure ne serait applicable qu’au détriment d’autres politiques et d’autres publics. En outre, le principe de la gestion paritaire ne peut être remis en cause.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le rapporteur l’a dit, il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Il importe que les règles soient suffisamment stables et que les engagements financiers pris par les OPCA ne soient pas remis en cause.
Par conséquent, j’émets également un avis défavorable.
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, après les mots : « la participation », sont insérés les mots : « d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité » ;
2° L’article L. 6313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche. » –
Adopté.
À titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, définies à l’article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région expérimentatrice une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3 dudit code, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l’article L. 6241-3 du même code.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le bilan de l’expérimentation est réalisé par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
L’amendement n° 774, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
L’article 33 ter vise à régionaliser la répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Selon nous, cette mesure affaiblira encore plus le service public de l’éducation nationale. C’est l’égalité républicaine qui est ici en jeu, car l’emploi de ces fonds sera directement lié à la vision politique de l’apprentissage des régions concernées. En effet, nous constatons déjà aujourd’hui une divergence des politiques régionales en matière de formation, certains conseils régionaux semblant plus soucieux de développer des dispositifs de formation courte tournés vers un accès rapide à l’emploi que de maintenir des formations plus lourdes s’inscrivant dans une démarche de promotion sociale.
Cette ligne politique, nous la défendions déjà lors de l’examen de la loi Darcos relative à l’apprentissage : nous sommes attachés à l’égalité républicaine.
Que constatons-nous dans le paysage redessiné autour de treize grandes régions ? Une région réclame le retour à l’apprentissage dès 14 ans, d’autres décident de fermer une section sur le fondement d’une évaluation des besoins d’emplois que les professionnels eux-mêmes contestent, et quasiment toutes ont la tentation de borner leur action à des prés carrés définis au regard de bassins d’emploi très limités et déterminés à un instant « t ». Qu’en est-il, dès lors, d’une offre de formation équilibrée sur tout le territoire et de la mobilité, sachant que l’on nous dit que les salariés doivent « bouger » ?
Cette régionalisation pédagogique ne pourra qu’être aggravée par cette régionalisation budgétaire. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation, dans deux régions et pendant trois ans, de l’affectation par le conseil régional des fonds libres du quota de la taxe d’apprentissage.
Il faut au contraire, me semble-t-il, mener cette expérimentation à son terme, car elle permettra de lever les dernières ambiguïtés de la réforme de la taxe d’apprentissage de 2014. La rivalité et la méfiance existant entre les branches et les conseils régionaux sur ce point pourront être tranchées au regard du bilan de l’expérimentation, dont nous avons confié l’établissement au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, le CNEFOP. Si les deux régions concernées ne sont pas en mesure de tirer parti de cette ressource financière supplémentaire pour développer l’apprentissage, il n’y aura bien entendu pas lieu de généraliser l’expérimentation.
La commission a émis un avis défavorable.
Rassurez-vous, monsieur Bosino, ce n’est absolument pas la part de la formation technique affectée à l’éducation nationale qui est en jeu dans cette expérimentation. Il s’agit seulement de la répartition des fonds libres de la taxe d’apprentissage ; ce qui échoyait aux centres de formation d’apprentis, les CFA, sera désormais affecté aux régions concernées, mais demeurera consacré à l’apprentissage.
Une convention entre l’État et les régions a été signé le 30 mars dernier. Elle prévoit d’expérimenter la répartition par les régions des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, s’il en existe.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a confié aux régions une ressource propre et dynamique, qui conforte leur rôle dans le développement de l’apprentissage et leur permet de réguler davantage les moyens à attribuer aux CFA. Nous venons en outre de décider d’ouvrir à la voie de l’apprentissage les titres professionnels du ministère chargé de l’emploi : Najat Vallaud-Belkacem, Clotilde Valter et moi-même avons adressé un courrier en ce sens aux présidents de région.
C’est dans ce cadre qu’aura lieu l’expérimentation et, je le répète, les ressources affectées à l’éducation nationale ne seront pas touchées.
Aujourd’hui, les collecteurs sont tenus de recueillir l’avis de la région avant de répartir les fonds libres et de soumettre leurs propositions aux comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, les CREFOP. Ils décident in fine de l’affectation de la taxe, mais les régions interviennent ensuite au travers du versement aux CFA de subventions d’équilibre.
L’exercice 2015 a mis en lumière des contradictions entre les décisions, qui ont pesé sur l’équilibre financier de ces structures. Dans ce contexte, l’évaluation de cette expérimentation sur trois ans permettra d’apprécier la pertinence du dispositif.
En conclusion, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 862 rectifié, présenté par MM. Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains, M. Kern, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
I. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est remis au Parlement.
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Annick Billon.
Cet article prévoit que soient expérimentées dans deux régions des modalités différentes d’affectation d’une partie du produit de la taxe d’apprentissage et qu’un bilan en soit tiré par le CNEFOP. Il paraît souhaitable, en effet, que les schémas régionaux de formation et l’affectation des moyens financiers aux CFA soient en parfaite cohérence. Il conviendra d’ailleurs d’envisager les moyens d’assurer, à l’avenir, une plus grande maîtrise par les régions de la politique de la formation professionnelle, en lien étroit avec les structures régionales des organisations professionnelles.
Dans ce contexte, nous proposons que le bilan de cette expérimentation soit également communiqué au Parlement. L’amendement vise par ailleurs à supprimer l’alinéa 4 de l’article, qui prévoit que le Gouvernement remette un rapport ad hoc au Parlement.
En effet, eu égard au taux de remise effective des rapports demandés au Gouvernement – à peine un sur deux –, il ne semble pas utile de prévoir un rapport sur le rapport tirant le bilan de l’expérimentation… Le Parlement et le Gouvernement doivent être en mesure de formuler des propositions à l’issue de la phase expérimentale, sans attendre l’hypothétique remise d’un énième rapport gouvernemental.
Cet amendement a donné lieu à une longue discussion en commission. Nous avons effectivement constaté que les rapports demandés n’arrivent pas toujours… Cela étant, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue, car il est tout de même normal que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation, afin que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause s’il est opportun d’y mettre un terme ou de généraliser le dispositif. Je pense que, sur le fond, Mme la ministre aura bien compris le message…
J’ai parfaitement compris le message ! Voilà quelques jours, j’ai d’ailleurs demandé à chacune des directions de mon ministère de me communiquer la liste des rapports à remettre au Parlement, pour que je puisse suivre personnellement l’évolution de leur élaboration. Je m’engage à ce que, dans le champ de compétence de mon ministère, les rapports du Gouvernement soient rendus dans les meilleurs délais.
Une expérimentation doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse et d’un rapport en tirant les enseignements. Dans cette perspective, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Non, je le retire, madame la présidente, au bénéfice des arguments du rapporteur et de Mme la ministre : nous nous sommes écoutés, nous nous sommes entendus !
L’article 33 ter est adopté.
(Non modifié)
À titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d’âge de vingt-cinq ans prévue à l’article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d’âge est portée à trente ans.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l’État dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l’expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
L’amendement n° 69, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Ouvrir la possibilité, fût-ce à titre expérimental, d’entrer en apprentissage au-delà de l’âge de 25 ans nous paraît dangereux.
En effet, même si l’apprentissage est un sujet à la mode, au sein tant du Gouvernement que de la droite sénatoriale, il faut prendre le temps d’ausculter en profondeur les réalités qu’il recouvre.
Tout d’abord, les jeunes qui empruntent la voie de l’apprentissage, dispositif parallèle à l’éducation professionnelle, travaillent dans des conditions particulièrement précaires : un jeune de plus de 21 ans en troisième année d’apprentissage ne touche que 78 % du SMIC, aucune embauche ultérieure en CDI n’étant garantie.
Ensuite, s’il existe, dans la filière de l’apprentissage, des formations d’excellence qui sont de véritables passerelles vers un emploi qualifié – par exemple dans les métiers de bouche ou du luxe –, la grande masse des apprentis travaillent en réalité dans des secteurs où la valeur ajoutée créée est beaucoup plus faible, voire quasi nulle. Le recours à l’apprentissage apporte alors avant tout un effet d’aubaine à l’employeur, qui bénéficie ainsi d’une main-d’œuvre bon marché et dont la formation pratique ne représente pas un investissement important. L’extension de l’apprentissage au-delà de 25 ans a donc pour seul intérêt d’augmenter la plus-value dans ces secteurs.
Par ailleurs, soyons clairs : ce report à 30 ans de la limite d’âge pour l’entrée en apprentissage concernera en réalité des jeunes déjà formés mais au chômage, à qui on demandera d’accepter une faible rémunération. Ce dumping social élargi à une nouvelle fraction de la jeunesse aggravera la pression sur l’ensemble des salariés. Ajoutons que les comptes sociaux seraient soumis à une baisse significative des cotisations.
La multiplication des dispositifs tels que les emplois d’avenir ou les contrats aidés a débouché sur un échec ; cette course à la baisse du coût du travail n’a rien donné depuis trente ans, si ce n’est une baisse des salaires réels et une augmentation de la précarité.
Par conséquent, plutôt que de porter à 30 ans l’âge limite pour entrer en apprentissage, il vaudrait mieux s’attaquer au vrai problème que constitue la fréquence des ruptures de contrat, le taux s’élevant jusqu’à 42 % dans certains secteurs d’activité et dans certaines régions
Permettez-moi, mon cher collègue, de vous dire que je ne suis pas d’accord avec vous lorsque vous qualifiez l’apprentissage de « formation parallèle » : il s’agit à mes yeux d’une formation initiale de base.
Le relèvement à 30 ans, à titre expérimental, de l’âge limite pour entrer en apprentissage présente un intérêt certain, car une telle mesure permettra des reconversions et des passerelles au cours de la vie professionnelle.
Il s’agit non pas d’une déqualification du salarié, mais d’une qualification supplémentaire de celui-ci via une formation initiale, pouvant lui permettre, le cas échéant, de changer de métier, y compris en cas de licenciement économique. L’apprentissage est une voie qui mène à la professionnalisation via un diplôme reconnu, et non une certification ou une sous-qualification.
Par ailleurs, je rappelle que l’âge moyen des apprentis est de 18, 7 ans en France, contre 20 ans en Allemagne, où il n’existe aucune limite d’âge.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
J’ai moi aussi, monsieur Watrin, une vraie divergence de vues avec vous sur ce sujet.
Au cours de mes déplacements, j’ai rencontré nombre de jeunes femmes devenues mères très jeunes, qui se sont trompées dans leur orientation ou n’ont pas eu le temps de suivre une formation. Parvenues à l’âge de 25 ans, elles cherchent à s’engager dans une voie de reconversion professionnelle. Cet article vise précisément à diversifier l’offre de formation, au bénéfice de telles personnes. Il en est ainsi, par exemple, de l’ouverture à l’apprentissage des titres professionnels de mon ministère : des jeunes ayant étudié jusqu’à la classe de troisième et s’étant trompés dans leur orientation peuvent désormais préparer le titre du ministère de maçon en 900 heures, ce qui représente pour eux une véritable opportunité.
Avec 2 millions de demandeurs d’emploi ayant un niveau inférieur au baccalauréat, diversifier l’offre de formation et ouvrir la possibilité d’une reconversion professionnelle jusqu’à 30 ans représente une vraie chance. Bien des personnes souhaitent s’engager dans une reconversion professionnelle, y compris après 25 ans. Cette expérimentation du relèvement de l’âge limite pour l’entrée en apprentissage répond complètement aux attentes des jeunes telles que je les ai perçues lors de mes échanges avec eux sur le terrain.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Il n'y a pas d’ambiguïté : comme je l’ai déjà dit hier, selon nous, l’apprentissage est bien une formation initiale, une voie complémentaire qui peut effectivement être adaptée dans certaines situations. Nous n’avons pas de divergence sur ce point.
Cela dit, faut-il absolument faire de l’apprentissage un outil de reconversion ? On peut y réfléchir. Pour notre part, nous n’avons pas d’avis particulièrement tranché sur ce point.
Dans mon intervention, j’ai surtout voulu insister sur la situation de précarité que vivront les personnes concernées : ne toucher, au maximum, que 78 % du SMIC, quand on a entre 25 et 30 ans, cela pose tout de même problème.
Nous allons donc maintenir cet amendement, d'autant que, plus loin dans le texte, la commission des affaires sociales a voté, sur l’initiative de M. le rapporteur, la fin de la prise en compte de l’âge pour la rémunération de l’apprenti. Autrement dit, si je comprends bien, les apprentis âgés de plus de 25 ans ne percevraient même plus 78 % du SMIC, mais beaucoup moins !
Cependant, j’y insiste, nous n’avons pas de divergence fondamentale sur l’intérêt de l’apprentissage ni sur la nécessité, pour certains publics, de trouver des voies de reconversion professionnelle.
Lors de nos débats en commission, nous avions évoqué des aides pouvant être cumulatives au salaire. En effet, le titulaire d’un contrat d’apprentissage peut bénéficier d’aides à la reconversion lui apportant un complément de salaire. Ce qui importe, c’est que l’« outil apprentissage » soit activé. Nous étions unanimes, au sein de la commission, pour dire que la rémunération prévue pour un apprenti ne pouvait suffire pour une personne chargée de famille, par exemple.
La rémunération des apprentis est une vraie question. D'ailleurs, le Gouvernement a décidé de rehausser la rémunération des apprentis âgés de 16 à 18 ans et de supprimer la distinction jusqu’à présent faite, à cet égard, entre les apprentis âgés de 18 à 21 ans et ceux qui ont entre 21 et 25 ans. En effet, cette distinction, liée au fait que l’âge de la majorité était autrefois fixé à 21 ans, n’a plus de sens aujourd'hui.
Par ailleurs, je signale que la prime d’activité est désormais accessible aux apprentis : j’en suis très fière ! Les responsables de la Caisse nationale d’allocations familiales nous disent avoir aujourd'hui à faire à une nouvelle population, celle des apprentis, les CFA ayant été appelés à étudier si leurs apprentis peuvent ou non prétendre à cette aide.
La question de la diminution du nombre des ruptures de contrat d’apprentissage nous tient particulièrement à cœur, à Clotilde Valter et à moi.
Nous avons mis en place un partenariat avec l’Association nationale des apprentis de France, l’ANAF. Celle-ci a lancé un projet qui a permis de faire baisser de 25 % à 10 % le taux de rupture des contrats d’apprentissage dans la région d’Île-de-France. Nous allons développer ce partenariat de manière qu’il couvre l’ensemble du territoire national.
Il est vrai que, dans certains secteurs, tels que l’hôtellerie-restauration, les ruptures de contrat d’apprentissage sont particulièrement nombreuses. Cela tient clairement aux conditions de travail. Nous sommes en train de travailler sur la question avec les représentants de cette branche professionnelle. Il faut également assurer une véritable transmission des savoirs : en effet, si les apprentis, dans les restaurants, ne reçoivent aucun enseignement et sont considérés comme des salariés, cela ne peut pas fonctionner.
Vous le voyez, nous devons réaliser un travail fin, branche professionnelle par branche professionnelle, car les taux de rupture des contrats d’apprentissage sont vraiment inacceptables dans certains secteurs.
S’il est mené correctement, l’apprentissage représente une charge particulière pour l’entreprise : en particulier, il implique une transmission des savoirs. Or les propos qu’a tenus Mme la ministre me confortent dans l’opinion qu’il existe un vrai risque que l’employeur préfère, à l’avenir, recruter un apprenti âgé de plus de 25 ans, afin de l’utiliser comme un salarié à prix réduit, plutôt qu’un jeune en formation initiale. De telles dérives, qui existent déjà avec la limite d’âge actuelle, pourraient se multiplier si celle-ci est repoussée à 30 ans.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 863 rectifié, présenté par MM. Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains, M. Kern, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
I. Alinéa 3
Après les mots :
dans la région
insérer les mots :
ainsi qu'au Parlement
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Annick Billon.
