Séance en hémicycle du 24 juin 2016 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous en sommes parvenus à cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 356 est présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 789 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.

II. – Alinéa 7

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 356.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous l’avez souligné en préambule, madame la ministre, la commission des affaires sociales a considérablement réduit la portée de l’article 39 relatif au travail saisonnier, dont notre collègue Michel Le Scouarnec a montré, avec talent et conviction, à partir de l’exemple breton, l’utilité économique.

On constate que les droits sociaux qui y sont attachés sont inversement proportionnels à son utilité économique. Nous soutenons, bien sûr, toutes les mesures qui étaient inscrites dans votre projet de loi initial, madame la ministre, notamment pour lutter contre la précarité et permettre la reconduction du contrat saisonnier et des droits y afférents.

À l’Assemblée nationale, les députés avaient habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet, ce qui est contraire, me semble-t-il, au droit constitutionnel. Notre amendement est dans le même esprit, mais ne fait pas d’entorse à la Constitution !

Je cherche au moins à sauvegarder la remise d’un rapport sur les modalités de compensation de la non-reconduction de ce contrat. La commission, pour sa part, est partie de l’a priori que ce secteur relève forcément de la précarité puisque, par nature, il s’agit de contrats précaires. Mais nous savons que beaucoup d’employeurs reconduisent régulièrement ces emplois avec les mêmes personnels, lesquels se trouvent privés notamment de professionnalisation et de formation.

Sur la question du rapport, il n’y a pas de problème de jurisprudence. Nous avons tous dit, sur quelque travée que nous siégions, que le travail saisonnier était très important pour l’économie et qu’il fallait que des droits sociaux y soient attachés.

Nous voulons que ce rapport puisse être remis au Parlement dans un délai relativement rapide. J’ai bien compris, madame la ministre, que vous souhaitiez aller très vite dans la négociation avec les partenaires sociaux. Ainsi, l’ordonnance prévue par l'Assemblée nationale devait intervenir dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 789.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le groupe communiste républicain et citoyen a déposé exactement le même amendement que le groupe socialiste et républicain. Nous avons déjà développé nos arguments lors des prises de parole sur l’article et de la défense d’autres amendements – nous les avons d’ailleurs retirés au profit de celui-ci, puisque Mme la ministre nous a annoncé qu’elle le soutiendrait.

Je veux redire ici que cet amendement est extrêmement important. Les dispositions en question ont été supprimées par la majorité de la commission des affaires sociales du Sénat. Nous voulons réintroduire au moins le texte tel qu’il a été voté à l'Assemblée nationale.

Les arguments ont déjà été développés. Mais, j’insiste, le sujet est très important. À un moment donné, il faut mettre en adéquation ses paroles et ses actes : l’occasion nous en est offerte ici en votant ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

Les amendements n° 407 rectifié bis et 905 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 407 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche et Pozzo di Borgo.

L'amendement n° 905 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

L'amendement n° 407 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 905 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Mme la ministre a indiqué qu’elle serait favorable aux amendements n° 356 et 789. J’en tiendrai compte.

Le dispositif de la période de professionnalisation, réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas accessible aux saisonniers. Pourtant, leur besoin en formation est important pour garantir leur employabilité. Il serait légitime que la loi leur assure une égalité d’accès à la formation.

Aussi, cet amendement vise à permettre aux saisonniers d’accéder au dispositif de la période de professionnalisation dès lors qu’ils bénéficient, par accord de branche ou d’entreprise ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Mme Bricq a couplé une demande de rapport avec une disposition de fond, peut-être pour que le rapport ait une chance supplémentaire d’être pris en considération. Je répondrai sur le fond en expliquant les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Les travailleurs saisonniers dont le contrat est reconduit pour la saison suivante peuvent déjà bénéficier d’un contrat de professionnalisation durant l’intersaison. La commission a supprimé la possibilité de bénéficier de périodes de professionnalisation durant le contrat, car le travail saisonnier est de courte durée et conclu pour une tâche spécifique.

En effet, on voit mal comment les travailleurs concernés pourraient bénéficier de périodes d’alternance entre formation et emploi pendant la durée de leur contrat, c'est-à-dire en pleine saison.

Ainsi, entre deux contrats, il paraît normal de bénéficier de périodes de professionnalisation, mais, je viens de le dire, c'est déjà possible. En revanche, pendant la saison, une telle possibilité me semble contradictoire avec le statut de travailleur saisonnier.

L’avis est donc défavorable sur les amendements n° 356 et 789, ainsi que sur l'amendement n° 905 rectifié.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Je l’ai dit précédemment, je suis favorable aux amendements n° 356 et 789, qui permettent de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Ce texte est le fruit d’un équilibre que nous avons souhaité entre la nécessité de sécuriser la situation des travailleurs saisonniers et celle de préserver la situation économique des entreprises concernées.

Les négociations doivent s’ouvrir dans les six mois après la promulgation de la loi, et l’ordonnance doit être établie dans les neuf mois suivant la fin de ces négociations. Le bilan des négociations est, me semble-t-il, un préalable indispensable pour fixer des règles adaptées.

S’agissant de l'amendement n° 905 rectifié, je vous invite à le retirer, monsieur le sénateur, au profit des amendements n° 356 et 789, qui sont plus complets.

Pourquoi voulons-nous ouvrir la période de professionnalisation aux salariés saisonniers ? Le projet de loi issu de l’Assemblée nationale permettait aux salariés saisonniers en CDD reconductible de bénéficier de la période de professionnalisation, car elle se déroule avant et après la saison. Les employeurs qui reconduisent leurs salariés saisonniers ont intérêt à investir dans la formation.

Certes, certains métiers s’apprennent sur le tas, mais il faut reconnaître qu’il est aussi bien d’avoir des salariés formés qui connaissent parfaitement les règles de leur métier, notamment dans l’hôtellerie et la restauration. La période de professionnalisation permet, sur le temps de travail, d’accéder à des formations qui ont une véritable valeur et renforcent l’employabilité d’un salarié. Je pense, par exemple, à une formation qualifiante enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, à un certificat de qualification professionnelle reconnue par une branche professionnelle ou à une formation permettant l’accès au socle.

Les salariés peuvent bénéficier d’actions de formation d’au minimum 70 heures, en amont ou en aval de la saison, pendant le déroulement de leur contrat saisonnier. Les formations mises en œuvre donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié ou à une allocation si elles sont suivies hors temps de travail, notamment financée par les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés. Bien sûr, la protection sociale, légale et conventionnelle du saisonnier est maintenue.

Ce dispositif doit absolument être préservé dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Arnell, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 905 rectifié au profit des amendements n° 356 et 789 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 905 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je regrette votre intransigeance, monsieur le rapporteur.

Ce matin, dans la discussion que nous avons eue sur le travail saisonnier, vous avez fait allusion aux travailleurs détachés, sujet dont nous débattrons à l’article 45. Nous aurions tort de ne pas mettre une certaine pression sur les négociations de branches pour qu’elles avancent au plus vite dans le sens que nous souhaitons.

Dans le même temps, il faut bien voir les conséquences, qui se feront sentir très rapidement, de la numérisation de l’économie. C'est d’ailleurs déjà le cas : Uber, par exemple, vient de conclure un accord avec une petite start-up, dénommée Brigad, pour permettre à un hôtelier ou à un restaurateur de recruter en une demi-heure l’employé dont ils ont immédiatement besoin. Il faut faire attention parce qu’on risque de ne plus maîtriser le dispositif. Et après les employeurs viendront demander aux pouvoirs publics de les protéger !

Il est important de bien encadrer le travail saisonnier et de donner des droits à ces travailleurs parce qu’ils sont, je le répète, d’une grande utilité économique. On ne peut pas se passer d’eux à l’heure actuelle. C’est vrai dans l’agriculture, la viticulture, l’hôtellerie et la restauration. Si l’on s’en tient à des manœuvres dilatoires, cela finira mal pour tout le monde, y compris pour les employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je voudrais appeler M. le rapporteur à réfléchir au fait que le groupe de travail interministériel sur cette question est arrivé à une conclusion commune : il faut assurer la reconduction du contrat de travail pour sécuriser le parcours des saisonniers.

Comme cela a été souligné, sans ces travailleurs saisonniers, qui représentent tout de même au moins 2 millions de personnes, que deviendrait le secteur touristique, pour ne citer que cet exemple ?

Cette mesure est importante non seulement pour les saisonniers, mais aussi pour les employeurs eux-mêmes. Elle permet aux entreprises de réembaucher à la saison suivante un salarié formé qui a donné satisfaction et donc, pour être clair, de sécuriser les embauches. Elle permet également aux saisonniers de se projeter davantage dans l’avenir.

J’insiste, c’est une bonne mesure, tant pour les employeurs que pour les saisonniers. Je ne vois pas pourquoi ces deux amendements identiques ne recueillent pas un accord beaucoup plus large.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Sur le principe, je rappelle que les travailleurs saisonniers ont droit entre deux périodes au contrat de professionnalisation avec un financement extérieur. Faut-il aller jusqu’à le faire figurer dans le contrat de travail comme une obligation pendant la saison ? Si c'est possible de le faire, tant mieux ! Un hôtelier dont l’activité tourne à 100 % en période haute et à 50 % le reste de la saison peut, bien sûr, faire de l’alternance en période basse.

Mais certains emplois saisonniers commencent au premier jour de la saison et se terminent au dernier jour. Quand la saison est finie, on ne peut plus faire d’alternance, car il n’y a plus d’activité !

Ce n’est pas le principe que nous critiquons, c'est la rigidité et l’impossibilité de faire de la professionnalisation et de l’alternance sur un contrat saisonnier court. L’employeur qui recrute un salarié pour une courte période ne le prend pas pour faire de l’alternance.

Je suis tout à fait d’accord pour que cette personne puisse bénéficier d’une formation une fois son contrat achevé et que celle-ci soit financée par l’employeur ou par les employeurs de manière mutualisée. Je le redis, je ne suis pas du tout opposé à ce principe de formation ; ce sont simplement les modalités qui posent problème.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Dans l’article tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, il ne s’agit pas d’une obligation : les saisonniers « peuvent également bénéficier pendant leur contrat de périodes de professionnalisation ».

Nous savons que les employeurs rencontrent un problème d’attractivité. Leur offrir cette possibilité, c'est leur permettre de recruter, la saison suivante, une main-d’œuvre fidélisée, formée, et qui répond véritablement aux besoins de l’entreprise.

Nous l’avons dit à de nombreuses reprises au moment des discussions sur le compte personnel d’activité : la question de la formation relève des employeurs. Il ne faut pas considérer les emplois saisonniers comme des emplois « jetables », pour lesquels on remettrait le compteur à zéro tous les ans. De nombreux employeurs sont épuisés de devoir rechercher tous les étés des saisonniers ; ils auront envie de s’engager dans cette voie en sachant que cela leur permettra de fidéliser les bons saisonniers.

C'est amorcer l’idée qu’on doit aussi se préoccuper de la formation des saisonniers. J’insiste, ce n’est pas une obligation, et il n’y a aucune rigidité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Compte tenu des explications de Mme la ministre, s’il s’agit d’une simple faculté, et non d’une obligation, je lève l’avis défavorable que j’avais émis sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 356 et 789.

Les amendements sont adoptés.

L'article 39 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Roux, Leconte, Marie, Vaugrenard, Filleul, Duran, Botrel, Durain, Gorce, Godefroy, Courteau et Néri, Mme Blondin, MM. Desplan et Masseret et Mme Guillemot, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille, Maurey et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

Les amendements n° 402 rectifié bis et 907 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 402 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille et Pozzo di Borgo.

L'amendement n° 907 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 402 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 907 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Je ne serai pas long puisque la question du logement des travailleurs a déjà été évoquée par le groupe CRC. Notre amendement est en totale cohérence avec leur argumentaire.

Le groupe RDSE dans sa grande majorité est sensible à cette problématique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Plusieurs amendements avaient été déposés sur cette question, dont ceux de Loïc Hervé, qui n’ont pas été défendus.

Le présent amendement vise à considérer fiscalement le logement d’un saisonnier comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

Sur le principe, j’y suis très favorable, car cela permettrait notamment à l’entreprise de faire des travaux dans le logement en n’étant pas considérée comme un simple loueur. Ainsi, elle pourrait récupérer la TVA sur l’activité de l’entreprise.

Toutefois, cette disposition risquerait fortement d’être incompatible avec la directive TVA. En effet, à l’exception des cas dans lesquels le logement sur place est une nécessité absolue – c’est le cas des gardiens d’immeuble, par exemple –, la fourniture d’un logement est considérée comme une consommation finale, et donc assujettie à la TVA, sans possibilité de récupération.

En outre, il ne semble pas possible, sans méconnaître le principe de l’égalité de tous devant l’impôt, de prévoir une telle exonération s’agissant des salariés saisonniers.

Mon cher collègue, votre amendement pose donc un problème fiscal qu’il faut approfondir, même si je suis d’accord avec vous sur le fond. Je n’émettrai donc pas d’avis défavorable, mais vous demande, pour des raisons techniques de faisabilité, de le retirer.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Monsieur le sénateur, comme l’a dit à l’instant M. le rapporteur, on ne peut être que d’accord avec votre proposition, sauf qu’elle n’est aujourd’hui pas praticable. En effet, les règles en matière de TVA sont très encadrées par le droit communautaire. Dans le cas qui nous intéresse, la seule exception concerne le gardiennage. C'est la raison pour laquelle je ne peux être favorable à votre amendement.

J’ai dit ce matin qu’il était urgent de traiter la question de l’hébergement des saisonniers. Nous sommes tous d’accord sur ce point. Le cadre pour traiter de cette question est le projet de loi Montagne qui sera porté par Jean-Michel Baylet et nourri par les propositions d’Emmanuelle Cosse.

Le groupe de travail auquel ont participé la sénatrice Annie David et plusieurs députés a fait de nombreuses propositions. Les idées qui sont aujourd’hui sur la table pour encourager les actions communes entre l’État et les collectivités sont, notamment, l’utilisation des lits non occupés, l’incitation des propriétaires à louer aux saisonniers et l’acquisition de logements par les collectivités. Une réflexion est également en cours – Emmanuelle Cosse s’est engagée sur ce point – sur la vigilance à apporter à l’ensemble des documents d’urbanisme et sur l’accompagnement des élus locaux pour améliorer la situation.

L’engagement que prend l’État, c’est de faire, dans le cadre du projet de loi Montagne, des propositions complémentaires pour améliorer l’hébergement. Si je ne peux que demander le retrait de votre amendement ou y être défavorable en raison de son incompatibilité avec le droit communautaire, il faut néanmoins que nous avancions sur la question. Je le répète, le bon cadre, c’est le projet de loi Montagne.

Monsieur le sénateur, si vous le souhaitez, je demanderai aux services d’Emmanuelle Cosse et de Jean-Michel Baylet de se rapprocher de vous pour vous faire des propositions dans ce cadre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Arnell, l'amendement n° 907 rectifié est-il maintenu ?

