Cet amendement vise à ce que les mesures et actions du plan de reclassement mentionnées à l’article L. 1233-62 du code du travail, qui sont destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre dans le cadre de l’élaboration d’un plan de reclassement que doit comporter le plan de sauvegarde de l’emploi, soient prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs, ceux qui existent sur le bassin d’emploi concerné et ceux qui pourraient être constitués.
Le groupement d’employeurs est en effet une structure d’organisation entrepreneuriale absolument « gagnant-gagnant » : elle offre aux employeurs flexibilité dans la gestion des emplois selon leurs besoins, grâce à la mutualisation des salariés, et elle assure dans le même temps sécurité aux salariés employés par le groupement et mis à disposition des entreprises adhérentes.
Ce mode d’organisation est pourtant méconnu. L’objectif est donc clairement de le promouvoir, particulièrement dans le cadre d’une restructuration aboutissant à un plan social, pour lequel les outils de mutualisation et de gestion prévisionnelle des effectifs qu’offre la configuration du groupement d’employeurs peuvent s’avérer propres à éviter ou à limiter les licenciements.
Je rappelle que les mesures et actions énumérées à l’article L. 1233-62 précité ne sont pas limitatives et qu’elles ne lient pas l’employeur, qui reste libre du choix de la sélection et peut en prévoir d’autres.
Notre proposition s’inscrit dans cette démarche : il s’agit d’une simple incitation qu’il nous paraît utile de mentionner, en rien d’une obligation.
Cette mention peut aussi favoriser l’appréhension de la restructuration considérée au niveau de l’ensemble d’un territoire par les acteurs parties prenantes au plan de sauvegarde de l’emploi que sont les représentants des salariés et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.