L’article 33 quater prévoit qu’il pourra être dérogé, dans les régions volontaires, à la limite d’âge de 25 ans au moment du début de la période d’apprentissage fixée actuellement par le code du travail. Dans ces régions, cette limite pourra, à titre expérimental, être portée à 30 ans pour une durée de trois années.
Cette disposition nous semble très positive, car de nature à favoriser le développement de l’apprentissage, une voie de formation qui, en termes d’insertion professionnelle, a fait ses preuves. Il paraissait effectivement regrettable que la limite d’âge de 25 ans empêche certains jeunes en recherche d’emploi ou souhaitant se réorienter professionnellement de recourir à la formule de l’apprentissage.
Il nous faudra sans doute examiner, à l’avenir, si maintenir une limite d’âge, fût-elle fixée à 30 ans, a toujours une justification. En effet, pourquoi ne favoriserait-on pas le recours à l’apprentissage pour permettre aux personnes d’évoluer professionnellement et de s’adapter aux mutations des métiers ?
L’alinéa 3 de l’article prévoit que la région adresse un bilan au représentant de l’État au terme de l’expérimentation. Pour les raisons que nous avons exposées tout à l'heure, nous proposons, d’une part, que ce bilan soit également adressé au Parlement, et, d’autre part, que l’alinéa 4, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport ad hoc du Gouvernement, soit supprimé.
Nous revenons au débat que nous avons eu sur l’amendement n° 862 rectifié… Mme la ministre nous répondra sans doute là aussi qu’elle veillera à la remise des rapports en temps voulu. La commission sollicite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Si le Gouvernement a lancé l’aide « TPE jeunes apprentis », c’est parce que de moins en moins de mineurs étaient recrutés au titre de l’apprentissage. Il s’agissait d’une forme d’incitation.
Cela étant, on voit bien que, entre le contrat de professionnalisation, le contrat d’apprentissage et les différentes limites d’âge, il faudra vraisemblablement, à l’issue des expérimentations, tout remettre à plat, même si cela relève aussi de la compétence des partenaires sociaux et des régions. C’est pour cela, du reste, que la remise d’un rapport sur ce sujet et une évaluation très stricte du dispositif sont absolument nécessaires. Les expérimentations sont importantes, mais il faudra ensuite engager un véritable effort de simplification.
Non, je le retire, madame la présidente.
Les carrières, le monde du travail changent. Nous devons être attentifs à ce que toutes les réglementations évoluent en conséquence.
L'amendement n° 863 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 33 quater.
Il me semble que nous sommes tous favorables au développement de l’expérimentation et à l’évaluation très transparente de ses résultats, avant une éventuelle généralisation. Dans cette perspective, il ne faut pas s’opposer aux demandes de rapport par principe. Prévoir l’établissement d’un bilan est nécessaire dès lors que l’on décide d’emprunter des voies nouvelles.
L'article 33 quater est adopté.
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
d) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « ou d’un an si l’activité a été exercée de façon continue » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
3° bis (Supprimé)
4° À l’article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;
3°
Supprimé
4° L’article L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
5°
Supprimé
L'amendement n° 776, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
Les dispositions de l’article 34 visent à moderniser les conditions de validation des acquis de l’expérience, ou VAE.
Pour rappel, ce dispositif s’adresse à des personnes non diplômées, non qualifiées, souhaitant valider les acquis de l’expérience tirée de leur activité salariée ou bénévole dans des associations. Il s’agit donc d’un réel ascenseur social pour des personnes désireuses de reprendre le chemin de la qualification, mais ne satisfaisant pas toujours aux prérequis ou aux conditions nécessaires pour reprendre une formation professionnelle classique.
Cette voie est difficile, en termes tant de construction des dossiers que de réussite finale, sans compter qu’elle est encore, malheureusement, peu connue.
Le rôle du législateur est de faire en sorte que le maximum de nos concitoyens puisse construire leur vie professionnelle sereinement et selon une dynamique d’évolution tout au long de la vie, et pas seulement à travers l’apprentissage. Nous sommes donc garants du bon fonctionnement de cet ascenseur social.
Cependant, nous devons aussi veiller à ce que la qualité de la certification par la VAE ne puisse être mise en doute. Or, en prévoyant que les parties de certification puissent être acquises définitivement, les alinéas 7 et 8 de l’article 34 permettront qu’une validation d’acquis de l’expérience s’étale dans le temps, et ce de manière indéfinie, tant que la situation d’emploi ou de bénévolat perdurera.
De notre point de vue, ce n’est pas un service à rendre aux candidats à la VAE que de supprimer l’obligation de réunir l’ensemble des certifications dans un temps donné. Comme dans de nombreux domaines, il est important d’avoir une date butoir à laquelle se référer dans ses projets, en partie parce que cet étalement dans le temps réduirait la valeur du diplôme obtenu, mais aussi parce que l’on peut s’interroger sur la maîtrise de l’ensemble des certifications si l’acquisition de celles-ci a nécessité plus que les cinq ans prévus dans les textes.
Les auteurs de l’amendement estiment que, en ne limitant pas dans le temps la validité des parties de certification, on risque de dévaloriser la VAE.
La commission, au contraire, a estimé que cet assouplissement était de nature à faciliter le recours à la VAE, ce qui est l’objectif visé au travers de l’article 34.
Au demeurant, le présent amendement ne vise que les certifications professionnelles, et non les titres universitaires, ce qui ne semble pas justifié : ce qui est valable dans un cas devrait l’être dans l’autre !
La commission a considéré que ce qui importait, c’était le sérieux de l’évaluation, et non le temps passé. Au reste, une personne qui change d’entreprise peut avoir des difficultés à continuer son parcours de VAE.
Dès lors, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Pour l’heure, seules 20 000 personnes bénéficient de la VAE chaque année et, depuis 2010, ce nombre baisse.
Nous voulons donc, au travers de cet article, développer cette voie de reconnaissance des compétences et faciliter tant le maintien dans l’emploi des personnes que leur évolution professionnelle.
J’entends votre appel à la vigilance, monsieur le sénateur. En particulier, il ne faudrait pas déresponsabiliser l’employeur en matière d’accompagnement de l’évolution professionnelle du salarié, notamment sous l’angle des qualifications.
Pour autant, je reste attachée à la reconnaissance définitive d’une certification partielle : pour la personne, je suis convaincue que cela participe à la fois de la valorisation de l’image de soi et d’une dynamique positive, qui ne peut que lui être bénéfique, y compris lors de l’entretien professionnel avec son employeur.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Madame la ministre, je suis d’accord avec vous sur la nécessité de développer la VAE, parce que c’est une voie importante de reconnaissance de leurs compétences pour nombre de salariés. D'ailleurs, dans la ville dont je suis le maire, nous promouvons la VAE.
La VAE se déroule aujourd'hui sur cinq ans, ce qui est une période déjà relativement longue. Si elle peut s’étendre sur une durée encore plus longue et n’est pas terminée, par exemple, au bout de dix ans, on peut craindre que l’employeur s’en étonne et que la démarche du salarié s’en trouve dévalorisée à ses yeux.
Nous pourrions souscrire à cet étalement si des étapes de validation intermédiaires étaient effectivement prévues, mais tel n’est pas le cas.
La réforme de 2014 a prévu des étapes, via l’acquisition de blocs de compétences successifs.
Par exemple, dans le domaine des services à la personne, un salarié qui obtient une validation partielle des acquis de l’expérience en matière de garde d’enfants la conservera à vie. Cela est très important en termes d’image de soi.
Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur, mais la réforme de 2014 y répond.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 777, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est ainsi modifié :
1° Le mot « deux » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « et comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience » ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer les modalités d’évolution professionnelle dans les entreprises.
Dans la rédaction de l’article 34 issue des travaux de l’Assemblée nationale, il était prévu que l’entretien entre l’employeur et le salarié sur les évolutions professionnelles ait lieu chaque année, et non plus tous les deux ans.
Malheureusement, cette disposition a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat, ce que nous regrettons.
En effet, quand on sait l’accélération des progrès techniques et technologiques, que les salariés ont besoin de faire évoluer constamment leurs compétences, y compris pour améliorer leurs conditions de travail, il semble naturel de prévoir une fréquence annuelle.
De plus, dans une optique de construction des carrières sur le long terme, ce point d’étape annuel est aussi l’occasion, pour l’employeur, d’adapter l’offre de formation en interne au plus près des besoins.
En conséquence, au-delà même de l’amélioration des conditions de travail par la lutte contre la stagnation professionnelle, ce dispositif représente une opportunité pour les entreprises elles-mêmes. C’est pourquoi nous voulons rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
Enfin, nous demandons aussi que cet entretien soit l’occasion d’une présentation de la VAE aux salariés. Nous sommes tous d’accord pour dire que la validation des acquis de l’expérience est une passerelle essentielle vers la qualification pour les salariés les moins diplômés. À cet égard, le manque d’information sur ce dispositif et les voies qui y mènent peut être préjudiciable.
Pouvoir faire le point sur les perspectives et les besoins de formation est essentiel pour la progression des salariés. Comme je l’ai dit, cette progression est aussi profitable aux entreprises.
L'amendement n° 778, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. » ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Il prévoit que soit, a minima, réintroduit le principe d’une présentation du dispositif de la VAE lors des entretiens bisannuels visés à l’article L. 6315-1 du code du travail.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, ce dispositif peut représenter une formidable voie d’ascension sociale pour certains salariés et permet en tout cas de les inscrire dans une démarche de progression et de valorisation de leur carrière.
Néanmoins, pour que la VAE soit utilisée pleinement, il faut qu’elle fasse l’objet d’une présentation aux salariés.
Que l’on me permette maintenant de revenir brièvement sur le sujet de l’apprentissage.
J’ai visité à plusieurs reprises le lycée professionnel Bertrand Du Guesclin, à Auray. On y forme aux métiers d’art, notamment à l’ébénisterie.
Une expérimentation y est menée, qui conduit à mélanger des jeunes et des adultes de 30 ans et plus. Elle fonctionne de manière remarquable. C’est un tremplin formidable ! Cette réussite m’amène à penser que la cohabitation, dans une entreprise, d’apprentis d’âges différents peut être très enrichissante.
Madame la ministre, je vous invite à visiter le LEP d’Auray ! Je l’avais déjà proposé à M. Peillon, quand il était ministre de l’éducation nationale, mais il avait préféré visiter un établissement de la Côte d’Azur…
Sourires.
L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Retailleau, Mandelli et Bonnecarrère, Mmes Morin-Desailly et Cayeux, MM. D. Laurent et Guerriau, Mme Imbert, MM. Cornu et Vaspart, Mme Loisier, M. de Legge, Mme Duchêne, MM. Nougein, Longeot, Cambon, Milon, Masclet, Bouchet, Lasserre, Kern, Pozzo di Borgo, Cadic, Delcros, Vasselle, Médevielle, Commeinhes, Lefèvre, Cigolotti, Vogel et Rapin, Mmes Lamure, Deromedi, Lopez et Chain-Larché, MM. Houel, Huré, Legendre, Mouiller, Raison, Perrin et Gilles, Mme Gruny, MM. Dallier, Mayet, Revet et B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Calvet, Mme M. Mercier, M. Grand, Mme Di Folco, MM. Doligé et Capo-Canellas, Mme Mélot et MM. L. Hervé, Longuet, Gremillet et Dufaut, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6323-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans s’apprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;
La parole est à Mme Annick Billon.
Cet amendement, comme l’amendement n° 75 rectifié portant article additionnel après l’article 41, qui sera présenté ultérieurement, concerne les entreprises qui, dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail, assurent la pérennité des emplois salariés.
L’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale impose une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur à son obligation d’entretien professionnel.
Au-delà de six ans sans entretien professionnel, le versement de cette pénalité, pouvant atteindre 3 900 euros, est déclenché.
Ainsi, le nouvel employeur peut se retrouver en quelque sorte victime du non-respect de cette obligation par l’ancien employeur.
Tout en maintenant l’exigence de l’entretien professionnel récapitulatif tous les six ans, cet amendement vise à ce que la sanction ne soit déclenchée qu’à compter de six années après le transfert.
Ayant été sollicitée sur ce sujet par la Fédération des entreprises de propreté, qui représente des milliers d’emplois en France, ainsi que par les entreprises vendéennes Glassy Glass et NIL, je souhaite que cet amendement puisse être considéré avec un regard bienveillant !
Le dispositif des amendements n° 777 et 778 avait suscité un débat en commission.
Sur l’initiative de notre collègue Stéphanie Riocreux, la commission a décidé qu’il n’était pas souhaitable d’inscrire dans la loi l’obligation de mentionner la VAE à l’occasion de l’entretien professionnel dont le salarié bénéficie tous les deux ans ainsi qu’à l’occasion d’événements particuliers.
Si la VAE a évidemment vocation à être évoquée à l’occasion de cet entretien – je partage la conviction de nos collègues à ce sujet –, l’inscrire dans la loi apparaît comme un formalisme inutile, alors que nous cherchons à simplifier le droit du travail.
En outre, organiser cet entretien tous les ans au lieu de tous les deux ans aurait pour effet de le transformer en formalité chronophage et vidée de sa substance.
C’est pourquoi, au nom de la simplification, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 74 rectifié bis, qui vise à ce que, en cas de transfert de salariés avec continuité du contrat de travail, le nouvel employeur ne soit pas tenu pour responsable des carences du précédent en matière d’entretien professionnel. Son adoption permettrait de réparer un oubli du législateur et de mettre fin à une injustice. Pénaliser une entreprise pour des fautes commises par une autre semble complètement aberrant.
Madame la présidente, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission demande que le Sénat se prononce en priorité sur l’amendement n° 74 rectifié bis.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
La priorité est ordonnée.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements en discussion commune ?
Je suis défavorable à l’amendement n° 74 rectifié bis.
L’objet du compte personnel de formation est précisément de garantir que les droits acquis dans le cadre de l’emploi ne soient pas perdus en cas de changement de situation, notamment en cas de changement d’employeur. Ces droits doivent accompagner la personne tout au long de son parcours professionnel.
Cependant, il appartient aux partenaires sociaux de prévoir, par accord de branche, les adaptations nécessaires et les modalités permettant à la fois de sécuriser la situation des employeurs en cas de transfert de marché et de garantir aux salariés les droits attachés à la tenue de l’entretien professionnel sexennal.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 777. Un rythme bisannuel me paraît adapté et satisfaisant pour les deux parties.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 778. Je suis d’accord avec la proposition de ses auteurs de prévoir la présentation, durant l’entretien, d’informations relatives à la VAE.
Je réponds également favorablement à votre invitation de me rendre à Auray, monsieur Le Scouarnec !
Sourires.
Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié bis.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 390 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n° 777 et 778 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 374, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° L’article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
L’article 34 du présent projet de loi prévoit des modifications du code de l’éducation dans le but d’assouplir les modalités de la validation des acquis de l’expérience.
Il s’agit, d’une part, d’un assouplissement de la durée minimale d’activité professionnelle requise pour qu’une demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable. Actuellement fixée à trois ans, elle serait réduite à un an.
D’autre part, les modalités d’appréciation de cette durée sont élargies : sont prises en compte, en plus des activités déjà mentionnées dans le code de l’éducation, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel.
Cet amendement vise à prolonger ces modifications par un élargissement du dispositif. Celui-ci, aux termes du projet de loi, est accessible à toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée.