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 408 rectifié quater, présenté par MM. L. Hervé, Cigolotti, Guerriau, Lasserre, Longeot, Luche, Maurey et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 896 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.

L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.

La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement prévoit de rétablir l’article 39 bis, supprimé par la commission des affaires sociales. Il s’agit de permettre l’expérimentation du recours au contrat de travail intermittent en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, dès lors qu’il s’agit de pourvoir des emplois saisonniers.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée s’adressant aux salariés occupant un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ». C’est notamment le cas des emplois saisonniers. Grâce à ce contrat, les saisonniers sont assurés de retrouver chaque année le même poste et bénéficient dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Bien qu’elle permette l’accès à une forme d’emploi plus sécurisée que le CDD, cette formule n’a guère connu de succès jusqu’à présent.

Dans son rapport intitulé Le tourisme, ″filière d’avenir″ - Développer l’emploi dans le tourisme, François Nogué explique que la condition d’existence d’un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement est un frein important au recours au CDI. La suppression de la condition préalable d’un accord de branche serait une mesure de simplification utile qui favoriserait un recours accru à cette formule.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Au vu d’un certain nombre d’éléments, la commission avait émis un avis plutôt négatif sur cet amendement.

Une telle expérimentation doit procéder d’une réelle volonté de l’exécutif, ne serait-ce que parce que les branches concernées doivent être définies par arrêté ministériel et que cet article est issu d’une initiative parlementaire.

Ensuite, le volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité est relativement imprécis. Il ne présente peut-être pas les garanties exigées pour procéder à une expérimentation.

Par ailleurs, une expérimentation similaire avait été prévue par la loi de sécurisation de l’emploi de 2013. Elle s’est achevée le 31 décembre 2014 sans qu’aucun rapport soit remis par le Gouvernement au Parlement.

On peut donc craindre que l’expérimentation et le compte rendu qui peut en être fait suivent exactement le même sort.

L’avis est donc négatif. Si le Gouvernement prenait un engagement fort pour répondre aux exigences supposées de cette initiative, nous ne nous y opposerions pas.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Un rapport de plus qui n’a pas été transmis au Parlement…

L’expérimentation dont vous faites état avait été mise en place notamment dans la chocolaterie, les magasins de sport et les organismes de formation. Je m’engage à ce qu’on vous remette très rapidement le rapport.

Je suis favorable à cet amendement parce qu’il rétablit une disposition issue de l’Assemblée nationale, à savoir la possibilité de conclure des contrats intermittents pour l’emploi de saisonniers sans qu’un accord de branche le prévoie.

Je veux citer l’exemple d’une pluriactivité organisée des salariés d’un parc d’attractions de la région Rhône-Alpes en CDI intermittent qui, l’hiver, sont embauchés à l’aéroport de Lyon. Et cela marche !

Mais la pluriactivité doit être organisée. C'est la raison pour laquelle le volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité me semble tout à fait approprié pour offrir davantage de possibilités aux travailleurs saisonniers de trouver des emplois à caractère saisonnier sur un même territoire.

Cette expérimentation peut en effet contribuer à sécuriser les parcours des travailleurs saisonniers, en permettant aux employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé de conclure des contrats à durée indéterminée alternant, comme je vous l’ai expliqué avec cet exemple de l’aéroport de Lyon, des périodes travaillées et non travaillées.

M. le rapporteur ayant indiqué que la rédaction manquait de précision sur le volet « sécurisation » de la pluriactivité, le Gouvernement est prêt à étudier les propositions de la commission sur ce plan.

Mais je suis certaine qu’il s’agit là d’une voie d’avenir, à l’instar des groupements d’employeurs que nous examinerons tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le rapporteur, l’engagement de Mme la ministre vous paraît-il suffisant ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 39 bis est rétabli dans cette rédaction.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs

« Art. L. 1253 -24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement a récemment manifesté son intérêt pour la forme entrepreneuriale du groupement d’employeurs et il doit être largement soutenu dans cette voie qui permet une véritable « flexisécurité ».

La mesure 12 du Small Business Act pour les PME et TPE de juin 2015, la mission confiée à Jean-Pierre Aubert en juillet suivant et le séminaire tenu à Bercy en avril 2016 sous l’égide du ministère du travail, intitulé Oser le groupement d’employeurs, en constituent les prémices.

Ce projet de loi nous offre l’opportunité de prolonger ces excellentes initiatives et de promouvoir plus avant ces structures de mutualisation, de solidarité et de maillage des territoires. La mise à disposition, par le groupement d’employeurs, de salariés à ses adhérents est un outil de gestion des ressources humaines dont PME et TPE ne disposent pas, ni en temps ni en moyens, et constitue un puissant moteur de création d’emplois durables et qualifiants. Le groupement d’employeurs est économiquement et socialement profitable à tous, salariés comme employeurs. Il l’est aussi territorialement, par la mise en réseau d’entreprises sur un territoire et s’inscrit utilement, à cet égard, dans la politique de l’emploi.

Des freins à leur développement ont aussi été identifiés : nous vous proposerons donc plusieurs amendements pour conforter le recrutement d’apprentis par le groupement, pour favoriser le recours au groupement dans le plan de reclassement, ou encore pour clarifier la liste des groupements éligibles à la déduction plafonnée sur provisions pour risque. Un autre amendement vise à clarifier la position de l’administration fiscale, récemment modifiée sur l’application de la TVA. Un grand nombre d’emplois sont en jeu et le secteur s’en trouve fragilisé alors que d’autres ministères, comme celui de la culture, mènent des actions d’envergure destinées à promouvoir l’émergence de ces groupements.

J’espère que le débat nous permettra, madame la ministre, grâce à l’attention que vous avez déjà prêtée à ces structures d’emploi, d’arrêter une solution.

D’autres mesures peuvent et doivent être prises. La publication du rapport de la mission confiée à Jean-Jacques Aubert est très attendue à cet égard.

Le groupement d’employeurs est un outil « gagnant-gagnant » : c’est là une belle occasion pour le Sénat de s’accorder dans l’intérêt absolument général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Dans le prolongement de l’intervention de notre collègue Yves Daudigny, je veux dire et redire qu’avec ces groupements d’employeurs, un chantier s’ouvre devant nous, qui dépasse sans doute le cadre des amendements visant à prendre mieux en compte les spécificités de ces formes d’emploi qui vont être discutés cet après-midi, et dont certains seront peut-être adoptés.

Elles sont trop méconnues, mais nous devons rappeler sans cesse qu’elles constituent une véritable réponse pour des personnes à temps partiel, qui peuvent ainsi cumuler deux emplois dans des conditions optimales de « flexisécurité ». D’ailleurs, dans une note datant du mois de mai, France Stratégie préconisait le développement de ces formes d’emplois stables via des tiers employeurs. Nous évoquions ce matin le portage salarial ; le groupement d’employeurs présente aussi un intérêt pour bon nombre de salariés et a sans doute un bel avenir devant lui.

Une proposition de loi, adoptée à l’Assemblée nationale en 2009 et toujours pendante sur le bureau du Sénat, contient justement quelques mesures puissantes en faveur des groupements d’employeurs.

Au-delà, nous aurions avantage à travailler, sur toutes les travées, à des initiatives allant dans ce sens. Elles sont très attendues et le monde des groupements d’employeurs a parfois le sentiment d’avoir du mal à faire passer le message, alors même que ces groupements sont, depuis maintenant une trentaine d’années, des acteurs importants de promotion d’un nouveau modèle d’emplois qui tend à devenir mature.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Cet article est important, et j’entends les propos de Jean-Baptiste Lemoyne.

Sur leur invitation, j’ai rencontré, voilà quatre mois environ, la Fédération nationale des groupements d’employeurs, la FNGE, la Fédération nationale des groupements d’employeurs agricoles et ruraux, la FNGEAR, et le Centre de ressources pour les groupements d’employeurs, le CRGE.

L’idée était d’examiner concrètement les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer et de leur apporter des réponses, dont certaines, me semble-t-il, figurent dans ce projet de loi.

On compte aujourd’hui près de 4 000 groupements d’employeurs pour 40 000 salariés. Comme M. Daudigny et comme vous, monsieur Lemoyne, je suis convaincue que le potentiel est immense, notamment parce que la moitié de ces salariés travaillent aujourd’hui dans le secteur agricole et que nous pourrions développer cette forme d’emploi dans d’autres domaines, particulièrement en milieu rural.

Les groupements d’employeurs sont souvent multisectoriels et ils vont se développer, car ils répondent concrètement au besoin des petites entreprises de mutualiser leurs salariés plutôt que de recruter un nouveau salarié à temps partiel. C’est pourquoi il faut les encourager. Du point de vue du salarié, ils permettent de consolider plusieurs temps partiels pour créer un temps plein sur l’année. Il s’agit donc d’un outil de sécurisation professionnelle pour les salariés, notamment pour les saisonniers ou les salariés précaires cumulant des petits boulots, mais qui facilite aussi la vie des employeurs.

Il est important, déjà, que ces groupements puissent bénéficier des aides à l’embauche et à la formation professionnelle, notamment de l’aide « Embauche PME », lancée en janvier dernier, et qui a déjà fait l’objet d’environ 440 000 demandes de la part d’entreprises recrutant directement. Cet article vise aussi à régler ce problème.

Nous devons aussi encourager le développement des coopératives, et je sais que ces impératifs sont partagés par la Haute Assemblée.

Nous devons entendre ces groupements et mettre en place des outils très concrets pour les aider, mais aussi mieux communiquer autour de cette solution, notamment à destination de certains secteurs d’activité. On ne compte à ce jour que 4 000 groupements.

Notre administration peut élaborer des formulaires ou des documents à cette fin, mais vous pouvez aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, nous aider à diffuser l’information, afin que les territoires s’emparent de ces solutions.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère et Longeot, Mme Loisier, MM. Tandonnet, Guerriau, Bockel et Vanlerenberghe, Mme Doineau et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 1111-2, après le mot : « extérieure », sont insérés les mots : « et par un groupement d’employeurs » ;

2° Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Modalités de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs

« Art. L. 1253 - … – Les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’une ou plusieurs entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs, ne sont pas pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Je souscris à vos propos, madame la ministre. J’ai personnellement pris part à la création de plusieurs groupements d’employeurs et ils constituent en effet une réponse, même partielle, aux besoins des petites entreprises et des petites collectivités.

Il reste néanmoins quelques petits problèmes à résoudre, notamment un que je soulève à travers cet amendement cosigné avec un certain nombre de mes collègues, dont Valérie Létard.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-2 du code du travail prévoit que l’ensemble des salariés d’un groupement d’employeurs est pris en compte dans l’effectif de celui-ci, à la différence des entreprises de travail temporaire, dans lesquelles ne sont décomptés que les employés de l'entreprise, et non ceux effectuant une mission d'intérim dans une entreprise tierce.

Cette manière de décompter les effectifs a pour effet que les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont décomptés deux fois puisque, dans la majorité des cas, ils entrent également dans le calcul des effectifs des entreprises utilisatrices. Les dispositions de l’article précité prévoient notamment que « […] les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents », sauf « lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ».

Le but des groupements d’employeurs étant de créer des postes permanents dans les entreprises utilisatrices, les salariés mis à disposition le sont, par conséquent, généralement pour plus d’un an et sont donc pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice. Or ces salariés sont également comptabilisés dans l’effectif du groupement d'employeurs qui les met à disposition. C’est ainsi que, pour la quasi-totalité des obligations liées au franchissement de seuils, les groupements d’employeurs et les entreprises utilisatrices se retrouvent débiteurs des mêmes obligations, du fait que les mêmes salariés ont été pris en compte à la fois au sein de l’entreprise utilisatrice et au sein du groupement d’employeurs.

L’objet de l'amendement est donc de corriger cette anomalie, afin de donner davantage de cohérence aux règles de calcul des effectifs dans les groupements d’employeurs et de leur permettre de poursuivre leur objectif de création d’emplois permanents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Cette demande de clarification des modalités de calcul des effectifs apparaît parfaitement justifiée et nous comprenons les motivations des auteurs de cet amendement.

Le dispositif semble assez complexe, avec potentiellement une double comptabilisation des effectifs et des règles qui ne s’appliqueraient pas exactement de la même manière selon le type d’obligations auxquelles sont soumis les entreprises utilisatrices et les groupements.

Tout en étant favorable au principe de cet amendement, la commission a souhaité interroger le Gouvernement sur son caractère opérationnel.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je partage, monsieur le sénateur, votre objectif d’encourager le développement des groupements d’employeurs.

Votre amendement vise à modifier les modalités de calcul des effectifs pour éviter de compter deux fois les salariés de ces groupements.

Je suis favorable à cet amendement, sous réserve toutefois que nous approfondissions son absence d’impact sur la représentation des salariés.

Il peut dès à présent être voté, mais sa rédaction pourra le cas échéant être légèrement modifiée dans la suite du processus parlementaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.

(Non modifié)

Après les mots : « d’employeurs », la fin du premier alinéa de l’article L. 1253-19 du code du travail est ainsi rédigée : « sont constitués sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1055, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

sont constitués

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 40 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Guerriau, Longeot, Luche et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 335, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions et mesures sont prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs existant dans le bassin d’emploi ou de celle de la création d’un groupement d’employeur. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Cet amendement vise à ce que les mesures et actions du plan de reclassement mentionnées à l’article L. 1233-62 du code du travail, qui sont destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre dans le cadre de l’élaboration d’un plan de reclassement que doit comporter le plan de sauvegarde de l’emploi, soient prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs, ceux qui existent sur le bassin d’emploi concerné et ceux qui pourraient être constitués.

Le groupement d’employeurs est en effet une structure d’organisation entrepreneuriale absolument « gagnant-gagnant » : elle offre aux employeurs flexibilité dans la gestion des emplois selon leurs besoins, grâce à la mutualisation des salariés, et elle assure dans le même temps sécurité aux salariés employés par le groupement et mis à disposition des entreprises adhérentes.

Ce mode d’organisation est pourtant méconnu. L’objectif est donc clairement de le promouvoir, particulièrement dans le cadre d’une restructuration aboutissant à un plan social, pour lequel les outils de mutualisation et de gestion prévisionnelle des effectifs qu’offre la configuration du groupement d’employeurs peuvent s’avérer propres à éviter ou à limiter les licenciements.

Je rappelle que les mesures et actions énumérées à l’article L. 1233-62 précité ne sont pas limitatives et qu’elles ne lient pas l’employeur, qui reste libre du choix de la sélection et peut en prévoir d’autres.

Notre proposition s’inscrit dans cette démarche : il s’agit d’une simple incitation qu’il nous paraît utile de mentionner, en rien d’une obligation.

Cette mention peut aussi favoriser l’appréhension de la restructuration considérée au niveau de l’ensemble d’un territoire par les acteurs parties prenantes au plan de sauvegarde de l’emploi que sont les représentants des salariés et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’article L. 1233-62 dresse une liste ouverte des mesures qui peuvent être prises dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il mentionne notamment, dans son 3°, « des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ».

