Cet amendement tend à établir une définition très restrictive du travail saisonnier.
La définition du travail saisonnier retenue dans l’article 39 reprend celle de la Cour de cassation. Ainsi, une entreprise peut avoir recours à un contrat à durée indéterminée pour pourvoir des emplois saisonniers. Le présent amendement prévoit d’exiger que le critère des variations saisonnières s’applique non seulement à l’emploi en question, mais également à l’activité de l’entreprise elle-même.
La commission a estimé que ce sont bien les caractéristiques de l’emploi qui justifient le recours à un contrat saisonnier. L’avis est défavorable.