Il nous semble nécessaire que le champ du dispositif de validation des acquis de l’expérience puisse profiter à un public plus large. Un tel élargissement de son champ permettrait une meilleure valorisation des compétences professionnelles et contribuerait à favoriser l’insertion professionnelle de tous.
Cet amendement tend donc à élargir le champ du dispositif de la VAE en ouvrant la possibilité d’un accompagnement renforcé pour certains publics, notamment les personnes sans qualification. Les effets d’une telle mesure seront positifs : la VAE pourra profiter à ceux qui en ont le plus besoin.
Nous proposons que cet accompagnement ainsi que les modalités de son financement soient déterminés par la conclusion d’un accord de branche, résultant d’une négociation collective constructive. Ceux de nos concitoyens le plus en difficulté en bénéficieront : leur insertion dans la vie active se trouvera facilitée.
L’article R. 6423-1 du code du travail, qui prévoit un accompagnement des candidats à la VAE, n’empêche nullement de moduler l’intensité de cet accompagnement selon les besoins des candidats.
L’objet de cet amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. En outre, sa rédaction est extrêmement imprécise, et la commission n’est pas favorable à ce que des dispositions bavardes soient ajoutées au code du travail.
C’est pourquoi la commission a supprimé ces dispositions et émet un avis défavorable à leur rétablissement.
Il me semble important de repréciser dans la loi l’existence de cette possibilité ; le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
Il s’agit d’offrir la possibilité d’un accompagnement renforcé à la VAE, via un accord de branche. Cela permettra de maximiser les chances de réussite des candidats à la VAE qui ont le plus besoin de cette reconnaissance de leurs compétences.
Je l’ai dit tout à l’heure : le nombre de bénéficiaires de la VAE baisse depuis 2010. Le recours à ce dispositif ne pourra se développer que grâce à la mobilisation de tous : acteurs publics, branches professionnelles, entreprises.
Certes, comme M. le rapporteur l’a indiqué, on peut considérer qu’un tel accompagnement est déjà prévu par la loi ; je pense néanmoins qu’il est important d’envoyer un tel signal.
Votre proposition, madame la sénatrice, me paraît donc tout à fait pertinente, notamment pour encourager les branches à construire de véritables stratégies en matière de VAE.
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 391 :
Le Sénat a adopté.
L'amendement n° 779 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124 -5. – La durée totale des stages ne peut excéder un mois par année du cursus dans lequel le stagiaire est engagé avec un maximum de six mois. Ces stages peuvent être répartis tout au long du cursus ou bien concentrés en fin d’études. »
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non », sont remplacés par les mots : « Dès la signature de la convention de stage, et ce quelle que soit la durée d’engagement ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
L’objet de cet amendement est de permettre un meilleur encadrement des stages, par la limitation de leur durée à un mois par année du cursus, et à six mois cumulés au total sur l’ensemble de celui-ci.
Cette mesure vise à prolonger l’effort consenti en 2014 par le Gouvernement.
Dans la droite ligne des réformes dites « adéquationnistes », le recours aux stages s’est développé, au motif que les étudiants devraient mieux connaître le monde de l’entreprise : le nombre de stagiaires atteint aujourd’hui 1, 2 million par an. Or, sachant qu’un étudiant sur deux exerce une activité salariée en parallèle de ses études, il me semble que les étudiants disposent déjà d’une bonne connaissance de l’entreprise !
Dans une perspective plus vaste, à quoi doivent servir les études supérieures ? À préparer à un emploi, à donner des qualifications et des compétences permettant l’insertion par l’emploi, ou les deux ?
Par ailleurs, la question relève de la stratégie économique. Au regard du niveau très élevé du taux de chômage, il ne nous semble pas pertinent de maintenir la dynamique actuelle de multiplication des stages sous-rémunérés, qui, de fait, freine l’embauche : il est en effet plus simple, pour un entrepreneur, de recourir à un stagiaire payé 523, 26 euros par mois, d’autant que celui-ci, s’il entre en licence 3 ou en master, a déjà cumulé un peu d’expérience, que de recruter un chômeur. On a ainsi vu, malgré les dispositifs de contrôle, certaines entreprises recourir à des stagiaires, tout au long de l’année, pour pourvoir un même poste.
Les auteurs de cet amendement me semblent tout à fait déconnectés de la réalité de l’enseignement supérieur et du monde du travail…
En effet, les stages constituent un complément essentiel de l’enseignement académique.
Les universités et les grandes écoles prévoient aujourd’hui, au sein de leurs cursus, au moins un semestre de stage, et les étudiants ont de plus en plus souvent recours à des années de césure pour découvrir le monde professionnel et se forger une première expérience, qui renforce la valeur de leur diplôme aux yeux de leurs futurs employeurs. Lorsqu’un jeune diplômé passe un entretien d’embauche dans une grande entreprise, il s’entend trop souvent objecter qu’il n’a fait qu’étudier et n’a jamais eu de contact avec le monde de l’entreprise.
La commission est tout à fait défavorable à cet amendement.
Je comprends tout à fait l’intention des auteurs de l’amendement : le nombre de stages effectués en France serait passé de 600 000 en 2006 à 1 600 000 en 2012. Oui, c’est une évidence, il faut encadrer les stages ! L’engagement de renforcer l’encadrement des stages a d’ailleurs été pris par le Président de la République au moment de la grande conférence sociale de 2013, et il a trouvé sa concrétisation dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal pour 2013-2015. Tout cela a débouché sur l’élaboration de la très importante loi du 10 juillet 2014, qui a réformé et encadré les stages.
La loi du 10 juillet 2014 a permis de trouver un équilibre entre encadrement des stages, prévention des abus – il y en a ! – et, le cas échéant, mise en œuvre de sanctions, d’une part, et, d’autre part, facilitation de l’accès des jeunes à une première expérience dans le monde du travail.
La durée consacrée aux stages est aujourd’hui limitée à six mois par année d’enseignement et le législateur a imposé le principe d’une gratification obligatoire pour tous les stages d’une durée supérieure à deux mois, la rémunération intervenant dès le premier jour de stage. La loi a également prévu la prise en charge des frais de transport du stagiaire, le bénéfice des tickets-restaurant. La convention de stage doit en outre prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence.
La loi du 10 juillet 2014 a donc permis, véritablement, de fixer un cadre, et surtout d’alourdir les sanctions en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stages par les organismes d’accueil. Ce cadre a été posé il y a seulement deux ans, et j’estime qu’il est aujourd’hui suffisant.
Mais je suis surtout gênée, madame la sénatrice, par votre proposition de limiter la durée des stages à un mois par année d’enseignement : une telle limitation réduirait fortement l’intérêt des stages ! Au dire des stagiaires, des universitaires, des chefs d’entreprise, la durée pertinente est d’environ trois mois.
Pour ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je voudrais profiter de cette discussion pour revenir sur un sujet important qui a été abordé tout à l’heure, celui de la rémunération des apprentis. La clarté des débats exige que nous soyons très précis.
Nous avons demandé aux partenaires sociaux, qui sont décisionnaires en la matière, de revoir intégralement le statut et la rémunération des apprentis. L’État s’est engagé à mettre 80 millions d’euros sur la table au 1er janvier 2017 pour permettre, si les partenaires sociaux sont d’accord, le lissage des rémunérations des apprentis entre 16 et 20 ans, le seuil de 21 ans n’ayant aujourd’hui plus lieu d’être, comme je l’expliquais tout à l’heure.
Une concertation avec les partenaires sociaux va être ouverte en vue d’examiner la question de la rémunération et du pouvoir d’achat des apprentis. Je ne veux pas préempter l’issue de cette concertation, mais il faut remettre à plat le statut des apprentis.
Je rappelle que la rémunération des stages d’une durée supérieure à deux mois a été introduite dans la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ayant présidé la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, je m’en souviens très bien.
Je m’étonne d’une telle proposition, dont la mise en œuvre aboutirait à couper les étudiants des réalités de la vie professionnelle. Le stage, comme vous l’avez dit, madame la ministre, fait bien partie du cursus universitaire.
Par ailleurs, comme je l’ai dit en commission, je n’ai jamais entendu une organisation étudiante réclamer que la durée des stages soit limitée à un mois. Le stage, pour être utile, doit être plus long. Ce qui pose problème dans la loi de 2014, c’est précisément la limitation à six mois de la durée des stages : un certain nombre de cursus comportaient des stages d’une durée supérieure.
En outre, limiter le nombre de stagiaires par entreprise ne se justifie guère pour les toutes petites entreprises, en particulier celles des secteurs de l’internet et des nouvelles technologies : les stagiaires y ont moins besoin d’être encadrés que dans d’autres entreprises.
Nous souhaitions prolonger l’effort engagé par le Gouvernement en 2014 ; il nous semblait intéressant et important, dans cette perspective, de renforcer l’encadrement des stages.
Néanmoins, les explications données par Mme la ministre nous semblent aller dans le bon sens. Nous ne voudrions pas que la maladresse de la rédaction de notre amendement laisser croire que nous nions l’importance des stages. Ce n’est nullement notre propos, bien au contraire !
Nous retirons donc l’amendement, madame la présidente.
(Non modifié)
Le II de l’article L. 6323-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. »
L'amendement n° 164 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier, Laufoaulu et B. Fournier, Mmes Primas, Lopez et Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Il s’agit d’un amendement de simplification. Les bénéficiaires du CPF, le compte personnel de formation, ont simplement besoin de savoir quelles sont les formations éligibles. Une information trop complète sur les critères d’élaboration des formations éligibles au CPF ne leur est pas nécessaire.
L’article 35 vise à améliorer la transparence de la procédure d’élaboration des listes des formations éligibles au compte personnel de formation. Si les bénéficiaires du CPF n’ont en effet pas besoin d’une telle information, en revanche, celle-ci sera très utile aux organismes de formation et aux pouvoirs publics.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
Il est effectivement très important que les organismes de formation, notamment, aient accès à cette information. L’avis est défavorable.
L'article 35 est adopté.
L'amendement n° 950, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6322-5 et à l'article L. 6322-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° L’article L. 6322-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé et les mots : « pour les entreprises d’au moins dix salariés auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les mots : « destinataire de la contribution versée par l’employeur d’au moins onze salariés au titre de ce congé » ;
b) Au second alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé.
La parole est à Mme la ministre.
Afin de faciliter le recrutement de salariés supplémentaires, l’article 15 de la loi de finances pour 2016 a modifié le seuil d’effectif déterminant le taux de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle, en le portant de dix à onze salariés.
Cet article a notamment prévu la modification rédactionnelle d’un certain nombre d’articles du code du travail qui font référence à ce seuil d’effectif. Toutefois, tous les articles du code du travail mentionnant le seuil de dix salariés n’ont pas pu être visés dans le projet de loi de finances pour 2016.
Le présent amendement tend donc à mettre en cohérence les articles instaurant des droits au bénéfice des salariés des entreprises dont les effectifs se situent en deçà ou au-delà de ce seuil, s’agissant notamment du congé individuel de formation et de la prise en charge du congé de bilan de compétences.
Il s’agit d’un amendement de coordination juridique. L’avis est favorable, madame la présidente.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 373, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 6332-3-2 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut :
« 1° Affecter des versements des employeurs d’au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme ;
« 2° Affecter des versements des employeurs de onze à moins de cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de onze salariés adhérant à l’organisme. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Les entreprises sont actuellement soumises à des obligations de financement de la formation professionnelle continue. Ces ressources sont versées à des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA. Ces derniers redistribuent ensuite les fonds aux entreprises ; ils sont affectés aux politiques de branche, au congé individuel de formation et au plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.
Selon le rapport de la DARES, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, du 7 janvier 2014 sur la mutualisation des fonds de la formation continue, les fonds collectés par les OPCA profitent surtout aux entreprises de moins de vingt salariés. L’analyse révèle également que la mutualisation des fonds de la formation continue a surtout vocation à financer les formations d’une classe d’entreprises autre que celle des entreprises contributrices.
Nous entendons établir un nouveau niveau de fongibilité asymétrique descendante des contributions aux plans de formations versées aux organismes paritaires collecteurs agréés. L’objectif est que les plus petites entreprises puissent bénéficier de versements dédiés au financement des plans de formation de la part des OPCA.
Cette proposition vise à répondre à la diminution des fonds dédiés au financement de la formation professionnelle. Il nous semble judicieux de veiller à une telle orientation asymétrique descendante de ces fonds, afin de favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés des TPE et des PME.
Le nouveau niveau de fongibilité jouerait ainsi entre les entreprises de onze à moins de cinquante salariés et les entreprises de moins de onze salariés, au bénéfice de ces dernières, pour la collecte des versements des employeurs par les OPCA.
La possibilité d’organiser une fongibilité asymétrique descendante n’est pas une innovation : la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoyait une telle fongibilité entre les entreprises d’au moins dix salariés et les entreprises de moins de dix salariés, au bénéfice de celles-ci. Ce dispositif a été remis en cause par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a prévu uniquement une fongibilité des contributions aux plans de formation des entreprises d’au moins cinquante salariés au profit de celles de moins de cinquante salariés.
Cet amendement vise donc à renforcer la faculté, pour les OPCA, d’affecter, au profit des plus petites de leurs entreprises adhérentes, des versements dédiés au financement des plans de formation.
À l’issue d’un débat intéressant, la commission a émis une demande de retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.
Il existe déjà actuellement un principe de fongibilité asymétrique en vertu duquel les ressources issues d’entreprises de plus de cinquante salariés peuvent être utilisées au bénéfice d’entreprises de plus petite taille. La loi a donc, de fait, bien imposé une solidarité des grandes entreprises envers les plus petites.
En revanche, sans évaluation préalable de l’impact financier, il ne nous semble pas opportun de modifier à nouveau les règles de répartition des fonds de la formation professionnelle. La loi du 5 mars 2014 les a profondément transformées ; il convient désormais d’en assurer la stabilité.
Il est également défavorable. Il me paraît nécessaire de laisser à la loi le temps de produire tous ses effets avant d’envisager de la réformer.
Néanmoins, je suis particulièrement attentive à l’accès des salariés des TPE à la formation. De très nombreux appels à projets du FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, s’adressent aux entreprises de moins de dix salariés. Une enveloppe de 160 millions d’euros est dédiée à celles-ci, soit trois fois plus que le montant des sommes qu’elles consacrent au financement de la formation professionnelle.
Ce ciblage existe donc bien dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de 2014. Un principe de solidarité a déjà été instauré, comme l’a dit M. le rapporteur, sous la forme d’une fongibilité asymétrique des contributions des entreprises de plus de cinquante salariés au profit de celles de moins de cinquante salariés. L’ajout d’une catégorie, à ce stade, me semble inopportun, sachant, d’une part, que la loi ne date que de 2014 et qu’il faut tirer les enseignements de son application, et, d’autre part, que le FPSPP met déjà en œuvre, aujourd’hui, une priorité aux salariés des TPE.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 373 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 6332-22 du code du travail, après la référence : « L. 6332-16 », sont insérés les mots : «, au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 ».
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.
Le présent amendement vise à améliorer l’accès à la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion au sein de structures d’insertion par l’activité économique.
Les réformes de la formation professionnelle et de l’insertion par l’activité économique ont malheureusement eu pour effet de réduire l’accès de ces salariés à la formation, les structures d’insertion bénéficiant moins qu’auparavant de la mutualisation des fonds au sein des organismes paritaires collecteurs agréés.
Or les formations qualifiantes suivies par ces salariés représentent un facteur clé pour une insertion réussie. La montée en compétences de ces salariés, dont nous savons qu’ils rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières, profite à l’ensemble de l’économie, notamment lorsque ceux-ci s’insèrent dans une entreprise dont l’OPCA n’a pas financé leur formation.