Il nous semble donc que l’amendement est satisfait par le droit existant et qu’il n’est pas souhaitable d’alourdir le texte par cette précision.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je comprends le caractère incitatif de cet amendement, mais les dispositions actuelles imposent aux employeurs de rechercher toutes les offres de reclassement externe disponibles, et la liste figurant à l’article L. 1233-62 n’est pas exhaustive.

Alors que l’on nous reproche souvent d’alourdir les textes, il me semble difficile de mentionner spécifiquement les groupements d’employeurs. Je solliciterai donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Daudigny, l'amendement n° 335 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Au vu des arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la ministre, je retire cet amendement visant à promouvoir le groupement d’employeurs, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 335 est retiré.

L'amendement n° 334 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 1253-12 est ainsi rédigé :

« 6° Le contrat d’apprentissage, conformément au premier alinéa de l’article L. 6221-1. » ;

2° L’article L. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’apprenti est engagé par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-3 et L. 1253-19, l’entreprise utilisatrice membre du groupement est l’employeur auquel s’appliquent les dispositions du présent titre II, hormis pour la détermination des éléments du contrat énumérés à l’article L. 1253-9 qui sont établis par le groupement. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Je viens de faire la promotion du groupement d’employeurs et je poursuis avec cet amendement dans l’optique de favoriser et d’améliorer leur fonctionnement. La question posée ici, à laquelle notre proposition entend répondre, concerne les apprentis.

La réglementation, de bon sens, prévoit que le nombre d’apprentis est limité à deux par maître d’apprentissage. La difficulté, dans le cadre du groupement d’employeurs comme dans tous les cas de tiers employeur, est que nous sommes dans une relation triangulaire, et non binaire : la responsabilité de l’emploi est scindée entre l’employeur de droit, le groupement, et l’employeur de fait, l’entreprise utilisatrice membre du groupement. Or, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est signé entre l’apprenti et un employeur.

Il est donc nécessaire que le respect de cette réglementation soit, dans ce cas, apprécié au niveau de l’entreprise utilisatrice, dans laquelle l’apprenti est effectivement formé, et non du groupement lui-même. Nous vous proposons donc d’adapter au contrat d’apprentissage cette partition spécifique de la responsabilité de l’emploi, conformément à l’article L. 1253-9 du code du travail, aux termes duquel le groupement fixe les conditions d’emploi et de rémunération, la qualification, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail et conformément à l’article L. 1253-12, qui confère à l’utilisateur la responsabilité des conditions d’exécution du travail.

Cette précision est en cohérence avec la volonté du Gouvernement de développer l’apprentissage, et ce d’autant plus que le groupement d’employeurs est un lieu particulièrement propice à la formation, à laquelle il offre un accès plus large et plus stable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le sous-amendement n° 1062, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 334 rectifié, alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je suis favorable à l’amendement n° 334 rectifié, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

Je partage pleinement votre souhait de lever tous les freins à l’apprentissage, monsieur Daudigny.

Le code du travail prévoit déjà que le plafond de deux apprentis par maître d’apprentissage s’apprécie au niveau de l’entreprise utilisatrice.

En revanche, il est vrai que cette possibilité est peu connue des groupements d’employeurs. C’est pourquoi j’ai souhaité déposer un sous-amendement pour clarifier le droit applicable, en confirmant qu’il y a bien un partage de la responsabilité entre le groupement, employeur de droit, et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit apprécié dans le périmètre de cette dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission souhaitait interroger le Gouvernement sur l’amendement n° 334 rectifié…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La commission n’a pas pu examiner le sous-amendement présenté par le Gouvernement, mais il va dans le sens que nous souhaitons, une clarification s’avérant nécessaire pour le bon fonctionnement des entreprises et des groupements d’employeurs.

L’avis de la commission est donc finalement favorable sur l’amendement n° 334 rectifié ainsi sous-amendé.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 334 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.

L'amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Il s’agit, avec cet amendement, de confirmer et donc de garantir clairement les dispositions fiscales applicables aux provisions constituées par les groupements d’employeurs pour se garantir des risques d’impayés.

Ces sommes, lorsqu’elles sont portées sur un compte d’affectation spéciale, bénéficient d’une déduction fiscale plafonnée aux termes du 8° du 1. de l’article 214 du code général des impôts.

Deux incertitudes subsistaient toutefois sur les groupements éligibles à cette déduction. L’une concernait les groupements d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitation ou d’entreprise remplaçants, auparavant prévu par l’ancien article L. 127-9 du code du travail. Le déclassement de cette disposition au niveau réglementaire par l’ordonnance du 12 mars 2007 de recodification, a entraîné, par coordination, la suppression de sa mention au 8° de l’article 214 du code général des impôts.

La seconde concerne les groupements d’employeurs dits « mixtes », constitués de personnes privées et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics : bien que l’article L. 1253-21 du code du travail prévoie que ces groupements organisent la garantie de leurs dettes dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts, celui-ci ne mentionne pas expressément ces groupements parmi ceux éligibles à la déduction fiscale qu’il prévoit.

Le Gouvernement s’est montré attentif à ces propositions, et je l’en remercie. Nous avons abouti à une rédaction rectifiée après l’avis de la commission des affaires sociales. Il me semble que nous pouvons aujourd’hui clarifier utilement cette question, avec la certitude, désormais, que ces deux types de groupements d’employeurs sont également éligibles à la déduction fiscale plafonnée de la provision pour risque.

J’ajoute que cette disposition s’inscrit dans la logique de la mesure déjà prise en faveur des groupements d’employeurs en loi de finances pour 2016, en portant à 2 % de la masse salariale le montant de provision déductible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Il ressort du Bulletin officiel des finances publiques -Impôts que les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-19 du code du travail sont bien concernés par la réduction d’impôt en question. Il n’est pour autant pas inutile de clarifier ce dispositif et il serait heureux que le Gouvernement ne s’y oppose pas.

L’avis de la commission est donc favorable à l’amendement, compte tenu des modifications auxquelles il a été précédemment procédé.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Même si les dispositions fiscales ont vocation à être examinées en loi de finances, le Gouvernement donne bien évidemment son accord à cette clarification utile et il vous remercie de l’avoir proposée.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 336 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 ter.

L'amendement n° 337, présenté par MM. Daudigny, Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les groupements visés au présent alinéa peuvent facturer de manière différenciée les services rendus à leurs adhérents corrélativement à la situation fiscale des activités de ces derniers. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Une nouvelle interprétation de l’administration fiscale de l’article 261 B du code général des impôts, publiée le 4 novembre 2015, a semé le trouble parmi les groupements d’employeurs concernant le maintien ou non de l’exonération de TVA pour la facturation des mises à disposition à leurs adhérents. Or de nombreux emplois sont en jeu.

Deux questions se posent en effet.

En premier lieu, celle d’une application différenciée de la TVA par un même groupement selon que l’activité de l’organisme adhérent facturé est ou non exonérée ou non assujettie. À cet égard, la position de l’administration de novembre 2015 mentionne un rescrit 2006/43 qui prévoit cette possibilité de facturer en exonération de taxe, sur le fondement de l’article 216 B, les prestations fournies pour la réalisation d’opérations effectuées pour un secteur d’activité distinct exonéré de la société et de facturer corrélativement avec TVA les prestations relatives au secteur d’activité taxable. Il apparaît donc qu’un même groupement a la possibilité de facturer la TVA de manière différenciée à ses adhérents selon la situation de leurs activités.

Au surplus, le groupement d’employeurs étant une structure hors concurrence, sa situation fiscale doit logiquement refléter celle de ses membres. Il semble enfin que la modification de la position de la Commission européenne, qui a entraîné celle de l’administration fiscale, concerne les mises à disposition répondant à un motif d’intérêt public ou social, ce qui n’est pas la question posée ici.

En second lieu se pose la question du maintien de l’exonération de TVA aux mises à disposition de personnel et de matériel à des organismes sans but lucratif ou de personnes morales de droit public, facturées à prix coûtant. L’examen au « cas par cas » envisagé à cet égard par le ministère dans sa réponse à une question écrite d’avril 2016 insécurise le secteur.

Il est tout à fait impératif que la situation des groupements d’employeurs, parce qu’ils sont créateurs d’emplois et d’emplois qualifiants, soit clarifiée à ces deux points de vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il semblerait que vous ayez épuisé votre contingent d’avis favorables, monsieur Daudigny.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La directive TVA permet l’exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres dans les cas où ils sont tous exonérés. Le droit français semble plus favorable, puisqu’il permet de ne pas assujettir un groupement lorsque certains de ses membres exercent des activités soumises à la TVA, dès lors que celles-ci n’excèdent pas 20 % de leurs recettes. La compatibilité du droit français avec la directive européenne pourrait donc être remise en cause. En outre, une procédure est en cours à l’encontre du Luxembourg, dont la législation en la matière est proche.

Compte tenu de ces réserves, la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le bénéfice de l’exonération de TVA est soumis à des conditions très strictes définies par le droit communautaire. Si un seul membre est assujetti à la TVA, un principe de contamination fiscale s’applique à tous les membres, chacun se voyant facturer la TVA.

La Commission européenne est vigilante quant au respect des conditions posées par la directive TVA.

Des solutions existent, mais elles ne sont pas pleinement satisfaisantes : créer une filiale, ou utiliser la souplesse permise par l’administration fiscale. Aller au-delà exposerait la France à des contentieux.

La direction générale des finances publiques, la DGFiP, et des représentants de groupements d’employeurs ont engagé un dialogue pour avancer sur ce sujet.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur, mais, si vous le souhaitez, je demanderai à la DGFiP de venir vous présenter l’avancement de ces travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Yves Daudigny, l'amendement n° 337 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Compte tenu des explications fournies par Mme la ministre et de l’engagement qu’elle vient de prendre, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 337 est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais devoir quitter l’hémicycle pour assister, à seize heures, au Conseil des ministres. Je vous prie de m’en excuser. Clotilde Valter va prendre la relève !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 333, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans les branches dans lesquelles la pluriactivité est particulièrement développée, est mis en place un dispositif de portabilité des droits entre groupements d’employeurs relevant de conventions collectives différentes, en vue de faciliter l’accès aux droits de base, notamment la couverture complémentaire santé, la retraite et la formation professionnelle.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2019.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La mise en place du compte personnel d’activité, le CPA, doit permettre la portabilité des droits pour tous les travailleurs. Il n’est donc pas souhaitable de mettre en place une expérimentation, dont les contours sont, au demeurant, flous et qui ne vise que certaines situations. À défaut de retrait, l’avis de la commission sera, par conséquent, défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Nous partageons le souci de la portabilité des droits, donc l’intention contenue dans cet amendement. Cependant, nous rencontrons, en l’espèce, des difficultés d’application.

Nous ne pouvons donc pas régler, aujourd’hui, cette question, qui relève principalement du domaine de la santé, et lui trouver une solution opérationnelle. C’est pourquoi nous vous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le rapporteur nous indique que le processus d’expérimentation et d’évaluation, que nous souhaitions mener, est prématuré et le Gouvernement estime ne pas être prêt. Nous allons donc retirer cet amendement.

Toutefois, je pense que nous devrons revenir sur la question des pluriactifs, dont le nombre augmente rapidement. Il ne s’agit certes pas d’une nouvelle forme de travail, mais il est nécessaire de s’occuper de leur situation, en raison notamment du développement du temps partiel.

(Non modifié)

I. – Le titre II du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « de maison » sont remplacés par les mots : « à domicile par des particuliers employeurs » ;

2° L’article L. 7221-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221 -1. – Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

« Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1056, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 1° de l'article L. 6331-57 du même code, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Il s’agit d’un amendement de coordination : les termes « employés de maison » étaient restés dans cet article du code du travail, alors qu’on utilise aujourd’hui les termes « salariés du particulier employeur ».

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Avis favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 165 rectifié quinquies, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier, Laufoaulu, Dufaut et Mandelli, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 40 quater, modifié.

L'article 40 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 676 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1232-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition s’applique au salarié qui travaille pour un particulier employeur.

« Pour le particulier employeur, l’entretien se tient à son domicile ou, en cas de refus de ce dernier, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou dans la commune où se situe son domicile.

« Le particulier employeur peut se faire assister ou, le cas échéant, être représenté par un membre de sa famille ou son représentant légal. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Comme l’a rappelé Laurent Degousée, codélégué de la fédération SUD Commerces et Services – Solidaires, « plus d’un million de salariés, pour l’écrasante majorité des femmes et à temps partiel, travaillent pour des particuliers à domicile ».

Or, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, la loi prévoit de longue date que, lors de l’entretien préalable à la rupture du contrat de travail, l’assistance par un conseiller du salarié est possible, ce qui n’est pas le cas pour le particulier employeur.

Pourquoi, dans l’intérêt des deux parties, ne pas leur ouvrir ce droit ?

Certains particuliers acceptent déjà d’ouvrir les portes de leur domicile, y compris pour tenter de résoudre une situation conflictuelle. Et, si un tel accord faisait défaut, l’entretien pourrait très bien se tenir dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, à laquelle les conseillers du salarié sont rattachés.

Depuis leur création en 1991, ces conseillers du salarié sont nommés, tous les quatre ans, par le préfet de chaque département, sur proposition des organisations syndicales qui les représentent.

En 2014, ils étaient au nombre de 10 000. Leur rôle est d’assister le salarié lors de l’entretien de rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et, depuis 2008, pour la rupture conventionnelle dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, a fortiori celles de moins de 11 salariés, mais pas exclusivement.

Compte tenu de la nature privée du domicile du particulier employeur, cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés du particulier employeur, qui sont cependant soumis à un entretien préalable et pour lesquels la rupture conventionnelle est possible.

La généralisation d’une telle assistance permettrait, de part et d’autre, de sécuriser les ruptures en présence d’une tierce personne, afin de pacifier certaines situations conflictuelles.

Aujourd’hui, les organisations syndicales, comme la CGT, y sont plutôt favorables. C’est pour cela que nous reprenons cette proposition, qui va dans le sens d’une meilleure représentation syndicale et du dialogue social.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Il nous semble que les procédures de licenciement du salarié du particulier employeur doivent pouvoir se dérouler entre l’employeur et le salarié, sans imposer un tiers dans cette relation. Ce qui se justifie pour des petites entreprises ne se justifie pas nécessairement dans le cas d’un contrat entre un particulier employeur et son salarié, qu’il ne faut pas alourdir.

