L’amendement n° 791, présenté par Mmes David et Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen, Cukierman et Didier, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et MM. Vera, Vergès et Watrin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
au premier alinéa de l’article L. 1244-2,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L.1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La Convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
2° Au 1° de l’article L. 1243-10, les mots « du 3° de l’article L.1242-2 ou » sont remplacés par les mots : « d’un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ces emplois, ou au titre ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.