Considérant que le financement des actions de formation de ces salariés par les OPCA concernés constitue un enjeu de solidarité interprofessionnelle, nous proposons donc de modifier les règles d’accès à la péréquation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Aux termes du 2° de l’article L. 6332-21 du code du travail, les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Toutefois, l’actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne notamment de tels versements au fait que l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation, d’une part, et, d’autre part, au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis.
Ce faisant, l’investissement consenti par les OPCA pour le financement des formations qualifiantes des salariés titulaires de contrats à durée déterminée d’insertion, ou CDDI, employés par les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion n’est pas valorisé.
Afin de répondre aux difficultés d’accès à la formation de ces salariés en CDDI, le présent amendement vise à inclure les fonds consacrés aux formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul ouvrant à un OPCA l’accès à la péréquation du FPSPP.
L'amendement n° 372, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 1° de l’article L. 6332-22 du code du travail est complétée par les mots : «, ainsi qu’au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Nous attachons une grande importance à cet amendement, très proche de celui qui vient d’être présenté.
Selon une enquête publiée à la fin du mois d’avril 2015 par les organismes Fidal Formation et Amplitude, la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 demeure peu ou mal appréhendée par 69 % des entreprises. Près d’une entreprise sur deux y voit même une contrainte supplémentaire. Il y a là un obstacle à l’accès à la formation professionnelle.
La réforme de l’insertion par l’activité économique, ou IAE, ne facilite pas non plus la situation. Les salariés des structures concernées bénéficient moins de la mutualisation des fonds au sein des OPCA. Les formations qualifiantes qu’ils suivent sont donc moins bien considérées. Elles sont pourtant absolument déterminantes pour la réussite de l’insertion des salariés en difficulté sociale et professionnelle.
Un dispositif est déjà en place pour assurer la péréquation de fonds par des versements complémentaires des OPCA à l’aide de ressources du FPSPP.
En effet, les entreprises ont l’obligation de financer la formation professionnelle continue en effectuant des versements. Des versements complémentaires sont prévus pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation dans les CFA, pour couvrir les dépenses de ceux-ci. Ces versements ne peuvent être effectués que si l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés au financement d’actions de professionnalisation et des dépenses de fonctionnement des CFA.
La rédaction retenue ne valorise pas l’investissement que les OCPA consentent pour financer les formations qualifiantes des salariés titulaires de CDDI employés par les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion. Le présent amendement vise à y remédier. Nous proposons ainsi d’inclure les fonds consacrés au financement des formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul pour l’ouverture à un OCPA de l’accès à la péréquation du FPSPP.
Ces deux amendements sont très techniques et intéressants.
Le FPSPP accorde des crédits spécifiques aux OPCA qui financent des contrats de professionnalisation. Les OPCA éligibles sont ceux qui affectent au moins 50 % de l’enveloppe des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et aux CFA.
Il est proposé d’ajouter les actions de formation qualifiante suivies par des salariés en CDD d’insertion à cette liste. Les OPCA qui financent déjà ce type d’actions pourront ainsi plus facilement atteindre la barre de 50 % et obtenir des crédits du FPSPP.
Je ne suis pas sûr que nous disposions de toutes les données du problème. Cela étant, les structures d’IAE connaissent des difficultés de trésorerie depuis la réforme du financement de l’aide au poste. Je suis bien placé pour le savoir, étant appelé à régler de telles difficultés dans l’agglomération lyonnaise.
En commission, nous avions invité nos collègues à retirer ces amendements et à les représenter en séance publique. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.
Les structures de l’IAE m’ont informée de la situation au mois de décembre dernier. Les propos de Mme Riocreux et Aline Archimbaud sont tout à fait justes.
Je partage entièrement l’objectif de garantir l’accès des salariés en IAE à la formation. Cela étant, il faut absolument objectiver la situation des salariés concernés. J’ai donc demandé à mes services qu’un état des lieux me soit remis à l’été.
Cependant, sans attendre la remise de ce rapport, il a été décidé, dans le cadre de la négociation sur l’annexe financière du FPSPP avec les partenaires sociaux, de flécher davantage les ressources vers le financement de la formation de ces personnes en 2016.
Cela étant, cette solution transitoire n’est pas satisfaisante. C’est pourquoi j’ai demandé un état des lieux. Je reconnais la réalité du problème que vous soulevez ; la formation de ces salariés constitue en quelque sorte un angle mort du système. Nous allons inviter les partenaires sociaux à prendre des décisions à l’automne. Si vous souhaitez participer à ces travaux, je suis tout à fait disposée à vous y associer, mais, à ce stade, l’adoption de tels amendements aurait pour conséquence de réduire le fonds consacré au financement des contrats de professionnalisation. Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements.
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour explication de vote sur l’amendement n° 100 rectifié.
Madame la ministre, je vous remercie de ces éléments d’information. Nous sommes évidemment très intéressés par votre proposition de nous associer à la démarche. Je retire cet amendement. Il nous semblait important de faire émerger ce sujet dans le débat.
L'amendement n° 100 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote sur l’amendement n° 372.
Madame la ministre, il ne s’agit pas d’un amendement « léger » ; la situation des entreprises d’insertion est particulièrement difficile !
Je prends bonne note de votre proposition, et je vous en remercie. Nous sommes évidemment disponibles pour travailler avec vous, mais, il me semblerait regrettable, au moment où nous devons tous nous mobiliser contre le chômage et la précarité, de ne pas saisir cette occasion d’adresser un signal fort en faveur de la formation des personnes en CDDI. J’y insiste, la situation actuelle est très difficile.
Je pourrais évoquer des exemples très précis d’entreprises d’insertion qui exercent depuis vingt ou vingt-cinq ans, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Je vous invite à venir les visiter, madame la ministre. Elles sont aujourd’hui dans une situation d’alerte absolue.
Par conséquent, je maintiens mon amendement.
J’ai été alertée de cette situation au mois de décembre. Je le redis, pour 2016, au terme de négociations difficiles, nous avons obtenu le fléchage, dans l’annexe financière du FPSPP, de davantage de crédits vers le financement de la formation de ces personnes. Toutefois, ce sont les partenaires sociaux, et non pas l’État, qui gèrent le FPSPP. Je vous invite donc à leur transmettre votre demande avec la même détermination !
Je le maintiens, madame la présidente ; il me paraît important que le Parlement se prononce sur le sujet.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 6111-7, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et de publicité » ;
2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 6111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111 -8. – Chaque année, les résultats d’une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d’insertion à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d’apprentis, dans les sections d’apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le chapitre III du titre V du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
« Art. L. 6353 -10. – Les organismes de formation informent les organismes financeurs de la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l’achèvement, pour chacun de leurs stagiaires, ainsi que des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.
« Les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 6121-5, après le mot : « formation », sont insérés les mots : «, de l’interruption et de la sortie effective » ;
5° L’article L. 6341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 dont elles assurent le financement de la rémunération. »
II
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d’apprentis. Ils doivent également rendre public le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois ayant suivi l’obtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix. »
L'amendement n° 780, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis L’article L. 6121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette diffusion garantit un égal accès à l’information sur l’ensemble du territoire et contribue au travail d’observation des métiers et des qualifications partagé au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Ces informations sont consolidées au sein du système d’information national mentionné à l’article L. 6111-7. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase est supprimée ;
…° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur diffusent (le reste sans changement) » ;
III. – Alinéa 16, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
Permettre une information claire, pleine et entière des apprentis sur les taux de réussite aux examens de leur future filière, ainsi que sur les débouchées et les taux d’insertion professionnelle, est un objectif tout à fait louable.
Toutefois, la formule proposée pose un problème fondamental. Elle porte en germe, selon nous, la mise en concurrence des établissements entre eux. Certes, aujourd'hui, on classe tout : les hôpitaux, les établissements, les centres de formation… Cela permet peut-être de vendre du papier, mais fait aussi beaucoup de dégâts !
Détailler établissement par établissement les taux de réussite aux examens ne permet pas une réelle prise en compte du travail effectué par les enseignants ou les autres personnels. Un tableau statistique ne fera jamais ressortir les caractéristiques de l’environnement des établissements, comme l’encadrement des apprentis par les enseignants ou les conditions matérielles de formation. Pour un établissement en grande difficulté, comment, avec un sous-encadrement et un matériel désuet, s’aligner sur les taux de réussite d’établissements mieux dotés ?
Plus grave, mettre en œuvre une telle mesure participe d’une sorte de cercle vicieux. Un établissement au taux de réussite plus faible attirera moins d’élèves, sera donc moins doté, ce qui affaiblira encore son taux de réussite, et ainsi de suite.
Au final, l’article 36, dans sa rédaction actuelle, organise, au moins indirectement, la ghettoïsation des établissements.
En outre, les alinéas 17 et 18 prévoient qu’un élève ou apprenti « ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix ». Sur le fond, nous sommes d’accord : il faut que les apprentis et les élèves aient l’information sur les taux de réussite et d’insertion. Toutefois, une telle formulation nous laisse perplexes. Doit-on comprendre que cette disposition est superfétatoire et uniquement de principe ou faudra-t-il mettre en place des examens préalables à l’inscription des élèves et des apprentis pour vérifier qu’ils connaissent bien les taux d’insertion et de réussite ?
Je crois qu’il y a un malentendu.
Les statistiques en question ne sont pas des outils de mise en concurrence des établissements. Elles permettent d’identifier ceux qui rencontrent des difficultés, ainsi que les voies de formation dont les débouchés sont insuffisants, afin d’en tirer les conséquences et, le cas échéant, d’apporter les mesures correctrices nécessaires.
Le débat que vous soulevez, mon cher collègue, vaudrait pour tout sondage ou étude statistique. Il est évident que les données doivent s’accompagner de commentaires et d’une analyse.
Regardez ce qu’il s’est passé pour les maisons de l’emploi : il faut avoir le courage d’analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sans faire le procès de qui que ce soit.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis favorable à la disposition de l’amendement qui vise à consolider les données en matière de formation professionnelle pour assurer un égal accès à l’offre de formation.
En revanche, je pense, avec Mme la ministre de l'éducation nationale, qu’il est très important de publier les données relatives à l’insertion des élèves à l’issue de leur formation.
On ne peut pas, d’un côté, vouloir mieux impliquer les jeunes et les familles dans l’orientation professionnelle, et, de l’autre, supprimer un dispositif qui permet de faire des choix éclairés.
Nous entendons trop de jeunes se plaindre d’avoir subi, et non choisi, leur orientation. Je le vois dans le XVIIIe arrondissement : on envoie systématiquement les jeunes d’un quartier populaire dans un lycée professionnel dont le taux d’insertion à l’issue de la formation est de seulement 20 % ; trois ans plus tard, les familles concernées vous disent que, si elles avaient été mieux informées, elles auraient fait d’autres choix d’orientation. Dans le même temps, il y a des CFA qui forment aux métiers industriels, par exemple dans les Ardennes, où le taux d’insertion professionnelle est de 100 %, mais où il y a 150 places vacantes, faute de candidats. Il faut donc avancer et faire en sorte que les jeunes et les familles deviennent de véritables acteurs de l’orientation professionnelle.
Au demeurant, les taux d’insertion ne seront pas détaillés par sections de l’établissement ; les éléments diffusés concerneront la formation. Cela participe de la transparence que l’on doit aux familles.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis moi aussi pour la transparence et l’information précise des familles, mais un certain nombre de journaux ou de magazines se contentent de publier des classements sans en indiquer les critères. Vous avez évoqué, madame la ministre, un lycée professionnel dont le taux d’insertion professionnelle des élèves n’est que de 20 % et un CFA où ce taux atteint 100 %, mais ce dernier bénéficie sans doute de bien plus de moyens qu’un lycée professionnel !
Il est évidemment nécessaire que les jeunes et les familles soient informés des taux de réussite dans les différentes filières, mais les conditions dans lesquelles cette information est aujourd’hui dispensée alimentent une forme de ghettoïsation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 36 est adopté.
(Non modifié)
Le titre III de la sixième partie code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6325-13, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » ;
2° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « actions » est remplacé par les mots : « parcours comprenant des actions de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « horaires » est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :
« Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’ajuster le programme et les modalités de déroulement de la formation. »
L'amendement n° 949, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Après le mot :
positionnement
insérer le mot :
pédagogique
2° Remplacer le mot :
ajuster
par le mot :
adapter
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement rédactionnel vise à faciliter la mise en place de parcours individualisés en redéfinissant l’action de formation.
L'amendement est adopté.
L'article 36 bis est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 781, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, à La Réunion, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.
L’État élabore le protocole d’expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l’expérimentation, dont il assure le suivi, établi avant le 31 décembre 2019.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Dans les outre-mer, les besoins de formation, qu’il s’agisse de la formation initiale, continue ou professionnelle, sont considérables. La part des jeunes de 18 ans connaissant des difficultés de lecture est de 9, 9 % en France hexagonale, contre 27, 6 % à La Réunion et de 30 % à 75 % dans les autres outre-mer.
Une telle situation a suscité l’émergence de nombreuses structures de formation. Certaines avaient des compétences, d’autres non. Il a fallu attendre 1997 pour qu’une formation de formateurs soit mise en place à La Réunion.
Dans le même temps, les budgets de formation ont augmenté, pour des résultats in fine peu satisfaisants, avec, en corollaire, une démotivation des stagiaires. Il n’est pas rare que les parcours de vie, tels que définis par les stagiaires eux-mêmes, se résument ainsi : chômage, formation, chômage, petit contrat, chômage, formation…
C’était un cycle infernal dont ils ne pouvaient sortir. Le système était tel qu’il est souvent arrivé de voir un stagiaire suivre une formation « alphabétisation » trois ans après avoir suivi une formation intitulée « remise à niveau ». Certains prescripteurs appelaient cela la « gestion des stocks »… Autrement dit, il s’agissait de trouver une formation, quelle qu’elle soit, à un chômeur, pour qu’il poursuive ce cycle infernal.
Par ailleurs, on a également assisté à une concurrence entre structures de formation, quand ce n’était pas entre prescripteurs.
L’article 36 ter, supprimé en commission, visait simplement à créer les conditions permettant une réelle insertion des personnes.
Il est donc proposé de créer, à titre expérimental, à La Réunion, un droit opposable à la formation professionnelle, au bénéfice des demandeurs d’emploi inscrits de longue durée. Cela ne remet pas du tout en cause les prérogatives du conseil régional de La Réunion en matière de formation.
L’article 36 ter a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Didier Robert, par ailleurs président du conseil régional de La Réunion.
La commission émet un avis défavorable sur le présent amendement.
La sécurisation du parcours professionnel des personnes les moins qualifiées est véritablement au cœur des préoccupations du Gouvernement. Le conseil en évolution professionnelle en est l’un des piliers. Jusqu’à présent, il a été envisagé comme un service mobilisable sur l’initiative des individus. Nous avons eu ce débat avec la députée Monique Orphé, qui a formulé la même demande.
L’expérimentation dont le rétablissement est proposé ici pour l’île de La Réunion consiste à aller au-devant des personnes sans qualification pour les aider à exercer leurs droits. Cette démarche proactive me paraît intéressante. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher et Karam, est ainsi libellé :
Après l'article 36 ter (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ne peuvent être conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics qu’avec des personnes qui leur sont préalablement proposées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
La parole est à M. Georges Patient.
Compte tenu de l’importance que revêtent les différents systèmes de contrats de travail aidés pour la résolution des graves problèmes d’emploi que connaissent tous les départements d’outre-mer, il est nécessaire de garantir la plus totale transparence dans les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs par les collectivités publiques.