Vous allez me dire, là encore, qu’entre le pire et le moins pire, je me mets dans la position du moins pire… Il me semble pourtant que, si nous voulons développer ce secteur, nous devons veiller au poids des contraintes formelles qui pèsent sur le particulier employeur. Je cite un exemple : si un particulier emploie un salarié durant quatre heures, il doit calculer son droit individuel à la formation. Vous pouvez imaginer la manière avec laquelle, la fois suivante, le particulier payera son salarié, s’il ne doit le faire que pour quatre heures…

Nous devons donc faire attention à ce que la rigidité n’aille pas à l’encontre de l’effet recherché. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il s’agit également d’un avis défavorable. J’ajoute un élément à ce que vient d’indiquer M. le rapporteur : dans le cadre de la convention collective des salariés des particuliers employeurs, il a été décidé d’exclure l’intervention du conseiller du salarié. Si l’on souhaite modifier cette règle, il est tout de même préférable de retourner à la négociation, plutôt que de passer par la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Il est évident que les particuliers employeurs ne sont pas forcément au courant de tout ce qui concerne le droit du travail. Ce n’est d’ailleurs pas de leur faute ! Des efforts d’information sont certes prévus, mais tous les éléments ne sont pas encore parvenus chez chacun d’entre eux.

Au décès de l’employeur, il existe une incompréhension encore plus forte de la part des héritiers, notamment sur la question du préavis dû au salarié.

Nous n’avons pas la volonté de rigidifier, comme le dit le rapporteur, mais simplement de pacifier les choses et de faire en sorte que ces ruptures de contrat, en particulier celles qui sont consécutives à un décès, se passent dans de meilleures conditions et, surtout, que les droits des salariés soient protégés.

On sait bien que ces métiers sont très difficiles. Les salariés sont souvent des femmes, qui travaillent à temps partiel et qui se trouvent déjà dans une situation de précarité. Ajouter de l’incompréhension, du conflit, dans leurs relations avec le particulier employeur peut rendre encore plus difficile leur situation.

Encore une fois, il ne s’agit nullement de rigidifier, mais simplement de pacifier les choses et de faire respecter les droits des salariés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.

(Non modifié)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1233-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-57-19, les dispositions de l’article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1233-24-2 est complété par les mots : «, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois » ;

3° L’article L. 1233-57-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure est aménagée en application de l’article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l’article L. 1233-61, l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre de reprise dans le délai fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-2. » ;

4° Après le 1° de l’article L. 1233-62, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; ».

II. – Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.

Pour l’application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable mentionnée à l’article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du même code.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet article est particulièrement inquiétant. Actuellement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de cession partielle d’entreprise, les contrats de travail des salariés affectés à l’entité transférée sont obligatoirement repris par l’entreprise cessionnaire.

Selon une jurisprudence constante, les licenciements économiques prononcés par le cédant avant ce transfert sont nuls de plein droit, le salarié licencié pouvant demander sa réintégration auprès de l’entreprise cessionnaire.

L’article 41 du projet de loi prévoit que, désormais, un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, pourra être mis en œuvre par l’entreprise cédante avant le transfert et que, dans cette hypothèse, la reprise automatique, prévue à l’article L. 1224-1 du code du travail, ne s’appliquera pas aux contrats de travail des salariés licenciés dans le cadre de ce PSE.

Quelques garde-fous, finalement très limités, sont prévus. Ainsi, cette disposition ne s’appliquera que dans l’hypothèse du transfert d’une ou de plusieurs entités économiques « nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ».

Malgré cela, il est à craindre qu’une telle disposition ne se traduise, de fait, par une incitation à détruire les emplois avant la reprise de l’entreprise pour échapper au transfert automatique des contrats de travail.

De surcroît, les principes essentiels du droit du travail, définis par le rapport Badinter et repris dans la version de l’article 1er du projet de loi avant son passage en commission à l’Assemblée nationale, établissaient que le transfert d’entreprise valait transfert du contrat de travail.

Je trouve très dangereux d’ouvrir une brèche dans ce principe. D’ailleurs, cela correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 962 rectifié est présenté par MM. Durain, Labazée, Godefroy, Cabanel, Gorce et Montaugé, Mmes Jourda, Lienemann, Bonnefoy et Ghali, M. Néri, Mme Tocqueville, M. Courteau, Mme Lepage, M. Marie, Mme Guillemot et MM. Karam et Leconte.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 71.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d’une entreprise à reprendre l’ensemble des salariés affectés à l’activité cédée.

Sous prétexte de « ne pas vouloir décourager le repreneur potentiel, notamment lorsque son offre de reprise porte sur une entité économique autonome, mais dont il ne lui est pas possible de conserver la totalité des emplois », le Gouvernement a souhaité des règles spécifiques en cas de transfert des contrats de travail, lorsque les entreprises emploient plus de 1 000 salariés.

Les licenciements économiques, qui seront prononcés par le cédant avant ce transfert, seront jugés nuls de plein droit.

Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils seront réputés démissionnaires.

Désormais, avec cet article, le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi avant la cession, s’il est nécessaire à la sauvegarde des emplois et en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements.

La droite sénatoriale et le Gouvernement semblent être en accord sur cet article et ne prennent pas en compte les salariés, qui vont en subir directement les conséquences.

Ainsi, l’employeur pourra conclure un accord d’entreprise majoritaire pour définir le contenu du PSE – contre une majorité actuelle des deux tiers –, réduire les délais de consultation du comité d’entreprise et dessaisir le juge prud’homal, au profit du juge administratif.

L’article 41 permet donc au cédant, à la demande du repreneur, de licencier des salariés dont le contrat aurait dû être transféré, faisant ainsi échec à la disposition d’ordre public visant à préserver l’emploi, énoncée à l’actuel article L. 1224-1.

Nous ne sommes absolument pas d’accord avec cette mesure. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 962 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je l’ai défendu en prenant la parole sur l’article, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je précise tout d’abord que la commission n’a pas modifié le texte de cet article, qui résulte donc du projet de loi tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale à la suite de l’utilisation de l’article 49.3.

Cet article consacre une dérogation et oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés, qui mettent en œuvre un plan social concernant un site, à assumer elles-mêmes ces licenciements, même si, entre-temps, elles vendent ce site à un repreneur.

L’objectif essentiel est de faciliter la recherche d’un repreneur et de prévoir, au nom de la préservation de l’emploi, une dérogation limitée au principe général de continuité des contrats de travail entre le vendeur et le repreneur d’un site.

De telles opérations sont relativement lourdes. Il me semble donc assez logique, pour attirer un repreneur, de faire en sorte que la reprise puisse se faire avec une situation nette au regard du passé, ce qui passe, en particulier, par la prise en charge du PSE par l’entreprise cédante.

L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il s’agit également d’un avis défavorable pour des raisons proches de celles que vient d’avancer le rapporteur.

Lorsque la loi dite Florange a été adoptée, le dispositif mis en place a eu des effets collatéraux. Ainsi, en cas de proposition de reprise partielle, le repreneur doit conserver l’ensemble des salariés et assume la charge, par la suite, des éventuels licenciements.

Vous comprendrez bien que cela conduit à restreindre le nombre de repreneurs potentiels. C’est pour éviter ces effets collatéraux que nous avons proposé le dispositif prévu à l’article 41 et que nous sommes défavorables à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je ne comprends pas bien l’intention du Gouvernement… Cet article permet, en amont d’une cession, de faire le maximum de dégraissage. Le vendeur va ainsi en tirer des profits financiers et le PSE ou, disons plutôt, ses effets seront payés, pour une part, par la collectivité publique.

Cela n’est donc guère équitable. La CFDT a elle-même exprimé ses réticences, dans ses argumentaires, à remettre en cause de ce principe.

S’il entend conserver la mesure qu’il a proposée – personnellement, j’y suis défavorable –, le Gouvernement, qui souhaite tant négocier, devrait, pour le moins, comme l’indique la CFDT, imposer que la reprise fasse l’objet d’un accord négocié. En effet, avec un accord majoritaire, on sera certain de l’absence de certaines opportunités.

Pour ma part, et en l’état actuel des choses, je maintiens mon amendement, en attirant votre attention sur le fait que quasiment toutes les organisations syndicales sont défavorables à cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 71 et 962 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 213 rectifié quinquies, présenté par MM. M. Bourquin et Vaugrenard, Mmes Bataille et Guillemot, MM. Labazée, Tourenne, Assouline et Vincent, Mme Jourda, MM. Roger, Kaltenbach, Montaugé, Cabanel, Courteau, J.C. Leroy, Botrel, Durain, Godefroy et Néri, Mme Yonnet, M. Antiste, Mme Tocqueville, MM. Carrère, Cornano, Desplan et J. Gillot et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1224-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue à l’article L. 1222-6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. Dans le cas où le salarié accepte l'externalisation, il peut conserver le statut de son entreprise d'origine durant trois ans ; et il peut, passé ce délai, demander sa réintégration sans que l’entreprise cessionnaire ne puisse s’y opposer. » ;

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Les signataires de cet amendement, dont je fais partie, constatent que des activités entières de grands groupes industriels sont de plus en plus souvent externalisées. Ainsi, les salariés sont transférés de manière systématique et ils vivent douloureusement ces changements. Ils perdent non seulement leur statut, mais aussi leur appartenance à un groupe, auquel ils sont attachés, pour certains, depuis des dizaines d’années.

Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l’entreprise d’accueil et les salariés, qui n'acceptent pas ce transfert, sont considérés comme démissionnaires.

Pourtant, la jurisprudence européenne a consacré le droit d’opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux des travailleurs. De fait, elle permet le volontariat sur tout transfert du contrat de travail dans le cadre des externalisations.

Le présent amendement suit ainsi les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne, en permettant que l’accord du salarié soit requis pour être externalisé.

Nous le savons tous, des négociations ont lieu en ce moment dans certains grands groupes, comme PSA et Renault. Cela concerne souvent des cadres et techniciens, qui ont consacré plusieurs dizaines d’années de leur vie à l’entreprise et qui doivent, du jour au lendemain, s’en aller.

Cet amendement ne vise pas à empêcher cette possibilité, mais à l’encadrer. Je réponds ainsi, par avance, à certains arguments qui pourraient nous être opposés.

Il s’agit de faire en sorte que le droit du travail offre une protection à ces salariés de trois manières : contractualisation de trois ans ; possibilité, durant cette période ou à terme, de revenir à leur poste d’origine, si la situation a changé et si cela est possible ; en amont, information du comité d’entreprise sur les éventuelles intentions d’externalisation.

Je le disais, les choses se font parfois du jour au lendemain et les salariés, souvent des cadres et des techniciens qui ont consacré parfois vingt ans de leur vie à l’entreprise, doivent avoir le droit de bénéficier d’informations sur les externalisations, y compris leur justification. Il s’agit d’un bouleversement très important dans leur vie.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La représentation nationale et le Gouvernement doivent bien cela aux salariés concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’article 41 prévoit une exception, qui constitue un aménagement très limité et justifié au nom du maintien de l’emploi. Je rappelle que trois critères sont nécessaires pour cela : une entreprise de plus de 1 000 salariés, un PSE et un repreneur de site.

Le présent amendement vise, de son côté, à contourner la règle générale de l’article L. 1224-1, qui prévoit que les contrats de travail sont automatiquement transférés entre l’ancien employeur et le nouveau, quelle que soit la raison de l’opération juridique – vente, fusion, succession.

Il aboutirait à complexifier, voire bloquer, la vie et le développement des entreprises. Il vise en effet à obliger l’employeur, qui souhaite externaliser des salariés, à leur proposer au préalable une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail.

S’ils refusent, leur licenciement reposera sur un motif économique. S’ils acceptent, ils pourront retourner dans leur entreprise d’origine pendant un délai de trois ans.

Je pense qu’une telle évolution, qui constitue une remise en cause d’un principe essentiel, ne peut pas se décider de cette manière et sans étude d’impact.

Le dispositif général d’origine peut présenter quelques avantages. En effet, il était considéré comme une protection pour les salariés, mais il peut aujourd’hui être vécu par certains comme une contrainte.

On comprend bien le dilemme, mais modifier, de cette manière, ce dispositif ne me paraît pas opportun. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, le Gouvernement comprend bien la préoccupation qui est exprimée par les auteurs de cet amendement. Pour ne rien vous cacher, nous cherchons effectivement des solutions à cette question depuis plusieurs semaines, sinon plus.

Vous dites que les externalisations ne doivent pas se faire au détriment des salariés. Vous avez raison et nous sommes évidemment d’accord.

Le transfert du contrat de travail, dispositif d’ordre public, est bien destiné à protéger le salarié et son emploi. Pour autant, dans ce cas, le lien avec l’ancien employeur est rompu et le salarié ne peut pas réintégrer son entreprise d’origine.

À ce stade, nous demandons le retrait de cet amendement, parce que, sur le plan juridique et pratique, il nous semble complexe à mettre en œuvre. Il réclame surtout une analyse complémentaire, qui pourrait s’appuyer sur un état des lieux réalisé par un groupe de travail. Une telle analyse permettrait de savoir comment répondre, au mieux et dans des conditions opérationnelles, à la préoccupation qui a été exprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Assouline, l'amendement n° 213 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

J’ai entendu l’attention particulière que le Gouvernement porte à la problématique posée par cet amendement. Parmi ses signataires, Martial Bourquin, qui y est confronté sur son territoire, est très engagé et mobilisé sur cette question.

Je le redis, cela concerne en particulier les cadres et les techniciens, au moment où se négocient les externalisations dans de grands groupes, comme PSA ou Renault.

J’ai bien entendu les différentes demandes, en particulier celles du rapporteur, visant à préciser le dispositif permettant d’assurer cette protection aux salariés et à procéder à des études d’impact approfondies.

Nul besoin de retirer cet amendement pour qu’il ne passe pas dans cet hémicycle ! Je ne mets pas beaucoup de gens en difficulté, mais je maintiens mon soutien à ceux qui se battent pour une telle évolution.

Je ne retire donc pas cet amendement et je souhaite que tout le monde se saisisse de ce sujet pour en améliorer la visibilité. Certaines pratiques d’externalisation servent parfois à démanteler des entreprises, ce qui peut conduire à lâcher des salariés, comme des cadres et des techniciens, « sans filet » et de manière injuste.

Indépendamment du sort final qui sera réservé à cet amendement, il était important que le Gouvernement réponde et que ce sujet soit mis sur la table dans le cadre d’une loi, qui ne vise pas seulement à modifier des droits existants, mais qui peut aussi être l’occasion de donner des droits nouveaux.

C’est précisément ce que nous demandions au travers de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

En effet, Martial Bourquin était à l’initiative de cet amendement, dont je suis aussi signataire. Nous avions la volonté d’affirmer politiquement que les évolutions dont nous parlons depuis tout à l’heure commencent à être très déstabilisantes pour une grande partie des salariés.

Je voterai donc l’amendement, mais j’entends aussi la préoccupation du Gouvernement. C’est pourquoi je souhaite, madame la secrétaire d’État, qu’au-delà du vote, qui traduit un acte politique, vous soyez sensible à cette alerte et, le cas échéant, associiez les principaux signataires aux réflexions qui permettraient, d’ici la fin de l’examen de ce projet de loi ou plus tard, de trouver des modi operandi juridiquement fiables et opérationnels.

