Cet amendement a trait aux contrats d’usage dits « extras » dans la branche des hôtels, cafés, restaurants.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » impose de rechercher si, pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives, s’entendant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité impossible à fournir. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier. En revanche, les métiers exercés par ces salariés – serveur, maître d’hôtel… – ne sont évidemment pas par nature temporaires !
Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient la relation de travail en CDD ou en CDI, et parfois le travail à temps partiel en travail à temps complet.
Ces décisions peuvent aboutir à des redressements de plusieurs centaines de milliers d’euros et mettre ainsi en difficulté l’entreprise, voire la conduire à déposer le bilan, ce qui est contre-productif en matière d’emploi.
Cet amendement vise à définir dans le code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire », afin de prévenir ces situations d’insécurité juridique que connaissent un certain nombre d’entreprises de restauration.