L’objectif des auteurs de cet amendement est louable. Il s’agit de lutter contre le chômage important qui touche les départements et les collectivités d’outre-mer et d’éviter tout favoritisme dans l’attribution des contrats aidés.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Je partage tout à fait la volonté de garantir la transparence du dispositif de contrats aidés en outre-mer.
Pour mémoire, le code du travail prévoit déjà que les organismes qui prennent la décision administrative d’accorder des contrats aidés doivent systématiquement vérifier l’éligibilité des publics à ces contrats.
Vous souhaitez mettre fin par la loi à des pratiques locales qui ne sont pas conformes aux textes existants. Cependant, la disposition présentée comporte un risque d’inconstitutionnalité : il paraît difficile de mettre en avant des contraintes particulières à l’outre-mer qui imposeraient une adaptation spécifique du droit.
Cela étant, j’ai demandé à mes services en outre-mer d’organiser une autre procédure, qui redonne au service public de l’emploi une place centrale dans l’attribution des contrats aidés.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, en proposant à ses auteurs de les associer à la démarche. Il faut que nous arrivions à améliorer la situation.
L'amendement n° 197 rectifié est retiré.
L'amendement n° 782, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 36 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et dans les départements et régions d’outre-mer, les contrats de travail aidés mentionnés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième première partie du code du travail sont gérés par une structure réunissant des représentants des maires, de Pôle Emploi, des comités de quartier et des associations de chômeurs.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Dans une île gravement touchée par la pauvreté et le chômage comme la Réunion, la promesse d’un emploi, même précaire, est un moyen de pression couramment utilisé. C’est également le cas dans les autres régions et départements d’outre-mer.
Plusieurs élections ont d’ailleurs été annulées pour cause d’embauche massive par les communes. L’actualité réunionnaise récente confirme mes propos.
Avant chaque élection, certains responsables politiques peu scrupuleux opèrent une sorte de chantage à l’emploi. Les taux de chômage dans les outre-mer créent de fait un contexte favorable à ce genre de pratiques condamnables.
Le recours aux emplois dits aidés est une nécessité. Ces contrats ne sont pas une fin en soi ; ils constituent seulement un traitement social du chômage. Si le maintien de ces emplois aidés est nécessaire, encore faut-il que leur attribution se déroule dans la transparence.
Certes, à La Réunion, il existe bien une commission de la transparence sur les contrats aidés, regroupant les prescripteurs publics de contrats aidés, les services de l’État, le conseil régional, l’association des maires, les parlementaires, mais elle travaille essentiellement sur les répartitions d’enveloppes de contrats aidés. Sa réunion semestrielle est un premier pas. Il convient, pour notre collègue Paul Vergès, dont nous soutenons totalement la démarche, d’en faire un autre, avec la transparence dans l’attribution des contrats.
Nous souhaitons que la loi formalise la création d’une structure réunissant les parties concernées : collectivités locales, Pôle emploi, chômeurs et habitants de quartier.
La commission ne voit pas en quoi un changement de procédure dans l’attribution des contrats aidés permettra de mieux résorber le chômage des départements et régions d’outre-mer.
Par ailleurs, il paraît incongru d’associer à l’attribution des contrats aidés des groupes dont l’intérêt à se prononcer est soit discutable, pour le cas des habitants de quartier, soit partiel, pour le cas des chômeurs, alors que les contrats aidés concernent non seulement les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, mais aussi ceux qui sont en parcours d’insertion sociale.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’émets également un avis défavorable sur cet amendement. Comme je viens de l’indiquer, j’ai demandé à mes services de mettre en place une procédure différente pour garantir la transparence dans l’attribution des contrats aidés. J’invite également les auteurs de cet amendement à s’associer à ce travail s’ils le souhaitent.
Je note avec satisfaction que Mme la ministre a bien compris la démarche de notre collègue Paul Vergès.
En revanche, j’ai l’impression que M. le rapporteur a moins bien appréhendé notre objectif et notre souci de transparence. Au bout de plusieurs heures de débat, cela peut arriver…
Sourires.
Nous acceptons avec plaisir la proposition de Mme la ministre et nous retirons notre amendement.
(Non modifié)
I. – Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 937-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937 -1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
II. – Après l’article L. 953-3 du même code, il est inséré un article L. 953-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 953 -3 -1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
III. – Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l’éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent accéder à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV. – Le III du présent article est applicable, d’une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 937-1 du code de l’éducation et, d’autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 953-3-1 du même code.
V. – Le titre VII du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 971-1, après la référence : « L. 932-6, », est insérée la référence : « L. 937-1, » ;
2° Les articles L. 973-1et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l’exception de l’article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’article L. 914-1-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables ».
L'amendement n° 784 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement vise à revenir sur la durée de services que doivent effectuer les contractuels de la fonction publique d’État avant une requalification en CDI.
Nous proposons un alignement sur les conditions du secteur privé en matière de requalification d’un CDD en CDI, qui intervient dans celui-ci au plus tard au bout de deux ans, dans les conditions communes.
En effet, rien ne justifie que les contractuels de la fonction publique doivent attendre six ans alors même que leur passage en CDI n’en fait pas pour autant des fonctionnaires titulaires bénéficiant de la sécurité de l’emploi. Six années de CDD, ce sont six années de précarité où l’accès au crédit ou même à un logement est bloqué.
La question est d’autant plus dramatique que les salariés concernés représentent une part toujours plus importante des travailleurs de la fonction publique, notamment celle d’État. Ainsi, 15, 6 % des emplois de cette dernière sont pourvus par des contractuels, dont près de la moitié travaillent à temps partiel. Au sein de l’éducation nationale, 87 % des embauches se font par le biais de contrats non titulaires, dans 72 % des cas à temps incomplet subi.
La requalification plus rapide en CDI de ces agents doit leur permettre de bénéficier d’une plus grande stabilité en termes d’emploi, mais aussi inciter à un passage à temps complet de ces agents, dont la situation économique est bien souvent particulièrement fragile.
À ce titre, il serait bon que la fonction publique s’inspire de la clause 5-3.b) de la directive 97/81/Conseil d'État, aux termes de laquelle, les employeurs devraient, « autant que possible », prendre en considération « les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à temps plein ou d’accroissement de leur temps de travail si cette possibilité se présente ».
Enfin, il est particulièrement rare que les agents concernés puissent effectuer leurs six années de services avant requalification en CDI, dans la mesure où un turnover important s’est mis en place pour freiner les requalifications. Ces méthodes à la limite de la légalité doivent être absolument contrecarrées.
Les auteurs de l’amendement demandent une diminution de six à deux ans de la durée d’emploi en CDD des agents des GRETA avant requalification en CDI, au prétexte d’un alignement sur le droit commun.
Or, le droit commun prévoit précisément que « tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ».
Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
Il est également défavorable, parce que la durée de services de six ans est celle qui s’applique de façon générale dans la fonction publique.
Les agents des GRETA sont-ils soumis aux mêmes règles que les agents de la fonction publique ?
L'amendement n° 784 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 783 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.
VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État exclut les salariés des GRETA, de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, des centres de formation des apprentis et des CFPPA, les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, d’une requalification en CDI.
Un arrêt du Conseil d’État du 16 décembre dernier a confirmé cette disposition. Pourtant cette mesure constitue un frein tant pour les salariés concernés que pour les usagers de leurs services.
Les seuls GRETA comptaient près de 2 200 contractuels en contrat à durée déterminée en 2014, dont 68 % de femmes, soit un taux de dix points supérieur à celui constaté pour les enseignants du second degré du secteur public.
La précarité de ces salariés est tant économique que sociale. Comment accéder au crédit ou à un logement lorsque l’on ne sait pas de quoi sera fait son avenir ? Le groupe CRC ne partage pas l’avis de Laurence Parisot, qui déclarait : « La vie, la santé, l’amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » Voilà une drôle de conception de l’amour…
Sourires.
Il s’agit aussi d’assurer l’égalité de traitement entre les contractuels des fonctions publiques. Comment justifier que les salariés de ces organismes ne puissent espérer une requalification en CDI après une période de six années de CDD successifs ?
Enfin, rien ne justifie que l’on recoure à des contrats à durée déterminée pour satisfaire des besoins permanents.
La loi du 11 janvier 1984 organise le renouvellement des contrats d’embauche des agents contractuels de la fonction publique lorsque ces derniers sont à durée déterminée : il pose le principe d’une possibilité de recrutement direct par contrat à durée indéterminée pour les emplois de catégories B et C, ainsi que le principe d’une reconduction expresse en CDI d’un agent pouvant justifier d’une durée de services de six années.
Cependant, par exception, le dernier alinéa de l’article 6 bis de cette loi exclut des dispositifs précités tous les contrats de professionnalisation ou de formation professionnelle d’apprentissage.
Le projet de loi a corrigé cette inégalité pour les agents contractuels travaillant dans les GRETA. Il paraît donc cohérent et équitable de la corriger également pour tout agent contractuel travaillant à la mise en œuvre d’un programme de formation, ce que la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’a pourtant pas souhaité faire.
C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Il est tout à fait favorable, car cet amendement va dans le sens souhaité d’une amélioration du statut des agents des GRETA et des autres personnels participant à la formation professionnelle.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 37, modifié.
L'article 37 est adopté.
L'amendement n° 786 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 936-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 936 -1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation d’apprentis sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
Cet amendement, dans le prolongement du précédent, vise à intégrer les agents des centres de formation d’apprentis dans le dispositif de requalification en CDI prévu pour les agents des GRETA.
Le dispositif de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 exclut aujourd’hui de son bénéfice un certain nombre d’agents, dont ceux de l’éducation nationale, alors même que celle-ci fait beaucoup appel à des contractuels en CDD. Les établissements publics d’enseignement représentent ainsi près de 20 % des employeurs de contractuels de la fonction publique.
Les actes législatifs de 2005, de 2007 et de 2012 doivent aujourd’hui connaître un nouveau développement pour permettre une lutte efficace contre la précarité tant économique que sociale au sein de la fonction publique. Nous pensons que cet amendement pourra y contribuer.
Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement n° 783 rectifié ter, qui étend le champ du dispositif de requalification en CDI à tout agent contractuel travaillant dans un programme de formation. La commission demande donc son retrait.
L'amendement n° 786 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 785 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
L'amendement n° 785 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Michel Forissier, rapporteur.
Avant de rendre mon tablier de rapporteur – mais je continuerai à assister au débat –, je voudrais remercier les présidentes et les présidents de séance qui se sont succédé d’avoir dirigé ces séances avec beaucoup de compétence et de disponibilité. Je crois en effet que nous avons battu quelques records !
Je remercie également, bien entendu, le président de la commission, Alain Milon, qui nous a fait confiance, ainsi que le rapporteur général, qui m’a été d'un précieux conseil sur des sujets un peu difficiles.
Les trois corapporteurs ont constitué, me semble-t-il, une équipe solide et dynamique, mais l’épuisement nous a parfois gagnés. Les dimanches ont été courts, et les nuits longues !
Nous avons eu de nombreux échanges avec Mme la ministre et Mme la secrétaire d'État, ainsi qu’avec leurs équipes. Le contact a été permanent et la discussion très ouverte, dans un contexte pourtant agité. Nous avions commencé nos débats dans un climat de grèves, de manifestations, de mécontentement généralisé, mais j’ai eu le plaisir de constater qu’ils avaient permis à Mme la ministre de renouer avec certaines composantes de sa majorité. §C’est une satisfaction : nous avons en somme joué le rôle de médiateurs !
En tout état de cause, nous avons essayé d’œuvrer en faveur de l’intérêt général, sans, bien entendu, nous occuper des affaires de la majorité – nous avons suffisamment de soucis dans notre camp !
Nouveaux rires.
L’ambiance passionnée dans laquelle ce débat s’est déroulé a montré que le Sénat ne dormait pas, comme certains voudraient le faire accroire. Notre institution est garante des valeurs de la République et, s’agissant notamment de l’apprentissage et de la formation professionnelle, il me semble important que nous ayons trouvé une ligne directrice commune. Comme c’est souvent le cas en politique, nous sommes d’accord sur l’objectif, mais nous ne le sommes pas forcément sur les moyens !
Aujourd'hui, ce qui nous motive tous est de redonner espoir à la jeunesse de France, car c’est pour elle que nous travaillons.
Applaudissements.
Je tiens à saluer M. le rapporteur Forissier et à le remercier de la qualité de nos échanges, qui ont été nombreux et loyaux. Même si nous avons, bien sûr, des désaccords, nous avons surtout le souci constant d’avancer, et je crois que nous avons réussi, l’un et l’autre, à travailler de manière constructive.
J’ai rencontré pour la première fois M. Forissier à Meyzieu, à l’occasion de la visite d’un établissement pour l’insertion dans l’emploi, un type de structure auquel je suis très attachée. Je veux saluer son engagement en faveur de l’insertion des jeunes les plus en difficulté. Je crois que nous partageons la volonté d’agir encore plus vite, de manière plus ciblée et plus efficace.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur les travées du RDSE, de l'UDI -UC et du groupe Les Républicains.
I. – L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
I bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de » sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».
I ter (nouveau) –À l’article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».
II. – À la deuxième phrase de l’article L. 1254-9 du code du travail, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.
III. – Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Portage salarial
« Art. L. 1255 -14. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l’article L. 1254-5 ;
« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l’article L. 1254-7 ;
« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l’article L. 1254-11 ;
« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l’ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-16 ;
« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
« 9° De conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23 ;
« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de portage salarial prévues à l’article L. 1254-24 ;
« 11° De méconnaître l’obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité, conformément à l’article L. 1254-25 ;
« 12° D’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l’article L. 1254-26 ;
« 13° D’exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;
« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l’article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
« Art. L. 1255 -15. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.
« Art. L. 1255 -16. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise cliente :
« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;
« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;
« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 1255 -17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni de six mois d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.
« Art. L. 1255 -18. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu’elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 5132-14, les références : « L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacées par les références : « L. 1255-1 à L. 1255-12 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».
L'amendement n° 70, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Le portage salarial, dont le principe a été posé, notamment, par l’ordonnance du 2 avril 2015, introduit une nouvelle forme de relation au travail, et donc au droit du travail, en lieu et place du lien de subordination clair entre un employeur et un employé, ou en lieu et place de la relation entre fournisseur et client pouvant exister dans le cadre de la prestation de services.
Le Gouvernement propose en quelque sorte d’instaurer une troisième voie. Dans cette nouvelle relation, il y a trois acteurs : une entreprise cliente, qui a besoin ponctuellement d’un salarié qualifié ; ledit salarié, auto-entrepreneur ou presque, qui va devoir négocier le prix de sa prestation et ses conditions de travail ; enfin, une société tierce, dite de portage, qui encaissera le prix de la prestation avant de la reverser, moins une commission, au salarié « porté ». C’est cette dernière entreprise qui établira les fiches de paie, les documents administratifs, et qui versera les cotisations aux différentes caisses.
Ce nouveau statut revient donc à mettre le salarié dans une situation où il est lui-même travailleur, commercial de sa propre force de travail et, de fait, « client » de la société de portage, qui lui assure son statut de salarié via la prise en charge de la partie administrative.
Si cette disposition se pare des atours de la liberté, elle n’offre aucune protection, aucune garantie quant au maintien de l’emploi, aucun avantage lié à l’ancienneté, etc. C’est d’ailleurs pour ce motif que la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises pour contraindre les entreprises de portage à verser des salaires aux salariés, même sans travail, se fondant sur le fait que l’absence de mission ne justifie pas le non-versement d’un salaire au salarié, fût-il porté.