En tout cas, l’affaire n’est pas close et j’espère que le vote d’aujourd’hui est bien vécu comme cela par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le Gouvernement me semble effectivement sensible à la demande de nos collègues. Au fond, quelle est la question posée par cet amendement ? Il s’agit de trouver une articulation entre la protection des salariés, qui pourraient être éventuellement transférés, et la levée des obstacles à la reprise d’une entreprise.

De ce point de vue, l’argument qui a été utilisé tout à l’heure contre les amendements de suppression de l’article, et qui constitue un message fort, est valable là aussi : personne ne reprendra une entreprise s’il sait qu’il va être obligé de procéder à des licenciements.

Il faut donc concilier deux éléments : protéger et ne pas empêcher la reprise d’une entreprise en difficulté, lorsqu’elle met un PSE en place.

Les auteurs de l’amendement sont très soucieux, comme moi, de ces questions. Je pense en particulier à Martial Bourquin, qui est élu d’un territoire situé au cœur d’un site industriel, celui de PSA ; ce groupe a connu des difficultés, mais il en a moins aujourd’hui, grâce à l’intervention de l’État.

On le voit, il faut travailler sur ces questions et le Gouvernement pourrait avoir l’idée, madame la secrétaire d’État, de proposer une mission à un sénateur et à un député. Du côté de l’Assemblée nationale, vous savez que Frédéric Barbier, qui est aussi très au fait de ces questions, a soulevé le même problème que celui mis en avant par Martial Bourquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié quinquies.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 795, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les licenciements qui sont prononcés avant ce transfert sont nuls et de nul effet.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’objectif de l’article L. 1224-1 du code du travail est fondamental : assurer la sécurité juridique et le maintien de l’emploi des salariés, en cas de transfert d’une entité économique autonome qui a un objectif propre.

Or l’article 41 revient sur ce principe, ce qui est « une incitation à détruire des emplois avant un transfert d’entreprise », comme le relève Étienne Colin, avocat en droit social.

Nous pensons que le transfert, partiel ou total, d’une entreprise ou d’un établissement ne peut justifier par lui-même des procédures de licenciement pour motif économique.

C’est pourquoi nous proposons cet amendement de repli, qui vise à protéger les salariés en cas de transfert d’une entreprise, en prévoyant la nullité des licenciements prononcés avant le transfert. Comme le précise la Cour de cassation, les employeurs qui souhaitent licencier préalablement à un transfert d’entreprise doivent apporter la preuve que ces licenciements ne sont pas liés à ce transfert.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’article L. 1235-10 du code du travail prévoit que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. »

À mon avis, l’amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. Je sollicite donc son retrait, faute de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 370, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Ils bénéficient à l’égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauche dans les conditions prévues à l’article L. 1233-45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions prévues à l’article L. 1233-16.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

L’article 41 a pour objectif de faciliter la poursuite des contrats de travail des salariés lorsqu’un nouvel employeur reprend tout ou partie d’un site, postérieurement à l’engagement d’un plan de sauvegarde pour l’emploi par l’entreprise cédante.

L’alinéa 3 concerne l’hypothèse où le plan de sauvegarde de l’emploi comporte le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaires à la sauvegarde d’une partie des emplois. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives au transfert des contrats de travail ne sont applicables que dans la limite du nombre d’emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert.

Cette rédaction ne semble pas prendre en considération les salariés visés par les suppressions d’emplois, ces derniers semblant, de fait, être exclus. Le texte crée donc une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres.

Aussi, cet amendement vise à préciser l’alinéa 3 de cet article. Nous vous proposons une rédaction extensive incluant l’ensemble des salariés dans les mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde. Ainsi, le bénéfice desdites mesures sera octroyé aux salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le nouvel employeur, repreneur de l’entreprise.

Il importe d’ôter tout doute quant à une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres, ce qui semble ressortir de la rédaction du texte. En effet, le PSE est un dispositif très important pour les salariés dans la mesure où il vise à éviter les licenciements ou, à défaut, à en limiter le nombre. Il facilite en outre le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de clarifier les droits dont peuvent bénéficier les salariés, dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La première phrase que vous souhaitez ajouter est satisfaite par le droit en vigueur, puisque le salarié non transféré sera couvert par le PSE de l’entreprise cédante.

En revanche, la deuxième phrase est contraire aux règles de droit commun. Si le salarié est licencié par l’entreprise cédante, la priorité de réembauche ne s’applique que pour elle, et non pas pour le repreneur, puisque, justement, le salarié n’a pas été transféré.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Archimbaud, l'amendement n° 370 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 370 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

L'article 41 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par Mme Billon, MM. Retailleau et Mandelli, Mme Lamure, M. Bonnecarrère, Mmes Morin-Desailly et Cayeux, MM. D. Laurent et Guerriau, Mme Imbert, MM. Cornu et Vaspart, Mme Loisier, M. de Legge, Mme Duchêne, MM. Nougein, Longeot, Cambon, Milon, Masclet, Bouchet, Lasserre, Kern, Pozzo di Borgo, Cadic, Delcros, Vasselle, Médevielle, Commeinhes, Lefèvre, Cigolotti, Vogel et Rapin, Mmes Deromedi, Lopez et Chain-Larché, MM. Houel, Huré, Legendre, Mouiller, Raison, Perrin et Gilles, Mme Gruny, MM. Dallier, Mayet, Revet et B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Calvet, Mme M. Mercier, M. Grand, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Mélot, MM. Longuet, P. Leroy et Husson, Mme Micouleau et MM. L. Hervé, Gremillet et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1224-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1224 -1 -… – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord collectif. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

De nombreuses branches professionnelles, couvrant environ 2 millions d’emplois, sont caractérisées par un dispositif de transfert conventionnel des contrats de travail, qui permet le maintien de l’emploi des salariés lorsque deux prestataires sont amenés à se succéder sur des marchés tels que des marchés de propreté, de prévention et de sécurité, de traitement des déchets, de manutention ferroviaire, de restauration des collectivités, de transport routier, de transport aérien, etc.

Cette garantie d’emploi a été mise en place par les partenaires sociaux dans les branches concernées depuis de nombreuses décennies.

Ce transfert automatique des contrats de travail garantit la stabilité de l’emploi et la rémunération globale des salariés, préserve l’équilibre économique de l’entreprise sortante et assure une main-d’œuvre déjà formée à l’entreprise entrante.

Toutefois, cette garantie d’emploi est compromise par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis les années 2000 : capacité du salarié de refuser son transfert ; non-reconnaissance du transfert conventionnel comme un critère objectivant les rémunérations, contrairement au transfert légal.

Les conséquences induites pas cette position excessive de la Cour de cassation mettent à mal le transfert conventionnel, pourtant favorable à la garantie d’emploi, dont bénéficient les salariés, et fragilisent l’équilibre économique des entreprises.

En effet, les marchés sont renouvelés sur des périodes de plus en plus courtes – tous les deux ans dans la propreté. Si l’on reste sur cette position jurisprudentielle, des ruptures du contrat de travail sont inévitables, ce qui détruit l’emploi, d’une part, et généralise la précarité, d’autre part.

Il faut donc que le législateur reprenne la main afin de préserver, sécuriser et légaliser les mécanismes de transfert conventionnel. Nous avons d’ailleurs été sollicités à cette fin, avec le président Bruno Retailleau, par la Fédération des entreprises de propreté et services associés.

Tel est l’objet de cet amendement, que je porte au nom d’un certain nombre de mes collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Il s’agit de la consécration législative des transferts conventionnels, terme qui désigne la poursuite des contrats de travail des salariés entre une entreprise qui perd un marché et celle qui le gagne, à condition qu’une convention de branche l’autorise. Cette pratique est donc très encadrée.

L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe général de la continuité des contrats de travail en cas de modification de la forme juridique de l’employeur, mais il est muet sur les transferts conventionnels.

L’article 41 bis A de ce texte introduit dans le code du travail un article L. 1224-3-2, qui présuppose l’existence de ces transferts conventionnels. Pour sécuriser ce processus, la commission est donc favorable à cet amendement, qui a vocation à maintenir l’emploi, d’autant qu’il prévoit en plus la garantie d’un accord de branche étendu, c’est-à-dire contrôlé par le ministère.

J’en profite pour préciser que si je suis plus souvent défavorable aux amendements de la majorité sénatoriale qu’à ceux de l’opposition, c’est tout simplement parce que les propositions de la majorité sénatoriale ont été, pour beaucoup d’entre elles, déjà introduites dans le texte de la commission. Il me paraît donc normal qu’un équilibre différent ressorte de la discussion des amendements en séance publique.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je suis défavorable à cet amendement.

Vous proposez de consacrer dans la loi le transfert conventionnel, de la même façon que l’article L. 1224-1 consacre le transfert légal.

Le Gouvernement ne souhaite pas s’engager dans cette voie, dans la mesure où l’article 41 bis A permet d’ores et déjà de sécuriser des employeurs en cas de reprise d’un marché de prestation de services.

Je rappelle que le transfert conventionnel est par nature issu de conventions de branche ou d’entreprise. Comme il n’y a pas de remise en cause de ces accords, il n’est pas nécessaire de codifier cette pratique. En codifiant, on a tendance à rigidifier et à réduire les marges des acteurs, ce qui va à l’encontre de l’intention initiale.

En cas de difficultés, par exemple l’articulation avec le principe d’égalité, le texte venant de l’Assemblée nationale prévoit de les corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 392 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

(Non modifié)

Après l’article L. 1224-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224 -3 -2. – Lorsque les contrats de travail sont, en application d’un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, la référence : « L. 2341-4 » est remplacée par les références : « à l’article L. 2341-1 et dans les groupes mentionnés à l’article L. 2341-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, les mots : « mentionnées à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet de clarifier le champ d’application du congé de reclassement, dans la mesure où la rédaction de l’article L. 1233-71 du code du travail, telle qu’elle ressort des travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, comporte une incohérence rédactionnelle à laquelle nous voulons remédier.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-85 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contenu et les modalités d’adoption de ce document sont définis par décret. » ;

2° L’article L. 1233-90-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1233 -90 -1. – Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.

« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.

« La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l’article L. 1233-46.

« Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « de la publication de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » et les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Les mots : « et d’un contrat d’avenir » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 947, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 842 -8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II, les revenus suivants :

« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.

« II. – Le I est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».

B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement est assez simple, si je puis dire. Le Gouvernement souhaite faciliter l’accès des travailleurs handicapés à la prime d’activité. Cette dernière, vous le savez, est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle représente un grand progrès pour le soutien des travailleurs à revenus modestes. Au mois de mai dernier, 2, 3 millions de personnes touchaient déjà en moyenne 164 euros par mois, en plus de leur revenu d’activité.

Seulement, l’accès des travailleurs handicapés à ce dispositif s’est révélé difficile, leurs durées d’activité étant trop faibles pour qu’ils puissent en bénéficier.

C’est pourquoi, lors de la Conférence nationale du handicap, le 19 mai dernier, le Gouvernement s’est engagé à faciliter l’accès des travailleurs à la prime d’activité grâce à des règles spécifiques.

Concrètement, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, d’une pension d’invalidité ou d’une rente « accident du travail », cette prime pourra être perçue dès que les revenus d’activité seront supérieurs à un quart-temps au SMIC. Lorsque l’on subit un handicap, un tel temps de travail peut déjà représenter un effort important, que la nation doit légitimement soutenir. Cette mesure serait appliquée dès cette année.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 1042 rectifié quater est présenté par M. Mouiller, Mme Cayeux, M. D. Robert, Mmes Micouleau, Gruny, Deseyne, Debré, Giudicelli, Imbert, Canayer et Deroche, MM. Chasseing, Morisset et Magras et Mmes Deromedi et Procaccia.

Le sous-amendement n° 1061 est présenté par Mmes D. Gillot, Yonnet, Génisson, Meunier, Emery-Dumas et Féret, M. Daudigny et Mme Riocreux.

Le sous-amendement n° 1064 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 947, après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter le sous-amendement n° 1042 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

L’amendement n° 947 du Gouvernement a pour objet de permettre aux travailleurs handicapés ou invalides d’être éligibles à la prime d’activité. Or les travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail, les ESAT, seront exclus du bénéfice effectif de la prime.

En effet, certains d’entre eux vivent en foyer ou en unité de vie et, à ce titre, ils sont pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement versée par les départements. Ces travailleurs contribuent ainsi chaque mois à leurs frais d’entretien et d’hébergement.

Or le montant de la contribution est fixé en fonction des ressources de la personne, qui doit reverser aux services du département ou à l'établissement d’accueil l’intégralité de ses revenus au-delà du seuil minimum de ressources garanti laissé à sa disposition chaque mois.

Des exceptions existent.

Le présent sous-amendement de M. Mouiller, que j’ai cosigné, vise à ajouter une nouvelle exception, en excluant la prime d’activité des ressources prises en compte pour le calcul de cette contribution. La prime s’ajoutera au minimum de ressources laissées à la disposition des travailleurs chaque mois.

Le vote de ce sous-amendement permettrait ainsi de garantir l’efficacité de la prime d’activité en répondant effectivement à ses objectifs, c’est-à-dire la poursuite d’une activité professionnelle et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs modestes, dont font partie les travailleurs d’ESAT, y compris ceux qui sont hébergés au titre de l’aide sociale.

La mesure proposée est neutre financièrement pour les départements, dans la mesure où elle ne viendra pas diminuer le montant de la contribution financière actuellement versée par les travailleurs concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter le sous-amendement n° 1061.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Le vote de l’amendement n° 947 introduirait une discrimination vis-à-vis des travailleurs en ESAT, puisqu’ils sont exclus, de fait, du bénéfice de la prime d’activité acquise aux autres travailleurs handicapés ou invalides.

Les travailleurs en ESAT qui vivent en foyer ou unité de vie contribuent chaque mois, par le biais de l’aide sociale à l’hébergement versée par les départements, à leurs frais d’entretien et d’hébergement.

Sur le gain issu de leur travail, seul un minimum de ressources garanti est laissé à leur disposition chaque mois. Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est à l’origine de ce sous-amendement, propose que le montant de la prime d’activité ne soit pas compté dans les ressources prises en compte pour le calcul de la contribution de ces personnes, au-delà du minimum qui leur est laissé.

Cette proposition, si elle est votée, améliorera le pouvoir d’achat de ces travailleurs très modestes en ESAT, tout en satisfaisant aux objectifs de la prime d’activité. Je précise que la mesure proposée est neutre pour les départements, car elle ne viendra pas diminuer la contribution financière actuellement versée par ces travailleurs, dont elle améliorera le pouvoir d’achat et la considération.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter le sous-amendement n° 1064.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La commission est favorable à ces trois sous-amendements identiques. Effectivement, si un travailleur handicapé bénéficie d’une prime d’activité de 150 euros, il ne lui resterait, en application du dispositif initial, que 50 euros, soit un tiers. Le fait de ne pas comptabiliser la prime dans ses ressources pour déterminer la contribution à son hébergement me paraît tout à fait opportun.

