Notre collègue Annie David, qui est très engagée sur ce dossier et a participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers, ne pouvait être parmi nous ce matin. Je me ferai le relais de ses propositions, mûrement réfléchies dans le cadre d’un travail collectif.
Inscrire dans le code du travail une définition de la saisonnalité est une des propositions qui est ressortie de ces travaux. Elle vise principalement à lutter contre le recours abusif au travail saisonnier, quand les contrats de travail à caractère saisonnier sont utilisés en lieu et place des CDD « classiques », de manière, pour l’employeur, à s’exonérer du paiement de certaines cotisations patronales et du versement de la prime de précarité. Ainsi, des centres commerciaux emploient des saisonniers l’été pour faire face à un surcroît d’activité ou remplacer des salariés en congé alors qu’ils devraient recourir à des CDD.
Pour lutter efficacement contre ces abus, il convient avant tout de redéfinir le contrat de travail à caractère saisonnier – c’est l’objet de l’article 39 – et d’étendre aux saisonniers le versement de la prime de précarité – ce sera l’objet d’un prochain amendement.
Concernant la définition du contrat à caractère saisonnier, l’article 39 prévoit une avancée, mais ne reprend pas intégralement la définition proposée par le Défenseur des droits, qui nous semble plus pertinente.
En effet, il est important de rappeler que l’entreprise elle-même doit avoir une activité saisonnière, sans quoi les centres commerciaux ou les restaurants ouverts toute l’année pourront continuer à recourir à des contrats saisonniers en lieu et place de CDD pour surcroît d’activité.