L’article 38 vise justement à sécuriser le cadre des entreprises de portage et, à notre sens, à prévenir de nouvelles défaites de ces derniers devant la Cour de cassation. Ce n’est nullement souhaitable, et c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, prenant le relais de mes collègues corapporteurs, je vais m’efforcer d’être à leur hauteur afin que vous puissiez garder un bon souvenir de ce débat.
Sourires.
L’ordonnance que l’article 38 ratifie a repris les termes d’un accord signé en 2010, dans le cadre de la branche de l’emploi temporaire, entre Prism’emploi, représentant les employeurs, et l’ensemble des syndicats, y compris d’ailleurs la CGT.
Il s’agit de sécuriser le portage salarial, qui se développait auparavant en marge du droit du travail. Des garanties suffisantes sont prévues pour les travailleurs concernés, et des sanctions sont ajoutées en cas de manquement aux règles ainsi posées.
L’ordonnance reprend l’équilibre trouvé au travers d’un accord entre les partenaires sociaux qui avait été annulé par le juge au motif qu’il revient au législateur, et non aux partenaires sociaux, d’organiser les relations contractuelles.
Les salariés « portés » doivent disposer d’une expertise et d’une qualification, ainsi que d’une autonomie leur permettant de rechercher eux-mêmes leurs clients. Il s’agit donc par hypothèse de personnes qualifiées, d’autant que le salaire minimal prévu est supérieur à 2 400 euros par mois. Ces conditions permettent d’éviter que ne se développe un recours au portage salarial visant à contourner les protections associées au statut de salarié.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.
Il est également défavorable.
Le portage salarial est en plein essor. Il concerne près de 60 000 salariés, et ce ne sont pas que des séniors. De plus en plus de trentenaires, notamment dans les métiers du numérique, optent pour cette formule.
L’article 38 permet de poser un cadre en ratifiant l’ordonnance de 2015, qui est notamment le fruit d’un ANI signé par l’ensemble des organisations syndicales, sauf Force ouvrière, laquelle se rallie aujourd'hui au dispositif de cet article. En outre, il prévoit des sanctions pénales en cas de manquement à ses dispositions, ce qui est également très important.
L’ordonnance est équilibrée. Elle permet de sécuriser le dispositif. Elle offre des garanties au salarié, précisément pour éviter le dévoiement du dispositif.
Cet article illustre la philosophie du texte, à laquelle nous sommes opposés. L’inversion de la hiérarchie des normes vise à favoriser l’accord d’entreprise au détriment de l’accord de branche et du code du travail. On facilite les licenciements économiques au motif que plus on pourra licencier facilement, plus on embauchera…
Avec le présent article, il s’agit de faire en sorte que les salariés en portage travaillent seuls, négocient seuls. On voit ce qu’il en est avec Uber et les entreprises qui utilisent des auto-entrepreneurs !
Cet amendement est pour nous très important. La CGT, constatant l’existence du portage salarial, a pris la décision de signer l’accord afin de pouvoir défendre les salariés concernés, conformément à son rôle d’organisation syndicale. Cela ne signifie certainement pas, pour autant, qu’elle est d’accord avec cette évolution !
Je voterai contre cet amendement de suppression de l’article 38.
On le voit bien, on entre dans une période où le salariat n’est plus l’alpha et l’oméga du monde du travail. Les nouvelles générations aspirent à organiser différemment leur vie et trouvent grâce à de nouvelles formes d’activité une forme d’épanouissement personnel. Le portage salarial, eu égard notamment au niveau de salaire minimal prévu, s’adresse plutôt à des cadres. Une telle formule peut permettre à tout un chacun d’être entrepreneur de sa vie, de concilier l’indépendance et une certaine sécurité.
Mme la ministre a dit que cet article posait un cadre, mais il demeure encore trop d’incertitudes.
Il est vrai que, confrontées au chômage, certaines personnes peuvent être tentées par une telle formule, mais le portage salarial, c’est beaucoup de précarité, une charge de travail très lourde, une désorganisation de la vie personnelle et familiale à cause d’horaires atypiques…
Il importe de se pencher sur cette question et d’apporter des protections supplémentaires aux salariés concernés. Le dispositif de cet article laisse la porte ouverte à beaucoup de dérives.
Par ailleurs, nous ne sommes pas forcément toujours sur la même ligne que la CGT !
Sourires.
Madame Cohen, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer l’élargissement du champ des personnes pouvant bénéficier du portage salarial. Un fort lobbying s’est exercé en ce sens, je ne le cache pas.
L’article 38 est très important, car il permet de ratifier la position des partenaires sociaux en restant strictement dans le cadre de ce qu’ils ont négocié. Supprimer cet article irait en fait à l’encontre de ce que vous souhaitez.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1053, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
de
par les mots :
d’une
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
par les mots
Au I de
III. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
Je suis défavorable à cet amendement tel qu’il est rédigé. Il faudrait en fait remplacer les mots « au profit de » par les mots « au profit » et, surtout, je suis opposée à la suppression de l’alinéa 37, lequel vise à corriger une coquille de l’ordonnance relative au portage salarial : il convient de remplacer la référence à l’article L. 1254-2 par une référence à l’article L. 1255-2.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l’amendement en ce sens ?
Je suis donc saisie d’un amendement n° 1053 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
de
par le mot :
d’
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
par les mots
Au I de
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Avant le mot :
bénéficiant
insérer les mots :
ou un particulier
L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la seconde phrase du II de l’article L. 1254-2 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 1254-5 du même code, le mot : « ne » est supprimé.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé, Panunzi et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1254-26 du code du travail est abrogé.
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter ces quatre amendements.
Les articles L. 1254-1 et L. 1254-5 définissent arbitrairement le type de client au service duquel un travailleur indépendant « porté » peut mettre ses compétences.
Premièrement, seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié « porté », quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou à un auto-entrepreneur.
Deuxièmement, le secteur des services à la personne est exclu du champ du portage salarial, alors même que 26 % des clients ayant recours à des salariés « portés » sont des ménages. Le portage salarial intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré et, en corollaire, de renflouement des finances publiques via le versement de cotisations.
Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.
Ces quatre amendements relèvent tous d’une même démarche visant à assouplir et à élargir le champ d’intervention du portage salarial.
Plusieurs des arguments avancés pour les défendre sont tout à fait intéressants et il probable que, après un premier cadrage, le périmètre d’intervention du portage salarial pourra se voir redéfini.
En matière de rémunération, le minimum de 2 400 euros peut paraître élevé, mais il n’y a pas que des cadres qui bénéficient de tels salaires : ce peut aussi être le cas de certains techniciens, par exemple.
La commission a estimé qu’il était préférable, pour l’heure, de s’en tenir au dispositif de l’ordonnance du 2 avril 2015, qui se fonde sur un accord négocié par les partenaires sociaux.
Par ailleurs, le premier amendement modifie quelque peu la définition du portage salarial sans modifier les règles fixées par l’ordonnance, ce qui crée des difficultés sur le plan juridique.
La commission, qui n’est pas opposée à la philosophie de ces quatre amendements, sollicite leur retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.
Ces dispositions reposent sur l’ordonnance de 2015, qui traduit, je le répète, la volonté des partenaires sociaux. Cette ordonnance exclut les services à la personne du champ d’intervention du portage salarial. Un particulier ne peut être employeur dans ce cadre.
Je ne souhaite pas aller à l’encontre de la volonté des partenaires sociaux.
De plus, le portage salarial est tout de même un dispositif particulier, qui suppose que le salarié concerné dispose d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permette de rechercher lui-même ses clients.
Or les services à la personne constituent un secteur sensible, qui fait l’objet d’un certain nombre de règles et d’autorisations. Je pense par exemple à toutes les procédures d’agrément, pour la petite enfance comme pour les personnes âgées. Pour moi, cette situation justifie que ce secteur reste organisé comme il l’est aujourd'hui.
Je suis donc défavorable à l’amendement n° 191 rectifié.
Je le suis également à l’amendement n° 192 rectifié, toujours parce que je souhaite que nous nous en tenions au dispositif de l’ordonnance.
Je suis de même défavorable à l’amendement n° 193 rectifié et à l’amendement n° 194 rectifié, lequel prévoit la suppression de la garantie financière : la sécurisation du secteur du portage salarial passe par l’instauration de garanties lors de la création d’entreprises de portage salarial.
Madame Deromedi, les amendements n° 191 rectifié, 192 rectifié, 193 rectifié et 194 rectifié sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 191 rectifié, 192 rectifié, 193 rectifié et 194 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'article 38, modifié.
L'article 38 est adopté.
L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Raison, Perrin, Bizet, Karoutchi, Reichardt, J.P. Fournier, Darnaud, Genest et Chasseing, Mme Imbert, MM. B. Fournier, Pellevat et Vasselle, Mme Lopez, MM. Revet, César et Mayet, Mme Cayeux, MM. Trillard, Joyandet et G. Bailly, Mme Morhet-Richaud, MM. Huré et Grand, Mme Mélot, M. Houel, Mmes Deromedi et Duranton et MM. P. Leroy, Mandelli, Rapin, Gremillet, Charon et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est partagé à due concurrence entre les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, et les entreprises utilisatrices. »
La parole est à M. Michel Raison.
Le travail en intérim tient une place importante dans notre pays, et les entreprises de ce secteur font bien leur travail, nul ne le conteste. Il apparaît qu’elles bénéficient du CICE et que les entreprises ayant recours à leurs services ne peuvent pas y prétendre. Cela a été confirmé par la Cour de cassation et l’article L. 1251-1 du code du travail dispose que les entreprises de travail temporaire jouissent de la qualité juridique d’employeur du travailleur temporaire.
Loin de moi l’idée de remettre en cause l’honnêteté des entreprises de travail temporaire, mais on constate que leur résultat net n’a pas vraiment augmenté depuis l’instauration du CICE. Elles utilisent les sommes importantes perçues au titre de ce dispositif comme outil de négociation avec les entreprises qui recourent au service de travailleurs intérimaires. Par conséquent, de l’argent public se trouve transformé en moyen de négociation dans un marché libéral soumis à la loi de l’offre et de la demande. Cette situation nous semble assez gênante. C’est pourquoi nous proposons que l’avantage procuré par le CICE soit partagé à égalité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise cliente. Pour l’instant, un tel partage n’est pas systématique, la répartition faisant l’objet d’une négociation.
Je comprends parfaitement votre souci d’équité entre les entreprises de travail temporaire et leurs clients.
Certes, les entreprises de travail temporaire ne sont pas autorisées à répercuter directement l’avantage procuré par le CICE, mais lorsqu’on négocie avec une telle entreprise, la négociation porte non pas sur ses frais généraux ou le détail de ses charges, mais sur le prix global d’une prestation de services. C’est donc au travers des tarifs pratiqués par les entreprises de travail temporaire que les entreprises recourant à l’intérim bénéficient du CICE. Prévoir un fléchage salarié par salarié pour chaque contrat, ce serait construire non pas une usine à gaz, mais une centrale nucléaire en Finlande…
Pour pratiquer personnellement le CICE, j’estime qu’un tel dispositif n’est pas réaliste, même si, sur le fond, vous avez parfaitement raison. Selon moi, le partage doit s’opérer dans le cadre des négociations commerciales. Si les entreprises d’intérim ne réalisent pas plus de bénéfices qu’avant la création du CICE, comme vous l’avez souligné, cela signifie bien qu’elles ont répercuté sur leurs clients l’avantage procuré par ce dispositif.
La commission sollicite le retrait de cet amendement.
Avis défavorable. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la règle selon laquelle le CICE profite à l’employeur qui verse les rémunérations. En l’occurrence, la qualité d’employeur est reconnue à l’entreprise de travail temporaire, et non à l’entreprise utilisatrice du personnel intérimaire.
M. Raison a évoqué un arrêt de la Cour de cassation. Celle-ci a indiqué que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice de salariés intérimaires pouvaient négocier entre elles une prise en compte de l’incidence de la réduction des cotisations sociales sur le prix des prestations. Cela relève de la libre négociation commerciale entre entreprises, les éventuelles pratiques abusives étant passibles des sanctions prévues par le code de commerce.
Par ailleurs, si les entreprises recourant à l’intérim souhaitent bénéficier des allégements de cotisations, il leur appartient d’embaucher directement des salariés en CDD ou en CDI.
La commission dit être entièrement d’accord avec nous sur le fond, et nous invite en conséquence à retirer l’amendement… Voilà un raisonnement assez étonnant ! D’habitude, on demande le retrait quand on n’est pas d’accord avec la proposition formulée !
On nous dit que cela relève de la libre négociation commerciale, mais chacun sait que les entreprises de travail temporaire sont de plus en plus regroupées, de plus en plus puissantes. Les petites et moyennes entreprises sont très loin de disposer d’une force de négociation suffisante face aux trois ou quatre géants du secteur.
Quant à l’argument de Mme la ministre selon lequel les entreprises clientes n’ont qu’à embaucher elles-mêmes si elles veulent bénéficier du CICE, j’y répondrai que si des entreprises recourent au travail temporaire, c’est qu’elles ne sont pas en situation de recruter directement.
La Cour de cassation se borne à appliquer la loi. Nous avons le pouvoir de changer celle-ci si nous estimons que c’est justifié. En l’occurrence, il n’y a pas de raison que les sociétés de travail temporaire reçoivent des centaines de millions d’euros au titre du CICE et que les entreprises recourant à leurs services ne perçoivent rien !
Notre amendement est logique et moral.
Monsieur Karoutchi, je comprends votre raisonnement d’un point de vue moral.
Cela dit, étant moi-même chef d’entreprise, je pratique la négociation avec les entreprises de travail temporaire, ainsi que le CICE. Le mécanisme que vous proposez relève d’une économie administrée. C’est une usine à gaz !
Lorsqu’une entreprise souhaite recourir au travail intérimaire, elle a le choix entre plusieurs prestataires, qui ne pratiquent pas les mêmes tarifs pour un certain profil de poste. Il est donc possible de négocier, y compris pour une PME ou une TPE. Si les résultats des sociétés de travail temporaire n’ont guère progressé depuis la mise en place du CICE, c’est bien qu’elles répercutent l’avantage procuré par ce dernier sur leur tarification. Va-t-on contrôler contrat d’intérim par contrat d’intérim, salarié par salarié, qu’il a été tenu compte du bénéfice du CICE ? Laissons le dispositif en l’état, il fonctionne bien. Je ne crois pas qu’il pénalise les petites entreprises. Nous évoluons dans un système de libre concurrence, pas dans une économie administrée.
Les réponses qui m’ont été faites ne me satisfont pas.
Le rapporteur nous a objecté la complexité de notre dispositif, mais il est possible de trouver une formule se rapprochant d’un forfait.
Il a ajouté que notre proposition relevait d’une économie administrée. Sans être partisan du tout libéral, je suis favorable à laisser beaucoup de liberté aux entreprises. Néanmoins, dès lors qu’il s’agit de fonds publics, il ne me paraît plus légitime de s’en remettre à la libre négociation entre les entreprises ! Il semblerait juste de partager à parité, ou à peu près, entre l’entreprise de travail temporaire et son client l’avantage procuré par le CICE.
Madame la ministre, il ne s’agit pas ici de pratiques abusives : les règles sont respectées. La DGCCRF, qui a d’ailleurs déjà bien assez de travail, n’est pas concernée.
Vous nous dites également que les entreprises utilisatrices n’ont qu’à embaucher si elles veulent bénéficier du CICE, mais l’intérim a pour vocation de permettre de remplacer temporairement un salarié malade ou de faire face à une commande exceptionnelle. L’intérim a son utilité et sa raison d’être : ce n’est pas un moyen de contourner l’embauche.