La commission est, bien entendu, également favorable à l’amendement du Gouvernement, qui autorise le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements ?

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les sous-amendements identiques n° 1042 rectifié quater, 1061 et 1064.

Les sous-amendements sont adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Les salariés qui ont reçu une orientation en établissement et service d’aide par le travail ont la possibilité de bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel, en établissement et service d’aide par le travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1005, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il s’agit de supprimer l’article 43 bis A, qui instaure la possibilité pour un demandeur d’emploi orienté en ESAT de bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Un décret est actuellement examiné par le Conseil d’État en vue de doter les ESAT d’une capacité d’accueil adaptée sur le fondement de l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce texte sera examiné par le Conseil national du handicap d’ici à la fin du mois de juin.

À l’origine, j’avais proposé de donner un avis défavorable en commission à l’amendement ayant inséré cet article, mais la commission est passée outre pour donner un avis favorable.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 344-2-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les références : « aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa de l’article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 » ;

2° Après le mot : « représentant », il est inséré le mot : « légal ». –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 5214-3-1 du code du travail, les mots : « et du suivi durable » sont remplacés par les mots : «, du suivi durable et du maintien ».

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous souhaitons nous arrêter sur cet article, issu d’un amendement de l’Assemblée nationale.

En effet, la mesure proposée, à savoir l’élargissement des missions des organismes de placement spécialisés pour qu’ils assurent des missions de maintien dans l’emploi, est tout à fait intéressante.

Cependant, elle a été introduite sans aucune concertation avec les acteurs concernés, notamment l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, l’AGEFIPH. Or celle-ci finance les prestations de service d’appui au maintien dans l’emploi sur les territoires, 50 % d’entre elles ne relevant d’ailleurs pas des associations gérées par Cap emploi, qui semble être à l’origine de cet amendement.

Les acteurs concernés demandent de ce fait un report de l’application de cette mesure au 1er janvier 2018.

Il s’agit, à notre sens, d’une demande raisonnable. Ce report est effectivement nécessaire pour permettre aux organismes de placement de porter leurs nouvelles missions de manière efficace et adéquate.

Nous avions d’ailleurs formulé cette demande sous forme d’amendement, mais celui-ci a finalement été déclaré irrecevable.

Nous faisons donc appel à votre sagesse, mes chers collègues, pour prévoir un report de la mise en application de cette mesure, condition sine qua non pour tout se passe dans de bonnes conditions.

Il faut par exemple sécuriser les aspects juridiques liés à son application, ou encore de prendre le temps de redéfinir les rôles et relations entre les différents acteurs du champ de l’emploi des personnes handicapées.

J’aimerais simplement rappeler, pour terminer, que tous les acteurs concernés partagent notre analyse et demandent ce report d’application. C’est le cas aussi bien des organisations syndicales – CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC – que des organisations professionnelles – CGPME et MEDEF –, sans oublier, bien sûr, les associations représentatives des personnes en situation de handicap.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 364 rectifié, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° À des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Dominique Gillot.

La loi du 10 juillet 1987 a confié à l’AGEFIPH la mission d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. À cet effet, cette association mobilise les ressources du fonds qu’elle gère afin de favoriser toutes les formes d’insertion professionnelle : financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés ; aide à la création d’activités ; financement d’actions d’innovation et de recherche ; financement des mesures nécessaires à l’insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. En revanche, elle n’aborde pas le suivi et le maintien dans l’emploi ni la sécurisation du parcours professionnel.

Cependant, depuis des années, en concertation, et pour répondre à des besoins exprimés, l’AGEFIPH a développé une offre de services dans le champ du maintien dans l’emploi en direction des entreprises et des salariés travailleurs handicapés, au travers notamment du dispositif SAMETH, ou Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Son action dans ce cadre a pour objectif de prévenir la désinsertion professionnelle des personnes handicapées menacées de perdre leur emploi du fait d’une maladie, d’un accident du travail, de la survenance ou de l’aggravation d’un handicap.

En 2015, l’association a consacré 32 % de son budget, soit 137 millions d’euros, à cette orientation. Au total, 17 444 salariés handicapés du secteur privé ont ainsi été maintenus dans l’emploi avec l’appui, en particulier, du réseau SAMETH, alors même que 100 000 salariés ont été, dans le même temps, frappés d’inaptitude à l’emploi et conduits vers le chômage du fait de reclassements réputés impossibles.

L’enjeu grandissant que représente le maintien dans l’emploi des salariés handicapés et la nécessité de l’inscrire dans une approche transversale de recherche de sécurisation de leur parcours professionnel plaident en faveur d’une adaptation en ce sens du champ des formes d’insertion professionnelle que l’AGEFIPH favorise et a déjà anticipée.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Dans la plupart des cas, les associations labellisées Cap emploi et les associations prestataires des SAMETH, qui assurent actuellement la mission de maintien dans l’emploi, sont les mêmes.

Le rapprochement des deux ne devrait donc pas entraîner de réorganisation structurelle trop importante. Néanmoins, pour les quelques cas où les Cap emploi et les SAMETH ne sont pas gérés par les mêmes prestataires, il paraît nécessaire de prévoir un délai de mise en œuvre, ce que les auteurs du présent amendement proposent.

La commission s’était prononcée favorablement sur la date du 1er janvier 2017. En recherchant des compléments d’information, nous nous sommes rendu compte qu’environ un tiers des SAMETH ne sont pas gérées par Cap emploi. Il ne s’agit donc pas d’exceptions isolées.

D’autre part, cette disposition ayant été introduite par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale au moment du 49.3, il semblerait que la concertation avec l’AGEFIPH, principal financeur de Cap emploi et des SAMETH, ait été très sommaire, voire inexistante, ou du moins excessivement rapide.

Compte tenu de ces compléments d’information, et à titre personnel, je suis plutôt favorable au 1er janvier 2018. En effet, il faut d’ores et déjà se placer au mois de septembre, et il sera alors difficile de dire à un tiers des SAMETH qu’elles n’ont que quatre mois pour se retourner et s’organiser, alors qu’il ne s’agit pas des mêmes gestionnaires. Dans mes fonctions municipales ou autres, je pense que je ne serais pas forcément d’accord si on me disait de changer mon organisation en quatre mois.

Je comprends tout à fait cette réclamation à titre personnel, mais, je le répète, la commission s’est prononcée pour le 1er janvier 2017.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 364 rectifié et, par anticipation, comme vous l’aurez compris, sur l’amendement n° 363 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’amendement vise à préciser les affectations possibles des ressources de l’AGEFIPH en les complétant avec la mention du maintien dans l’emploi et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs handicapés.

Le code du travail précise que les ressources sont affectées notamment au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

Pour nous, l’amendement n’est donc pas juridiquement nécessaire, mais nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 363 rectifié bis, présenté par Mmes D. Gillot, Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

J’ai cru comprendre que le rapporteur avait déjà donné son avis sur cet amendement…

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de concertation et de discussions autour de la date de mise en œuvre du rapprochement des organismes visant à accompagner les travailleurs handicapés dans l’emploi.

On l’a dit tout à l’heure, ce financement est assuré par l’AGEFIPH. Deux types de structures, Cap emploi et les SAMETH, interviennent sur le territoire. La fusion de ces deux entités a été annoncée par le Président de la République devant la Conférence nationale du Handicap qui s’est tenue il y a quelques semaines. Cela a suscité quelque émoi dans ces deux services qui ont quelques dispositions à prendre en termes d’organisation, de mise en œuvre de nouveaux projets, voire de réintégration des personnels qui ne relèveront plus des SAMETH.

Alors que j’avais initialement proposé le 1er janvier 2018 comme date d’entrée en application de l’article 43 ter, l’on m’a convaincue de l’avancer au 1er janvier 2017. Je pense maintenant qu’il faut être raisonnable et laisser du temps aux services pour leur permettre de faire les choses dans des conditions aussi correctes que possible. D’autant que la date du 1er janvier 2018 semble recueillir un consentement quasi unanime. Ce n’est pas très long pour se donner les moyens de mettre en œuvre un dispositif qui profitera à une centaine de milliers de salariés handicapés.

Je rectifie l’amendement n° 363 rectifié bis en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi d’un amendement n° 363 rectifié ter, présenté par Mmes D. Gillot, Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La commission n’a pas pu se prononcer sur cette proposition, mais à titre personnel, comme je l’ai dit, j’y suis favorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 43 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 258 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Retailleau, Bignon, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux et Carle, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pinton et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Baroin, est ainsi libellé :

Avant l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement concerne l’appréciation de la responsabilité pénale et civile des employeurs. Elle est aujourd'hui mise en cause de manière quasi automatique, méthodique si je puis dire, quels que soient les efforts ou les gestes réalisés par l’employeur au sein de l’entreprise.

Qu’il s’agisse du harcèlement, ou de l’ensemble des sujets, on a maintenant naturellement tendance à désigner l’employeur comme responsable même s’il a déjà pris, au sein de l’entreprise, un certain nombre de mesures pour protéger les salariés et faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas.

Par cet amendement, nous proposons d’ajouter dans le code du travail un alinéa indiquant que, pour l’appréciation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur, il est tenu compte de l’ensemble des mesures prises par lui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis persuadé qu’il faut, en effet, prendre en compte les mesures mises en œuvre par l’employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat pour apprécier sa responsabilité pénale et civile.

J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015 a marqué un infléchissement de sa jurisprudence puisqu’il met l’accent sur l’arsenal préventif développé par l’employeur. Parce que ce nouvel équilibre nous semble répondre à la préoccupation que vous avez exprimée, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Sans vouloir peiner le Gouvernement, je me dois de souligner que, pour expliquer son avis sur un autre amendement, il s’est déjà référé à la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est à se demander qui fait la loi dans ce pays ! Ce n’est quand même pas uniquement la Cour de cassation ! Alors que c’est le rôle du Parlement, vous préférez en rester là et maintenir le droit en l’état parce que la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence !

Je me félicite que la position de la Cour de cassation ait évolué. Je persiste néanmoins à penser que notre rôle de parlementaire est de faire évoluer la loi et non d’attendre un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation dans tel ou tel domaine. La loi, c’est la loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 393 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 44.

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225-11 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

b) Au début du 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;

2° L’article L. 1225-15 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

b) Au début du 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;

3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel » ;

après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;

les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;

d) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par le mot : « celui » et les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226 -2 -1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée par la référence : « L. 1226-2-1 » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :

a) Le mot : « Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : «, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;

7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;

après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;

– les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

– à la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par les mots : « le poste », les mots « à l’emploi » sont remplacés par les mots : « à celui » et les mots : « transformations de postes » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « un emploi » sont remplacés par les mots : « un poste » et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du poste » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : «, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. » ;

9° L’article L. 1226-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».

II. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1°A §(nouveau) Au 3° de l’article L. 4622-2, les mots : « et celles des tiers » sont supprimés ;

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : «, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont supprimés ;

1° bis

Supprimé

1° ter

Supprimé

2° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 4624-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 » ;

3° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;

4° L’article L. 4624-4 est abrogé ;

5° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 ;

6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.

« Ce suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Il permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.

« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, le médecin du travail adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier alinéa aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge du travailleur, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé. » ;

7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 4624 -2. – I. – Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article se substitue à l’examen médical d’aptitude.

« La visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par un arrêté du ministre chargé du travail.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le présent I est applicable.

« II. – S’il le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.

« Art. L. 4624 -3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

« Art. L. 4624 -4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

« Art. L. 4624 -5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.

« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » ;

8° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 7° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624 -6. – L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Art. L. 4624 -7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

« II. – La commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.

« III. – Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

9° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625 -1 -1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, notamment afin d’éviter la réalisation de visites médicales redondantes à chaque renouvellement de contrat ou conclusion d’un nouveau contrat.

« Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

« Ce décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4624-3 » est remplacée par la référence : « L. 4624-9 ».

II bis. – À la fin du 16° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 4624-4 » est remplacée par la référence : « L. 4624-10 ».

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-9 » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée et les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, le 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Pour nous, au groupe CRC, il faut repenser l’organisation du travail dans les entreprises ; c’est une question de santé publique.

Ce sont en effet les organisations du travail, les cadences, les pratiques managériales, les charges de travail qui sont à l’origine, pour un certain nombre de salariés, du mal-être au travail.

Alors que se développent de nouvelles pathologies, tels le syndrome d’épuisement professionnel ou les troubles musculo-squelettiques, vous avez proposé, madame la secrétaire d'État, de centrer le suivi médical sur les postes à risque. Or ces maladies, qui peuvent apparaître dans n’importe quel métier et sur n’importe quel poste de travail, nécessitent une vigilance continue envers la santé physique et psychique de l’ensemble des salariés.

Cela implique une vraie médecine du travail. Or on nous dit que le problème est le manque de médecins du travail. Comme le souligne un communiqué de presse de la CFE-CGC Santé au travail – Syndicat général des médecins et des professionnels des services de santé au travail, ce manque est organisé depuis plusieurs années. Alors que les services de santé au travail sont demandeurs, ils doivent renoncer à l’embauche de médecins en formation, car les universités – je parle des universités de Paris, de Lille ou de Rouen – ne peuvent pas assurer les stages.

Et puis, madame la secrétaire d'État, vous justifiez votre projet de loi au nom de la simplification. Pourtant, un médecin spécialisé en santé publique qui veut exercer comme médecin du travail doit, pour obtenir sa reconversion, s’engager dans un processus de neuf ans. Comment les volontaires ne se décourageraient-ils pas ?

Ne soyons pas étonnés du non-fonctionnement du système, puisque celui-ci a été organisé ! Pour répondre aux besoins de protection des salariés, il faut relancer la formation des médecins du travail sur d’autres bases.

Madame la secrétaire d'État, comme vous nous avez assuré, tout au long de notre débat sur ce projet de loi, vouloir privilégier le dialogue social, je vous encourage à prendre en compte les propositions du Conseil d’orientation des conditions de travail, le COCT. C’est la meilleure façon de moderniser la médecine du travail, dans l’intérêt des salariés, mais également dans l’intérêt des employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Si mes recherches sont justes, en 2015, on comptait 5 264 médecins du travail contre 281 067 médecins exerçant dans toutes les disciplines, ce qui donne un ratio de 13 médecins pour 100 000 habitants.

En 2013-2014 – ma collègue vient de l’évoquer –, la médecine du travail est la trentième spécialité choisie par les étudiants, ce qui confirme, malheureusement, son manque d’attractivité.

L’âge moyen des médecins du travail, c’est 51 ans. La féminisation est de 71 % par rapport à 45 % pour l’ensemble de la pratique médicale.

Ces données font apparaître que si 22 millions de visites sont sollicitées – ce qui objective, malheureusement, l’importance des CDD de très courte durée ! –, seules 3 millions sont effectuées.

Face à ce constat, il est fondamental de protéger la santé au travail des salariés en privilégiant une logique de prévention primaire à la réparation.

