Monsieur le rapporteur, nous sommes de toute évidence face à un vide juridique, qui permet à des centres commerciaux, par exemple, de s’exonérer de certaines obligations, notamment celle de recourir à un contrat de droit commun. Il s’agit en réalité d’une forme de « fraude légale ». Je suis choqué que la commission ne s’émeuve nullement de cette situation insupportable.
Je suis plus sensible aux arguments de Mme la ministre. Je la remercie d’avoir répondu à mes appels et à ceux d’Annie David concernant l’hébergement des saisonniers.
Dire que la définition du contrat de travail à caractère saisonnier reprise au travers de cet amendement risquerait, si elle devait être adoptée, d’être source de contentieux ne me paraît pas fondé. Si cette formulation ne pose pas de problème pour définir les salariés saisonniers, pourquoi en poserait-elle pour définir les entreprises dont l’activité obéit aux mêmes variations ? J’ajoute que nous n’avons rien inventé. En effet, nous nous sommes contentés de reprendre une définition émanant de sommités juridiques, tel le Défenseur des droits, dont la proposition de réforme n° 11-R004 compile d’ailleurs des définitions retenues dans d’autres sources : circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, ANI du 24 mars 1990 ou jurisprudence de la Cour de cassation.
Nous maintenons cet amendement.