Je maintiens l’amendement.
Monsieur Raison, il ne s’agit pas ici de fonds publics. Le CICE est en réalité un allégement de charges, qui a pris la forme d’un crédit d’impôt.
Normalement, il devrait se traduire par une diminution à la base des cotisations. Le Gouvernement n’a pas souhaité que le dispositif prenne cette forme dans un premier temps ; il a préféré en faire un crédit d’impôt, mais en tout cas ce n’est nullement une subvention, c’est l’équivalent d’une baisse de charges sociales.
On ne répercute pas, dans une entreprise, une baisse de charges sociales produit par produit !
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».
II. – Au 4° de l’article L. 1242-7, au 3° de l’article L. 1244-1, au premier alinéa de l’article L. 1244-2, au 3° de l’article L. 1251-6 et au 4° de l’article L. 1251-11 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».
II bis. – Au 3° de l’article L. 1244-4, au 3° de l’article L. 1251-37, au 4° de l’article L. 1251-60, à l’article L. 5135-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6321-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « défini au 3° de l’article L. 1242-2 ».
II ter. – Au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définies au 3° de l’article L. 1242-2 ».
II quater. – À l’article L. 2421-8-1 du même code, après le mot : « saisonniers », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».
III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.
IV. – (Supprimé)
L’article 39 porte sur les saisonniers, ces salariés de l’ombre au nombre d’un peu plus de 2 millions, tous secteurs confondus.
L’apport économique du travail saisonnier est souvent ignoré. Dans le pays d’Auray, dans le Morbihan, il représente par exemple près de 20 % de l’emploi, voire 40 % des nouvelles offres de Pôle emploi selon la saison.
Le visage du travail saisonnier est méconnu. Les travailleurs saisonniers sont des salariés par définition précaires, puisque leurs contrats sont des CDD dits « par nature », c’est-à-dire ne comportant pas de prime de précarité.
Cette condition est à associer, plus largement, à la situation des salariés saisonniers en matière d’hygiène et de sécurité. Des accidents du travail fréquents et graves, des conditions de vie déplorables faute de pouvoir se loger décemment, une difficulté d’accès aux soins de santé pendant les saisons : autant de phénomènes sous-estimés, car la forte mobilité de l’emploi et la grande diversité des lieux de travail rendent très difficiles le suivi des saisonniers et la traçabilité de leur exposition aux risques professionnels.
Il est nécessaire d’actionner plusieurs leviers pour faire reculer la précarisation sociale et professionnelle liée à leurs conditions de travail et aux conditions spécifiques de l’exercice de leurs métiers. Je ne suis pas certain que le dispositif de cet article permette d’atteindre ces objectifs.
Pourtant, on sait, pour l’essentiel, quelles dispositions permettraient de lutter contre cette précarité massive : il serait efficace, par exemple, d’instituer une clause de reconduction des contrats pour les saisonniers fidélisés, de construire ou d’aménager des logements dédiés aux travailleurs saisonniers, d’améliorer la prise en charge des frais de transport…
Face au chômage de masse, l’emploi saisonnier peut constituer une chance et une richesse pour nos territoires, mais les salariés concernés ne doivent pas être voués à des droits sociaux et professionnels minimaux.
Dans nos territoires, des actions innovantes sont menées. Je pense par exemple à la maison de l’emploi du pays d’Auray, dont l’espace « saisonniers » est devenu un lieu de ressources identifié par tous. Je citerai également les initiatives novatrices prises en Bretagne, avec la mise en place d’une formation originale relative à l’hôtellerie de plein air ; une autre consiste à inviter des stagiaires issus du secteur de la restauration à sécuriser leurs projets professionnels entre la mer en été et la montagne en hiver.
L’emploi saisonnier est une composante des parcours professionnels ; ce n’est pas une anomalie.
Dimension incontournable du marché de l’emploi, il représente un enjeu économique fort pour nos territoires. Son rôle est fondamental dans de nombreux secteurs d’activité.
Dans le Pas-de-Calais, nous avons aussi un littoral magnifique où l’on emploie de nombreux saisonniers l’été.
Je souhaite aborder le sujet sensible des conditions d’hébergement des saisonniers. Les difficultés qu’ils rencontrent pour se loger sont connues et se trouvent à l’origine de drames, tels ceux de La Clusaz, en 2013, et, plus récemment, de Chamonix, où deux jeunes saisonniers sont morts asphyxiés dans leur camion.
Ces faits divers relatés par la presse cachent des centaines de situations difficiles, dont certaines ont été évoquées lors du colloque sur les saisonniers organisé par notre collègue Annie David en présence de M. Fekl. Ainsi, de jeunes plagistes sont contraints de dormir la nuit sur les matelas qu’ils louent la journée. Une jeune fille de 18 ans, contrainte de dormir avec son patron, a été violée par ce dernier.
Des solutions doivent absolument être trouvées. Outre la mobilisation du parc de logements sociaux et l’investissement des collectivités territoriales pour fournir des solutions d’hébergement, il nous paraît du devoir des employeurs d’héberger celles et ceux sans lesquels l’activité économique saisonnière ne serait pas possible. Cet hébergement doit se faire dans de bonnes conditions, pour le moins celles définies dans le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent.
Ainsi, neuf mètres carrés et vingt mètres cubes au minimum doivent être alloués au salarié, et non pas six mètres carrés et quinze mètres cubes, comme le code du travail le prévoit actuellement, en contradiction d’ailleurs avec la loi SRU et son décret d’application.
Nous vous invitons donc, madame la ministre, à prendre les mesures réglementaires qui s’imposent pour modifier ces dispositions du code du travail. Il s’agit d’éviter de nouveaux drames et de permettre aux saisonniers de vivre dans des conditions dignes.
L'amendement n° 790, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations
La parole est à M. Dominique Watrin.
Notre collègue Annie David, qui est très engagée sur ce dossier et a participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers, ne pouvait être parmi nous ce matin. Je me ferai le relais de ses propositions, mûrement réfléchies dans le cadre d’un travail collectif.
Inscrire dans le code du travail une définition de la saisonnalité est une des propositions qui est ressortie de ces travaux. Elle vise principalement à lutter contre le recours abusif au travail saisonnier, quand les contrats de travail à caractère saisonnier sont utilisés en lieu et place des CDD « classiques », de manière, pour l’employeur, à s’exonérer du paiement de certaines cotisations patronales et du versement de la prime de précarité. Ainsi, des centres commerciaux emploient des saisonniers l’été pour faire face à un surcroît d’activité ou remplacer des salariés en congé alors qu’ils devraient recourir à des CDD.
Pour lutter efficacement contre ces abus, il convient avant tout de redéfinir le contrat de travail à caractère saisonnier – c’est l’objet de l’article 39 – et d’étendre aux saisonniers le versement de la prime de précarité – ce sera l’objet d’un prochain amendement.
Concernant la définition du contrat à caractère saisonnier, l’article 39 prévoit une avancée, mais ne reprend pas intégralement la définition proposée par le Défenseur des droits, qui nous semble plus pertinente.
En effet, il est important de rappeler que l’entreprise elle-même doit avoir une activité saisonnière, sans quoi les centres commerciaux ou les restaurants ouverts toute l’année pourront continuer à recourir à des contrats saisonniers en lieu et place de CDD pour surcroît d’activité.
Cet amendement tend à établir une définition très restrictive du travail saisonnier.
La définition du travail saisonnier retenue dans l’article 39 reprend celle de la Cour de cassation. Ainsi, une entreprise peut avoir recours à un contrat à durée indéterminée pour pourvoir des emplois saisonniers. Le présent amendement prévoit d’exiger que le critère des variations saisonnières s’applique non seulement à l’emploi en question, mais également à l’activité de l’entreprise elle-même.
La commission a estimé que ce sont bien les caractéristiques de l’emploi qui justifient le recours à un contrat saisonnier. L’avis est défavorable.
L’article 39 est très important, car les conditions d’emploi et de vie des salariés qui occupent plus de 500 000 emplois saisonniers chaque année doivent vraiment être améliorées. Parmi les emplois non pourvus, il y a d’ailleurs beaucoup d’emplois saisonniers.
Certaines estimations évoquent 1 million de travailleurs saisonniers ou plus. De ce point de vue aussi, l’étude de France Stratégie est très importante.
Vous avez fait référence, monsieur le sénateur, aux travaux du groupe parlementaire informel sur les saisonniers. Permettez-moi de remercier Annie David de sa participation à ce groupe, ainsi que Joël Giraud, Bernadette Laclais et Marie-Noëlle Battistel. Tous ont réalisé un travail important, qui a débouché sur une série de propositions d’action, reprises dans l’article 39.
Avant l’examen du texte par la commission des affaires sociales au Sénat, les mesures en faveur des saisonniers contenues dans le projet de loi étaient sans précédent. Le texte comportait une définition de l’emploi à caractère saisonnier, pour éviter les abus et les risques de requalification du contrat de travail. À ce titre, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 790, car, pour définir le travail saisonnier, le juge a toujours pris en compte l’activité de l’entreprise. Or le présent amendement tend à ajouter dans la loi un critère qui ne paraît pas utile. Il pourrait même donner prise à de nouveaux contentieux pour définir ce qu’est une entreprise dont l’activité obéit à des variations saisonnières.
Je voudrais maintenant revenir sur le contenu de la version initiale de l’article 39 et évoquer la question essentielle de l’hébergement des travailleurs saisonniers.
Cet article prévoyait des négociations par les branches et les entreprises sur la reconduction du contrat saisonnier, ainsi que la prise en compte de l’ancienneté. Le recours à une ordonnance était prévu pour statuer dans le cas où la négociation n’aboutirait pas. Un rapport dressant le bilan des négociations et indiquant notamment dans quelle mesure les modalités de compensation financière en cas de non-reconduction ont été prises en compte devait être remis au Parlement.
En matière de formation, l’article 39 ouvrait le bénéfice de la période de professionnalisation pendant le contrat de travail.
Enfin, il prévoyait une expérimentation ouvrant le bénéfice du contrat intermittent de façon facilitée, sans accord de branche et d’entreprise, si cela s’accompagne d’une organisation de la pluriactivité sur le territoire, afin de permettre aux salariés concernés d’accéder à un travail à temps plus complet.
La commission a fortement réduit la portée de cet article, en supprimant l’ordonnance, le rapport, le bénéfice de la période de professionnalisation ou l’expérimentation sur le CDI intermittent et la pluriactivité organisée. J’aimerais que cette séance nous permette de rétablir au moins en partie la version initiale du texte.
Je souhaiterais que l’on tienne compte des actions engagées en parallèle par le Gouvernement : j’ai déjà évoqué France Stratégie, mais je pense également aux actions que nous menons avec Pôle emploi ou dans le cadre du plan « 500 000 actions de formation supplémentaires ».
La question de l’hébergement des saisonniers ne relève pas, on en conviendra, du projet de loi Travail, mais elle est particulièrement prégnante. Des drames peuvent survenir à cause d’un problème d’hébergement, comme on a pu encore le voir cet hiver, avec la mort d’un jeune couple.
Certaines propositions sont incompatibles avec le droit communautaire. Je pense notamment à la déduction de la TVA sur les travaux engagés. Cela étant, nous agissons, en dehors du champ de ce projet de loi, avec Emmanuelle Cosse, qui est très investie sur ce sujet. La discussion de la loi Montagne pourra être l’occasion de prévoir des dispositions complémentaires, comme l’a d’ailleurs annoncé Emmanuelle Cosse lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 29 mars dernier.
La question de la santé des saisonniers, elle aussi très importante, sera quant à elle abordée dans le cadre des travaux engagés avec la ministre de la santé.
Monsieur le rapporteur, nous sommes de toute évidence face à un vide juridique, qui permet à des centres commerciaux, par exemple, de s’exonérer de certaines obligations, notamment celle de recourir à un contrat de droit commun. Il s’agit en réalité d’une forme de « fraude légale ». Je suis choqué que la commission ne s’émeuve nullement de cette situation insupportable.
Je suis plus sensible aux arguments de Mme la ministre. Je la remercie d’avoir répondu à mes appels et à ceux d’Annie David concernant l’hébergement des saisonniers.
Dire que la définition du contrat de travail à caractère saisonnier reprise au travers de cet amendement risquerait, si elle devait être adoptée, d’être source de contentieux ne me paraît pas fondé. Si cette formulation ne pose pas de problème pour définir les salariés saisonniers, pourquoi en poserait-elle pour définir les entreprises dont l’activité obéit aux mêmes variations ? J’ajoute que nous n’avons rien inventé. En effet, nous nous sommes contentés de reprendre une définition émanant de sommités juridiques, tel le Défenseur des droits, dont la proposition de réforme n° 11-R004 compile d’ailleurs des définitions retenues dans d’autres sources : circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, ANI du 24 mars 1990 ou jurisprudence de la Cour de cassation.
Nous maintenons cet amendement.
Monsieur le sénateur, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1999 cité dans l’objet de votre amendement définit ce qu’est l’emploi à caractère saisonnier dans les mêmes termes que ce que nous proposons.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’a pas reconnu le caractère saisonnier d’un emploi affecté à la fabrication de certains articles de camping, tels que des glacières ou des pieds de parasol, dans une entreprise produisant divers produits en plastique. C’est donc le cœur d’activité de l’entreprise que de produire de tels articles, parmi d’autres, et ce n’est pas parce que ces derniers sont des produits estivaux que l’emploi en question est à caractère saisonnier.
Voilà un exemple précis qui illustre pourquoi je disais que rajouter un critère juridique peut être source de nouveaux contentieux.
L’amendement est quasiment satisfait, dans la mesure où une entreprise qui a besoin de recourir à des emplois saisonniers est, par hypothèse, une entreprise dont l’activité varie en fonction des saisons. Si tel n’est pas le cas, elle est alors en infraction en recourant à des travailleurs saisonniers. L’exemple donné par Mme la ministre est pertinent : fabriquer des objets pour la saison estivale ne relève pas en soi d’un emploi à caractère saisonnier.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Bailly, Bizet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Chasseing, Dallier et Darnaud, Mmes Deromedi, Duchêne, Duranton et Estrosi Sassone, M. Grand, Mme Gruny, MM. Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Mouiller, Panunzi, Pellevat et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison, Revet, Vaspart et Vasselle, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 3° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée ; ».
La parole est à M. Michel Raison.
Cet amendement a trait aux contrats d’usage dits « extras » dans la branche des hôtels, cafés, restaurants.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » impose de rechercher si, pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives, s’entendant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité impossible à fournir. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier. En revanche, les métiers exercés par ces salariés – serveur, maître d’hôtel… – ne sont évidemment pas par nature temporaires !
Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient la relation de travail en CDD ou en CDI, et parfois le travail à temps partiel en travail à temps complet.
Ces décisions peuvent aboutir à des redressements de plusieurs centaines de milliers d’euros et mettre ainsi en difficulté l’entreprise, voire la conduire à déposer le bilan, ce qui est contre-productif en matière d’emploi.
Cet amendement vise à définir dans le code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire », afin de prévenir ces situations d’insécurité juridique que connaissent un certain nombre d’entreprises de restauration.
L’amendement soulève un véritable problème.
Par deux arrêts en date du 23 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en exigeant désormais que le recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs soit justifié par des raisons objectives, c’est-à-dire par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En pratique, il ne suffit plus que l’emploi occupé relève de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée : il faut que l’employeur soit capable de montrer dans chaque cas de figure que les conditions d’emploi concrètes rendent le poste temporaire.