Il nous faut agir avec pragmatisme, réalisme, sans créer une instabilité juridique préjudiciable à tous et, surtout, sans céder au moindre fatalisme.

Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que, au-delà du suivi individuel des salariés, le médecin du travail est un acteur central des actions à mener en milieu du travail avec son équipe pluridisciplinaire. Il est garant de l’élaboration d’un référentiel de bonnes pratiques, de l’écriture d’une fiche d’entreprise, de la traçabilité des actions menées quand il existe un contrat d’objectifs et de moyens. Il existe une autre mission tout à fait fondamentale, qui est le tiers temps du médecin du travail. Il participe au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, effectue des visites en milieu du travail et étudie les postes de travail.

Je pense que nous reviendrons largement sur ces sujets au cours du débat.

L’examen de l’article 44, même enrichi par nos débats parlementaires, nous semble donc n’être qu’une étape avant une réorganisation globale de la médecine du travail, qui mérite, à notre sens, un texte législatif à part entière, permettant d’apporter une réponse globale.

Je remercie Mme la secrétaire d'État et M. le rapporteur Gabouty d’avoir accepté le principe d’un rapport qui étudiera l’évaluation des propositions faites à l’article 44. Il y a en effet des mesures à prendre dans le monde du travail – nous y reviendrons largement –, mais si l’on veut apporter des réponses structurantes, il est important de traiter de la formation initiale des médecins du travail et des professionnels de santé qui feront partie de l’équipe pluridisciplinaire.

Je ne reprendrai pas l’argumentation de ma collègue, qui a cité les neuf ans de durée de formation pour un médecin en santé publique. Il faut également reconnaître qu’il y a un manque d’appétence totale du milieu universitaire pour organiser et accueillir en stage à la fois les médecins qui choisissent la spécialité « médecine du travail » et les professionnels de santé.

Au moment où les pratiques en médecine vont beaucoup évoluer, notamment avec l’importance du recours à la bureautique et au numérique, on peut penser – et espérer – que du temps sera libéré pour se consacrer aux relations humaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

La médecine du travail, qui est essentielle pour l’entreprise, est une médecine sociale, même si elle ne doit pas méconnaître les nouvelles pratiques, comme la télémédecine.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Madame la secrétaire d'État, je suis en phase avec les propos de ma collègue Catherine Génisson, qui a excellemment analysé la situation et formulé des propositions.

Au moment où nous abordons l’article 44, je souhaite aborder un autre sujet qui, sans être en rapport direct avec la médecine du travail, présente néanmoins un intérêt : je veux parler de la santé des dirigeants de PME, des travailleurs indépendants et des artisans.

Lors d’une assemblée générale de la Fédération française du bâtiment, j’ai rencontré Olivier Torrès, qui est professeur à l’Université de Montpellier et chercheur à l’École de management de Lyon. J’ai pris l’engagement de citer devant vous son ouvrage La santé du dirigeant. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à le lire, en complément de ce que nous abordons aujourd’hui.

Je vais vous citer quelques lignes qui figurent sur la quatrième de couverture : « Malgré plus de 20 millions d’entreprises en Europe, il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que sur celles des entrepreneurs. Cette lacune est universelle. Pourtant, lorsqu’un dirigeant d’entreprise connaît un ennui de santé, c’est immédiatement toute l’entreprise qui faiblit. Le capital santé du dirigeant est le premier actif immatériel de la PME ! »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann, MM. Cabanel et Godefroy, Mme Ghali et MM. Gorce et Leconte.

L'amendement n° 799 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 34 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 799.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Au moment où nous entamons le débat sur l’article 44, 3 300 professionnels de la médecine du travail sont réunis en congrès à Paris, et nous les saluons.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont en colère contre la réforme contenue dans cet article !

Alors que seulement 5 000 médecins du travail, âgés, pour 40 % d’entre eux, de plus de 60 ans, ont en charge 17 millions de salariés, ils ne seront plus que 2 500 à l’horizon 2020.

Le Gouvernement, qui a renoncé à s’attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire à lutter contre le déclin des effectifs de médecins du travail, a, au contraire, fait le choix de réduire le délai de la visite médicale à deux ans pour adapter le nombre de visites à la diminution des effectifs des médecins.

Pour notre part, madame la secrétaire d'État, nous aurions préféré vous voir corriger la règle du numerus clausus, qui restreint le nombre d’étudiants en fac de médecine et revaloriser cette formation lors du cursus universitaire.

L’article 44 prévoit, au contraire, de réduire les prérogatives de la médecine du travail. Il remet en cause la santé au travail en limitant les visites d’embauche aux postulants à un poste à risque, en supprimant les rendez-vous périodiques avec le médecin du travail et en obligeant le médecin à déclarer le salarié inapte dès lors que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé.

Cet article est, selon nous, une régression sociale majeure ! En rétablissant la sélection médicale de la main-d’œuvre et l’adaptation de l’homme au travail, le Gouvernement, madame la secrétaire d'État, n’honore pas la gauche !

Cette politique antinomique de la prévention primaire a montré son échec et sa grande nocivité avec le scandale sanitaire de l’amiante, dont les pouvoirs publics ne semblent pas avoir tiré les leçons.

Cet article introduit une inégalité de suivi des salariés. Le licenciement des salariés victimes d’arrêts de travail et/ou de maladies professionnelles sera facilité par l’allégement des obligations des employeurs.

Comme l’ensemble des organisations syndicales de la branche professionnelle « santé au travail » et même le Conseil national de l’Ordre des médecins, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sujet de la médecine du travail est l’un des points importants de ce projet de loi. Il a, en tout cas, suscité beaucoup de réactions parmi tous les intervenants de la médecine du travail, mais aussi de la part de l’ensemble des partenaires sociaux, les organisations patronales comme les organisations représentatives des salariés.

Sur le fond, pour en avoir discuté en commission avec un certain nombre de collègues de différentes sensibilités, il me semble qu’une préoccupation commune se dégage, mais que les chemins pour arriver à des solutions satisfaisantes ne sont pas nécessairement les mêmes.

On le voit, nous sommes effectivement confrontés à ce problème de démographie médicale, qui ne date pas d’aujourd'hui. Et sans doute aurait-il fallu réagir plus tôt, ce qui signifie qu’il ne faut pas faire porter la responsabilité au seul gouvernement actuel, qui la partage avec les gouvernements successifs, y compris ceux qui étaient en fonction il y a dix ou quinze ans.

Sur le nombre de médecins du travail qui a été cité par Mme Génisson, je confirme qu’il varie entre 4 500 et 5 300. Cela dépend si l’on englobe les médecins en entreprise, les collaborateurs de médecins et si l’on traduit le nombre de médecins en équivalent temps plein ou en nombre de base. Aujourd'hui, en équivalent temps plein, le chiffre est sans doute inférieur à 5 000.

On peut aussi regretter la lourdeur de la passerelle avec la médecine de ville – médecins généralistes ou spécialistes puisqu’il y a aussi des spécialistes qui se dirigent vers la médecine du travail.

Cela prendra du temps avant de parvenir à renverser la courbe de la démographie médicale. D’autres en ont fait l’expérience : les courbes ne se renversent pas exactement au moment où on le souhaite…

Outre cette piste, il faut, à mon sens, rechercher dans le dispositif mis en œuvre une solution pour préserver le principe de la visite d’embauche et du certificat d’aptitude pour une large partie de la population tout en tenant compte de la réalité des moyens dont nous disposons.

À défaut de trouver une position commune sur tous les articles relatifs à l’organisation de la médecine du travail, je pense que nous pouvons nous rapprocher sur la manière d’aborder ce sujet.

Je suis défavorable à l’amendement n° 799, car il vise à supprimer l’article, ce qui nous priverait de débat.

Mme Éliane Assassi s’esclaffe.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 44. Cela conduirait le Gouvernement à renoncer à cette réforme de la médecine du travail. Or nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une situation dans laquelle 3 millions de visites seulement sont réalisées chaque année pour 22 millions qui sont obligatoires !

Par conséquent, la protection que devrait pouvoir fournir la médecine du travail n’est pas assurée. Dans l’état actuel des choses, les droits sont affirmés, mais ils ne sont pas effectifs.

Il est important de pouvoir mieux prendre en charge les salariés, de manière plus efficace. C'est la raison pour laquelle un travail a été réalisé au sein du COCT autour du député Michel Issindou et des partenaires sociaux. Ils sont parvenus à des propositions communes qui ont été adressées, en mars dernier, à la ministre du travail. Cette convergence de vues doit être saluée.

La réforme qui vous est soumise suit les propositions de ce rapport et adapte le suivi médical en fonction des conditions de travail. Tous les salariés continueront d’être suivis. Ce suivi sera davantage ciblé pour assurer la protection des salariés « à risque ». Je vous concède que ce n’est pas complètement satisfaisant, mais la situation actuelle ne l’est absolument pas !

Le dispositif qui vous est soumis comporte un deuxième élément positif que je veux souligner : il permet également de suivre les salariés qui sont en contrat court et dont nous devons absolument nous préoccuper.

La réforme proposée n’est absolument pas une régression. Elle tient compte de la situation actuelle et entend répondre à un certain nombre de difficultés, certes en les priorisant, mais c’est un gage d’efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous ne pouvons que rejoindre l’analyse Mme la secrétaire d'État quand elle nous dit que le Gouvernement ne se satisfait pas de la situation actuelle en matière de médecine du travail. Notre désaccord porte sur les réponses qui sont apportées à cette situation dramatique.

Or, comme je l’ai déjà dit, les internes en médecine du travail se plaignent de ne pas trouver les enseignements et les places de stage nécessaires à leur formation. Les infirmières qui veulent se former en santé du travail ne sont pas mieux loties en matière d’enseignement adapté.

Madame la secrétaire d'État, vous nous dites que les partenaires sociaux viennent de communiquer au Conseil national d’orientation des conditions de travail un certain nombre de propositions dont vous avez tenu compte. Nous n’avons pas les mêmes sources d’information ! J’ai fait état du communiqué de presse de la CFE-CGC qui s’insurge contre le fait que ce mode d’emploi n’a pas été suivi.

Le véritable problème aujourd’hui, c’est qu’à partir du constat que la France manque de médecins du travail, on en arrive à revoir les ambitions à la baisse ! Ce n’est pas possible compte tenu des conditions de travail dans les entreprises, ce n’est pas possible – différents intervenants l’ont souligné – compte tenu de la dégradation des conditions de travail, qui ont un impact sur la santé des salariés.

Voilà la conviction que nous voulons porter en défendant cet amendement de suppression de l’article. C’est un coup de colère, c’est aussi un coup d’alerte ! Ici, il y a besoin non de mesurettes, mais d’une volonté politique beaucoup plus forte et de moyens humains et financiers ! Il faut arrêter de considérer la médecine du travail comme un parent pauvre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Sur un texte consacré au travail, il est tout à fait légitime de parler de la médecine du travail. Je pense que l’article 44 sur lequel nous aurons des commentaires à faire et des amendements à défendre, est imparfait. Cela étant, je le dis très clairement, je considère que ce n’est qu’une étape. Le sujet urgentissime à traiter, c’est de parvenir à donner une bonne formation au pool d’hommes et de femmes qui interviennent dans ce domaine, qu’ils soient médecins du travail, infirmiers du travail, psychologues du travail ou acteurs sociaux du travail.

Cette urgence relève bien évidemment beaucoup plus du ministère de l’enseignement supérieur, certainement aussi du ministère de la santé. Si la médecine du travail est imparfaitement traitée dans cet article 44, la faute n’en revient pas à la ministre du travail. Le sujet doit être traité en urgence sur le mode global et interministériel en mettant au point un projet de loi entièrement consacré à la médecine du travail.

Le sujet est en amont. Et, au-delà des mesures financières que l’on peut prendre, il faut aussi convaincre les doyens de faculté de médecine que la médecine du travail est une médecine sociale indispensable au fonctionnement de notre société.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

– du groupe socialiste, un amendement de suppression de cet article. En effet, je rejoins Mme Génisson pour dire que notre pays a accumulé des retards extrêmement alarmants en matière de médecine du travail et que nous ne savons pas comment la consolider.

La réforme d’ensemble qui s’impose passera nécessairement par le renforcement du nombre de postes. Je veux parler des postes de médecin, mais aussi de toute une série d’autres compétences qui peuvent renforcer les équipes de médecine du travail.

Sauf qu’en validant cet article, on valide la détérioration sans ouvrir en rien l’amélioration du dispositif ou sa refondation dans un cadre nouveau. Ce n’est pas acceptable ! On a déjà laissé la situation se dégrader et cela va s’accélérer.

On va supprimer l’avis d’aptitude, conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, leurs conditions de travail et aux risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce sont des reculs majeurs pour la surveillance et la prévention de la population salariée.

Je mets le sujet en relation avec ce qui se passe dans le domaine de la médecine scolaire. Nous avons un énorme problème d’accès aux soins et les politiques de santé publique, dont la médecine du travail est l’un des piliers, n’ont pas aujourd'hui les moyens de fonctionner correctement.

Je ne peux pas me résoudre, sous prétexte que cela va mal, à quasiment entériner la situation pour limiter la casse, sans avoir une stratégie pour rétablir une médecine du travail de qualité, avec suffisamment de praticiens, une médecine du travail digne du XXIe siècle !

Je voterai donc la suppression de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Je rejoins Mme Génisson dans ses propos. C’est vrai qu’il y a un réel problème avec la médecine du travail aujourd'hui.

Notre rôle est de faire particulièrement attention à ce que nous allons faire figurer dans le code du travail. Il faut maintenir des mots très importants tels que « aptitude ou inaptitude » et les préférer au mot « capacité ». Tel sera le sens des amendements que je défendrai.

Certes, cela ne résoudra rien. On l’a bien compris, il manque un grand nombre de médecins du travail. Quoi qu’il en soit, une fois que l’on aura mis en place une commission pour réfléchir ensemble sur la manière de redonner aux médecins du travail la place qui leur revient au sein de l’entreprise, on ne va pas refaire le code du travail !

Ce que nous allons voter aujourd'hui va rester dans le code du travail. Pour moi, c’est là l’enjeu et c’est la raison pour laquelle je défendrai mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Il s’agit d’un sujet intéressant. On peut en effet se demander aujourd’hui pourquoi il faudrait une médecine du travail. Pour certains, c’est simplement parce qu’elle existe et que tout doit rester intangible. Si l’on manque de médecins par centaines, allons-y, il suffit d’en embaucher !

Nous débattons également de la visite médicale d’aptitude. Je ne sais pas, mes chers collègues, si vous avez parlé avec vos assistants parlementaires pour apprendre comment cela se passe.

Oui ! sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Et nous avons aussi travaillé dans le privé !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

M. Olivier Cadic. Pour ma part, le récit que m’en ont fait mes assistants ressemblait à une parodie. On n’a même pas pris leur tension !

Protestations sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

C’est la réalité ! Derrière ces grandes annonces se cache parfois un acte purement administratif. On s’attend à ce qu’il y ait une vraie étude, un vrai entretien, mais il ne faut pas se voiler la face : en réalité, il n’en est rien !