Même si cette exigence paraît justifiée sur le fond, la mettre en œuvre est en pratique très compliqué. Ce durcissement des règles entourant le CDD d’usage pose aux employeurs, dans un certain nombre de secteurs – cinéma, hôtellerie-restauration, loisirs, sport, BTP – des difficultés réelles, qu’il faudra bien un jour lever, comme l’a reconnu M. Macron en séance publique au Sénat, en mai dernier ; il avait alors dit que ce sujet pourrait être traité dans le cadre d’une loi sur le dialogue social.
Sur cet amendement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Je suis tout à fait d’accord pour travailler avec les organisations professionnelles qui le souhaitent sur la bonne utilisation de ces contrats, mais nous ne souhaitons pas élargir les critères permettant d’y recourir.
La formulation que vous proposez, monsieur Raison – je fais référence à l’impossibilité « de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée » – est d’ailleurs particulièrement vague et pourrait ouvrir davantage encore la voie à une requalification par le juge du contrat de travail en CDI en cas d’abus manifeste.
L’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, a évalué le dispositif du CDD d’usage, ou CDDU, dans un rapport de décembre 2015. Sur les trente secteurs juridiquement éligibles au CDDU, cinq, au premier rang desquels celui de l’hôtellerie et de la restauration, l’utilisent largement. Ce contrat est également très employé dans le tertiaire, à hauteur de 7 % du stock des contrats de travail de ce secteur et de plus du tiers des embauches.
Lorsqu’il est correctement utilisé, le CDDU ne fait pas l’objet de requalification. Mes services sont à l’entière disposition du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, le SYNHORCAT, en particulier, pour travailler sur la bonne utilisation de ce contrat : là est l’enjeu.
L’avis est défavorable.
Le sujet mérite d’être traité. M. Rebsamen avait promis un rapport : il vous a donc été remis, madame le ministre, mais il semble qu’il n’ait pas été transmis au Parlement…
Le débat n’est pas clos, mais, pour l’heure, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer.
J’ai bien compris que le sujet était complexe. J’ignorais que le rapport de l’IGAS promis par M. Rebsamen avait été remis. C’est un bon point, mais il ne faut pas en rester là. Un effort d’information doit être accompli, car certains employeurs de bonne foi peuvent se voir infliger un redressement d’un montant tel qu’ils se trouvent contraints de déposer le bilan…
Cela étant dit, je retire l’amendement.
Je vous propose, monsieur le sénateur, d’organiser une restitution du rapport de l’IGAS au ministère du travail, en septembre prochain, en présence des représentants des principales branches qui ont recours au CDDU et des partenaires sociaux.
L’amendement n° 791, présenté par Mmes David et Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen, Cukierman et Didier, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et MM. Vera, Vergès et Watrin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
au premier alinéa de l’article L. 1244-2,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L.1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La Convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
2° Au 1° de l’article L. 1243-10, les mots « du 3° de l’article L.1242-2 ou » sont remplacés par les mots : « d’un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ces emplois, ou au titre ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cela est reconnu par tous, les salariés saisonniers vivent une précarité qui n’a que trop duré. Leurs conditions d’emploi, de travail et de vie sont très dures. Bien loin de l’image du saisonnier qui allie l’utile à l’agréable en travaillant quelques mois dans des lieux de villégiature, la saisonnalité est aujourd’hui majoritairement subie.
Des jeunes qui ne peuvent s’insérer dans l’emploi, des chômeurs et chômeuses de longue durée exclus du marché du travail, des retraités soucieux de boucler les fins de mois : la population des saisonniers est très hétérogène. Cependant, quelques caractères communs peuvent être identifiés : la plupart d’entre eux exercent leur activité en contrat saisonnier « faute de mieux », parce qu’ils n’ont pas le choix, aimeraient avoir une situation plus stable et vivent très mal cette précarité de l’emploi qui impose de rechercher chaque année un nouvel employeur, sans se voir reconnaître ni ancienneté ni savoir-faire.
Ainsi, l’incitation à la négociation collective prévue dans ce texte pour définir les modalités de reconduction du contrat de travail pourrait constituer une avancée. Or cette possibilité est déjà prévue par l’article L. 1244-2 du code du travail, et ce depuis plus de quinze ans.
Malgré cette disposition qui permet à l’employeur de fidéliser et de capitaliser sur la formation de la main-d’œuvre, peu d’accords collectifs ou de conventions de branche ont été signés en ce sens. De ce fait, si notre objectif est réellement de sortir les saisonniers de la précarité, la clause de reconduction doit être imposée par la loi. Si le saisonnier n’en bénéficie pas, une indemnité doit lui être versée. De plus, à défaut d’accord, la prime de précarité pour fin de CDD doit être étendue aux contrats saisonniers.
Notre collègue Annie David, très impliquée sur cette question, considère que cet amendement traduit fidèlement les échanges des parlementaires ayant participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers.
Le fait d’occuper une fois un emploi saisonnier ne saurait conférer au travailleur un droit à la reconduction automatique d’une année sur l’autre. Cela reviendrait à modifier radicalement la nature du contrat saisonnier, qui est un CDD, pour en faire une sorte de contrat intermittent.
Cet amendement est, en outre, quelque peu contradictoire puisqu’il prévoit, d’une part, une clause obligatoire de reconduction et qu’il renvoie, d’autre part, à un accord de branche, tout en prédéfinissant le contenu de cet accord.
Nous estimons qu’il est préférable de laisser les partenaires sociaux définir les modalités selon lesquelles, au sein de chaque branche, un accord peut prévoir la reconduction des contrats saisonniers, sans leur forcer la main en définissant le contenu de cet accord avant même l’engagement de la négociation.
L’avis est défavorable.
L’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire a prévu que l’indemnité de précarité n’était pas due dans le cas du contrat de travail saisonnier.
Il ne me paraît pas bienvenu de systématiser l’indemnité de fin de contrat. En revanche, la reconduction du contrat doit être facilitée lorsque le salarié a donné satisfaction et si les conditions économiques le permettent lors de la saison suivante. Je propose donc que, dans les branches où l’emploi saisonnier tient une place importante, les partenaires sociaux négocient les modalités de cette reconduction.
Je suis, par ailleurs, favorable à l’amendement n° 356, que nous examinerons ultérieurement, lequel prévoit « la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés ». Ce rapport présentera des pistes s’agissant notamment des modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
L’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 1054, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
au 4° de l'article L. 1251-60,
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer la référence à la nouvelle définition de l’emploi saisonnier prévue à l’article L. 1251-60 du code du travail.
Or cette référence répond à un double objectif : harmoniser la rédaction de l’ensemble des dispositions du code du travail relatives à l’emploi saisonnier et, surtout, rendre ces dispositions plus lisibles et accessibles.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L’amendement n° 1054 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 792 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 906 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ce contrat et
par les mots :
ce contrat, les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non-reconduction et les modalités
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 792.
Cet amendement de repli vise à compléter le champ de négociation entre les partenaires sociaux instauré par cet article pour ce qui concerne les travailleurs saisonniers, afin de prévoir, au bénéfice de ces derniers, un dispositif similaire à celui de la prime de précarité.
Comme nous l’avons indiqué, les contrats saisonniers sont, pour la plupart, des contrats à durée déterminée. Cependant, à la différence des autres CDD, ils n’ouvrent pas le droit à la prime de précarité. Il en résulte deux conséquences directes : une injustice et une inégalité évidente entre les salariés ; une incitation donnée à certains employeurs peu scrupuleux à utiliser ce type de contrat dès lors qu’un pic d’activité intervient, alors que le recours à un contrat de droit commun serait justifié.
En effet, comme nous l’avions souligné lors du débat organisé en 2015 au Sénat, nous constatons que les entreprises de certains secteurs, notamment dans la grande distribution, recourent à ce type de contrat en lieu et place de CDD pour surcroît d’activité. Cette utilisation abusive permet, en outre, aux employeurs de bénéficier d’exonérations de cotisations patronales.
De plus, dans les faits, les contrats des travailleurs sont de plus courte durée, les embauches de dernière minute ou les ruptures brutales de contrat se multiplient. Le cas du travailleur saisonnier qui se trouve soudainement renvoyé ou non embauché, parce que les aléas climatiques l’empêchent de mener son activité saisonnière, illustre la précarité de ce type de contrat de travail.
Enfin, le Défenseur des droits a maintes fois relevé cette précarité. Parmi les propositions qu’il a soumises pour l’amélioration du statut du travailleur saisonnier figuraient ainsi la mise en place légale du principe de reconduction des contrats de travail saisonnier et le versement de l’indemnité de fin de contrat dans les conditions prévues par le droit commun pour les CDD.
J’ai bien compris, madame la ministre, que vous préférez que la négociation porte plutôt sur la reconduction des contrats de travail saisonnier. C’est en effet un sujet important, mais cette affaire dure depuis quinze ans : voter le principe du versement d’une indemnité à la fin du contrat peut être un moyen d’inciter à conclure cette négociation.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 906 rectifié.
Cet amendement vise à intégrer dans le champ de l’ordonnance, en cas d’échec de la négociation de l’accord de branche, un dispositif similaire à la prime de précarité, à laquelle les travailleurs saisonniers n’ont aujourd’hui pas droit. Il tend à préciser que l’ordonnance fixera les modalités de compensation financière en cas de non-reconduction du contrat de travail.
Les salariés saisonniers sont très souvent peu rémunérés. Ils subissent, par ailleurs, des conditions de travail particulièrement difficiles et sont fortement touchés par la précarité en raison de l’insécurité et de l’instabilité de leur temps de travail. Aussi l’amendement prévoit-il une compensation financière spécifique, pour contrebalancer la précarité incontestable de ce contrat.
Les partenaires sociaux doivent négocier sur la reconduction des contrats saisonniers, qui est aujourd’hui une possibilité ouverte par le droit, mais nullement une obligation.
Ces amendements semblent partir du principe que la reconduction serait de droit, ce qui transformerait le contrat saisonnier, qui est un CDD, en une sorte de contrat intermittent. Faire de la reconduction une obligation ne tient pas compte de la réalité des emplois saisonniers.
J’ajoute que, partant de bonnes intentions, on peut aboutir au résultat inverse de ce que l’on souhaite. On voudrait multiplier les recours aux entreprises proposant les services de travailleurs détachés que l’on ne s’y prendrait pas autrement… Faites attention, mes chers collègues, aux effets pervers de vos propositions ! Voyez qui ramasse les fruits dans le Sud-Ouest : Ce ne sont pas forcément des habitants de la Dordogne, du Lot ou du Lot-et-Garonne… Si l’on durcit le dispositif, le recours au travail détaché s’étendra.
L’avis est donc défavorable.
En effet, nombre d’emplois saisonniers sont occupés par des travailleurs détachés.
Cela étant, les employeurs ont des difficultés à fidéliser certains travailleurs saisonniers. Il est essentiel de donner un statut à ces derniers et un cadre juridique aux contrats saisonniers. Beaucoup d’offres d’emploi non pourvues concernent le travail saisonnier.
Si l’on contraint a priori les branches à s’engager dans une négociation sur ce sujet, on risque de les empêcher d’avancer sur d’autres thèmes, notamment celui de la reconduction des contrats de travail d’une saison à l’autre, qui doit être l’objectif premier de cette négociation.
Je redis que je suis favorable à l’amendement n° 356, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur le bilan des négociations menées. Ce bilan portera notamment sur le versement d’une indemnité en cas de non-renouvellement du contrat.
Les organisations syndicales se mobilisent fortement sur le sujet de l’emploi saisonnier. Elles auront naturellement à cœur de traiter ces questions lors des discussions à venir, mais veillons à ne pas trop contraindre le champ de la négociation a priori.
Je sollicite le retrait de ces amendements.
Je comprends vos arguments, madame le ministre.
Avec cet amendement, les membres du groupe du RDSE ont voulu mettre l’accent sur la question des salaires. Si ceux-ci étaient plus intéressants, monsieur le rapporteur, il est probable que davantage d’habitants de la Dordogne ramasseraient les fruits !
Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que nous avons le choix entre le pire et le « moins pire »… Nous ferons des propositions sur le sujet des travailleurs détachés, lors de l’examen de l’article 45.
Vous nous avez convaincus, madame la ministre. Puisque tout sera mis sur la table à l’occasion d’une négociation, mieux vaut en effet ne pas restreindre a priori le champ de celle-ci. En revanche, nous nous réservons la possibilité de revenir sur le sujet après la restitution du rapport portant bilan des négociations. Dans cette attente, nous retirons l’amendement.
Je retire également l’amendement n° 906 rectifié, madame la présidente.
L’amendement n° 906 rectifié est retiré.
L’amendement n° 332, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la prise en compte du droit à la formation et la reconnaissance des qualifications acquises
La parole est à Mme Corinne Féret.
Il s’agit d’un amendement de précision, proposé par notre collègue Henri Cabanel.
Sur vingt-six accords de branche, cinq mentionnent la possibilité de prévoir une clause de reconduction, neuf prévoient une priorité de réembauche et un fait état d’une priorité d’embauche en CDI. Le chemin vers la généralisation de la clause de reconduction des contrats saisonniers est donc encore long…
La rédaction de l’alinéa 6 telle qu’elle résulte des travaux de la commission maintient l’invitation à négocier afin de définir les modalités de reconduction des contrats et la prise en compte de l’ancienneté introduite par nos collègues députés. Nous voulons ajouter à ces deux thèmes de négociation ceux du droit à la formation et de la reconnaissance des qualifications acquises.
Peu de saisonniers savent qu’ils ont le même droit à la formation que tous les autres salariés : cela concerne non seulement la préparation opérationnelle à l’emploi avant le début de l’exécution du contrat, mais aussi les actions dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, la validation des acquis de l’expérience, le contrat de professionnalisation et tous les dispositifs accessibles via le compte personnel de formation.
Ainsi, le saisonnier qui a travaillé vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années, dont quatre mois durant les douze derniers mois, peut réaliser une validation des acquis de l’expérience pendant l’intersaison. Des formations bi-qualifiantes sont aussi désormais accessibles aux saisonniers qui alternent deux activités différentes dans l’année.
Il est important que ces possibilités soient mieux connues et que la négociation entre les partenaires sociaux en traite. Grâce à la reconduction des contrats, accompagnée de l’accès à la formation et de la reconnaissance des qualifications, un avenir professionnel pourrait ainsi se dessiner pour les travailleurs saisonniers.
Cet amendement enrichit le champ de la négociation que les partenaires sociaux sont appelés à mener.
Tout en constatant que le Gouvernement peut inviter les partenaires sociaux à négocier sans que la loi ne les y oblige, nous considérons que le complément apporté par cet amendement n’est pas dénué de pertinence.
La commission a donc émis un avis favorable.
Comme je l’ai dit à M. Watrin, l’objectif premier de cette négociation est de favoriser la reconduction des contrats de travail saisonniers. C’est pourquoi il ne faut pas fixer a priori une liste de tous les thèmes à évoquer.
Cette question du droit à la formation et de la reconnaissance des qualifications acquises est cependant essentielle. Nous avons d’ailleurs voulu que le dispositif du compte personnel d’activité, lequel est abondé pour les salariés les moins qualifiés, profite aux travailleurs saisonniers. Mais je pense que les partenaires sociaux aborderont d’eux-mêmes l’ensemble de ces thématiques, branche par branche.
Cette négociation devra se tenir dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Par ailleurs, le rapport prévu par l’amendement n° 356 permettra de vous tenir informés du bilan de la négociation.
Je demande le retrait de l’amendement.
Nous entendons les arguments de Mme la ministre et retirons notre amendement.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 juin 2016.
Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 24 juin 2016, trois décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur : les pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale (n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC) ; les dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris (n° 2016-547 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.