À l’heure actuelle, environ 80 % des salariés travaillent dans le secteur tertiaire. Leur médecin traitant, qui les connaît depuis des années, ne serait-il pas compétent pour juger s’ils peuvent travailler, assis derrière leur bureau ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

On entend dire que la médecine du travail n’est pas généraliste, qu’il s’agirait d’une spécialité. Le médecin du travail serait donc un spécialiste…

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

… de toutes les pathologies que l’on peut attraper en travaillant.

Ce système mérite donc peut-être d’être revu. Cette question va d’autant plus se poser que, à l’évidence, la technologie évolue. Nous aurons l’occasion d’y revenir quand nous aborderons tout à l’heure la question des psychologues d’entreprise. De nombreuses possibilités, tels des outils de suivi de la santé, existent aujourd’hui. Tout cela doit nous amener à nous demander si ce système est encore adapté à la grande majorité des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l’amendement n° 799.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 394 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 800, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Notre amendement vise à ce que l’avis des délégués du personnel, lorsqu’il y en a, soit pris en compte dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié ou de la salariée.

Chaque année, ce ne sont pas moins de 100 000 personnes qui sont reconnues inaptes au travail. Selon la revue Santé et Travail, entre 60 % et 95 % de ces inaptitudes conduisent au licenciement des personnes qui en souffrent. Plus des deux tiers de ces personnes se retrouvent à Pôle emploi, souvent pour des durées longues. À titre d’exemple, les demandeurs d’emploi en situation de handicap connaissent en moyenne 785 jours de chômage, contre 575 jours pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Face à cela, il convient d’étudier toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise ; l’avis des délégués du personnel, qui connaissent parfaitement l’entreprise, est donc le bienvenu et mériterait d’être pris en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 227 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Duran et Leconte, Mme Monier et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéas 15 et 34

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

L’article L. 1226–10 du code du travail est relatif à l’expertise effectuée par le médecin du travail quant à l’adéquation entre le salarié et les tâches qu’il est ou sera amené à effectuer au sein du poste auquel il est affecté.

Cette distinction n’est pas anodine et il convient que les termes « aptitude » et « capacités » ne soient pas échangés. En effet, ce changement induirait pour le salarié une qualification différente, au même titre qu’il existe aujourd’hui un certificat d’aptitude et non un certificat de capacité.

Si l’employeur recrute un salarié au regard de ses capacités et de ses compétences, le médecin du travail, quant à lui, détermine son aptitude physique et mentale. Il en est de même, par exemple, dans le milieu de la médecine sportive. Le médecin du sport juge une personne apte ou inapte à pratiquer un sport ; c’est l’entraîneur qui, en revanche, détermine si elle en est capable ou incapable.

Le mot « aptitude » qualifie un état ou encore un constat porté sur la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le mot « capacités » est moins descriptif et plus subjectif. Dès lors, évoquer la capacité du salarié revient à renvoyer à un jugement et non plus seulement à la seule expertise médicale.

Je vous propose donc, avec plusieurs de mes collègues, d’adopter cet amendement afin que le mot « aptitude » demeure dans le code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 801, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le présent amendement vise à rétablir la notion d’« aptitude ».

La substitution du mot « capacités » à celui d’« aptitude » résultait sans doute de la suppression de la déclaration d’aptitude réalisée par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale d’embauche. Pour notre part, étant favorables au rétablissement de cette visite, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’utiliser le mot « capacités » en lieu et place d’« aptitude ».

Cela est d’autant plus important que ces deux notions d’« aptitude » et de « capacités » n’ont pas la même signification, comme notre collègue Evelyne Yonnet vient de le rappeler. La première renvoie à l’aptitude physique et mentale à exercer un emploi ; elle est déterminée par un médecin. La seconde est quant à elle évaluée par l’employeur : il s’agit de la capacité du salarié à exercer les missions qui lui sont confiées.

Pour toutes ces raisons, l’emploi du mot « aptitude » nous semble plus pertinent. J’invite donc celles et ceux qui seraient défavorables à notre amendement à nous expliquer l’intérêt qu’il y aurait de maintenir le mot « capacités » en lieu et place du mot « aptitude ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Pour ce qui est de l’amendement n° 800, cette obligation ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement.

En effet, le droit actuel la réserve à l’inaptitude d’origine professionnelle. Cela paraît logique, puisque le législateur a considéré que le salarié victime d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle devait bénéficier de règles plus protectrices que celles prévues pour les salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, dans la mesure où, dans la première hypothèse, c’est l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui est en cause.

La création d’une telle obligation accroîtrait en outre le formalisme imposé aux entreprises et nous éloignerait de l’ambition du projet de loi, qui est la recherche d’une plus grande cohérence et d’une simplification de la vie de celles-ci.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 800.

S’agissant des amendements n° 227 rectifié et 801, qui portent tous deux sur la terminologie, privilégier ici la notion de « capacités » présente à nos yeux deux avantages.

Le premier est celui de la cohérence permise par la référence à une notion commune : le code du travail prévoit déjà en effet que l’employeur doit proposer au salarié un autre poste approprié « à ses capacités ». Il s’agit là d’un processus d’adaptation ou de reconversion, et non pas de la mesure de l’aptitude effectuée lorsqu’on entre dans un métier. L’employeur doit par ailleurs toujours tenir compte, bien entendu, des observations du médecin du travail. Il est donc justifié que ces observations portent elles aussi sur l’adéquation entre les capacités du salarié et les tâches qu’il pourra être amené à effectuer au sein de l’entreprise.

Cette notion offre aussi l’avantage de la précision : elle est plus précise et « multifacettes ».

Pour ces deux raisons, l’avis de la commission sur ces deux amendements est défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Sur les amendements n° 227 rectifié et 801, la position du Gouvernement est la même que celle que vient d’exprimer M. le rapporteur au nom de la commission. La notion d’« aptitude » nous semble floue ; elle n’est pas définie par le code du travail, comme le rapport du député Michel Issindou l’a bien démontré.

J’en viens à l’amendement n° 800. Le Gouvernement était d’accord sur le fond avec les signataires de cet amendement, qui vise à rétablir l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement faite aux salariés concernés par une inaptitude d’origine non professionnelle. Toutefois, nous n’avons pu qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement du fait d’un problème de légistique : l’amendement vise à tort à modifier l’alinéa 15 de cet article, plutôt que l’alinéa 14.

Le Gouvernement s’était en revanche montré favorable à l’amendement n° 802, qui a été retiré par ses auteurs avant l’ouverture de cette séance. Je souhaiterais donc déposer, au nom du Gouvernement, un amendement qui en reprenne le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, je suis saisi d’un amendement n° 1066, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, » et

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Comme il s’agit d’un dispositif similaire à celui de l’amendement n° 800, la commission émet sur cet amendement un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous retirons l’amendement n° 800, au profit de l’amendement n° 1066 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 800 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l’amendement n° 1066.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 395 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 803, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

II. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la seconde phrase, les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, » sont supprimés ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet article prévoit que le médecin du travail peut proposer au salarié revenant de congé maladie de suivre une formation lui permettant d’occuper un poste plus adapté à son état de santé. Or cette disposition, dans la rédaction actuelle, ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés.

Il n’est pourtant pas normal qu’un salarié ou une salariée victime d’une maladie ou d’un accident ne puisse bénéficier de solutions lui permettant de réintégrer le monde professionnel pour des raisons tenant à la taille de son entreprise.

La situation des salariés souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave dans le monde professionnel est, vous le savez, extrêmement difficile. Comme Laurence Cohen le rappelait, entre 60 % et 95 % des salariés déclarés inaptes sont finalement licenciés. On ne peut se résigner à cette situation ! Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est par ailleurs deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Ces personnes sont affectées par des problèmes de santé assez graves pour les empêcher de réintégrer leur emploi ; or leur réinsertion sur le marché du travail représente bien souvent une difficulté insurmontable. D’ailleurs, selon le Défenseur des droits, l’état de santé est la deuxième cause de discrimination dans l’accès à l’emploi.

La solution la plus pérenne et efficace reste donc la reconversion au sein de leur entreprise, si nécessaire, à la suite d’une formation.

S’il est compréhensible que les possibilités de reconversion au sein des petites et moyennes entreprises soient moindres que dans les grandes entreprises, il est contre-productif et injuste de fixer a priori un seuil empêchant la majorité des salariés d’accéder à ce droit essentiel.

Il s’agit de ne pas condamner les personnes victimes d’accident ou de maladie à une double peine à travers un licenciement qui, dans leur cas plus encore que d’habitude, aurait des conséquences catastrophiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 924 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’article 44 prévoit que, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le médecin du travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation pour le préparer à occuper un poste adapté à sa situation.

Aux termes du texte adopté par la commission des affaires sociales, cette obligation ne s’impose qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Nous proposons de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit que cette obligation s’applique à l’ensemble des entreprises. La disposition que nous proposons contribuerait à une politique de prévention de la pénibilité au travail ; nous veillerions ainsi par ailleurs à ne pas élargir davantage le fossé qui existe déjà entre les entreprises de moins de 50 salariés et les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le droit actuel prévoit que l’obligation dont il est question dans ces deux amendements s’applique en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, mais uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

La commission a jugé légitime d’étendre cette obligation à l’inaptitude d’origine non professionnelle, mais en retenant, dans un souci d’harmonisation, le même seuil d’effectifs.

Le seuil de 50 salariés nous a en effet paru raisonnable au regard de l’objectif de simplification poursuivi par le texte et des moyens plus limités dont disposent les entreprises de moins de 50 salariés.

Ce que vous proposez, mes chers collègues, reviendrait à offrir un régime plus favorable aux salariés victimes d’inaptitude d’origine non professionnelle qu’à ceux dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui serait illogique.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, dans la mesure où leurs auteurs proposent d’étendre la disposition en question aux employés des entreprises de moins de 50 salariés, qui en sont aujourd’hui exclus. Il s’agit de donner une faculté supplémentaire au médecin du travail ; il la mettrait en œuvre en tenant compte des postes existants dans l’entreprise. Cela nous semble aller dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

C’est une question de justice sociale : ce seuil de 50 salariés n’est pas acceptable. Je tiens à remercier Mme la secrétaire d'État pour son avis favorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l’amendement n° 803.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 396 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 924 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 397 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 805, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots

la capacité

par les mots :

l’aptitude

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Afin de faciliter le licenciement des salariés dont la santé est altérée, l’article 44 remplace la notion d’« aptitude », qui relève du champ médical, par celle de « capacité », qui relève du champ de l’employeur.

Jusqu’à présent, le médecin du travail pouvait faire pression sur l’employeur pour qu’il aménage un poste compatible avec l’état de santé du salarié. Le nouveau système obligerait à déclarer le salarié inapte dès que son état n’est plus compatible avec son poste. Or l’inaptitude ouvre la voie au licenciement.

Dans ce cas, l’employeur doit tout faire pour reclasser le salarié avant de le licencier pour inaptitude. La rédaction retenue affaiblit cette obligation, puisqu’une seule proposition de poste compatible avec l’état de santé du salarié serait suffisante et le salarié n’aurait plus le droit au refus.

Par ailleurs, ce texte permet au médecin du travail de déclarer que l’état de santé d’un salarié nécessite sa sortie immédiate de l’entreprise, ce qui dédouane l’employeur de tout effort de reclassement.

Enfin, les recours des salariés ou des employeurs contre les avis du médecin relèveraient non plus de l’inspection du travail, qui dispose pourtant de services spécialisés pour rendre leur avis, mais des prud’hommes, qui feraient appel à des médecins experts judiciaires, sans compétence en matière de santé au travail.

Avec cette mesure est donnée à l’employeur la possibilité d’organiser légalement la sélection de ses salariés en fonction de leur santé.

Cette inversion contrevient aux principes de la loi de 1946 définissant la médecine du travail, qui précise notamment que le maintien du travailleur à son poste constitue l’un de ses objectifs premiers, au besoin avec la mise en place d’adaptations du poste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous avons déjà débattu des notions d’aptitude et de capacité. Dans le droit fil de cette discussion, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 338, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Assouline et Vincent, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements, l’entreprise, des filiales ou du groupe.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

IV. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

V. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraine la nullité du licenciement pour inaptitude. » ;

VI. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

VII. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail. » ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Cet amendement tend à modifier plusieurs alinéas de cet article.

C’est le médecin du travail qui constate l’inaptitude au travail pour incapacité physique ou mentale d’un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions. Cette déclaration oblige l’entreprise au reclassement du salarié. On ne peut se contenter de considérer l’obligation de reclassement satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste dans les conditions de l’article L. 1226-2 du code du travail.

En effet, on constate trop souvent que, pour l’ensemble des salariés déclarés inaptes, le niveau de maintien dans l’emploi est très bas. Dans neuf cas sur dix, la déclaration d’inaptitude est suivie, à plus ou moins long terme, d’un licenciement pour impossibilité de reclassement.

Par la suite, si 13 % des salariés concernés entrent en formation, 33 % sont mis en invalidité au sens de la sécurité sociale et 40 % pointent à Pôle emploi. C’est proprement injuste et parfaitement inefficace, tant pour le salarié, qui conserve ses aptitudes professionnelles et peut même en développer d’autres, que pour l’entreprise, qui perd des compétences souvent acquises par l’expérience professionnelle.

Il faut donc s’assurer que l’employeur recherche un reclassement dans tous les établissements de l’entreprise et au sein des autres filiales. La nullité doit sanctionner tout licenciement pour inaptitude, si les propositions de reclassement professionnel sont insuffisantes, déloyales ou caractérisées par la mauvaise foi.

L’employeur ne doit pas pouvoir rompre le contrat de travail tant que le salarié de plus de 45 ans n’aura pas suivi un bilan de compétences et que, au vu de ce bilan, le médecin du travail n’aura pas formulé les propositions de reclassement adaptées. Le médecin du travail doit motiver son avis, exposer en quoi le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quoi son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Dans cette entreprise de considération à l’endroit du salarié devenu totalement ou partiellement inapte au travail et pour lui permettre d’être acteur de la décision qui le vise, concerne son avenir et son identité, celui-ci sera systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

Il faut faire du maintien dans l’emploi une valeur centrale. Il convient donc d’apporter toute garantie supplémentaire aux salariés qui présentent une difficulté les plaçant sous la menace d’une désinsertion professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 339, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Lienemann et Yonnet et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

un poste

par les mots :

tout autre emploi

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement est défendu, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Cabanel, Mmes Yonnet et Ghali et M. Gorce, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

un

par les mots :

tout autre

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Cet amendement va dans le même sens que l’amendement n° 339. Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 95 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, M. J.P. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Pointereau et Guerriau, Mme Lopez, MM. Mayet, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Commeinhes, Lefèvre, Laménie et Chasseing, Mme Deroche, MM. Revet, Pellevat, Huré, Charon, César, Grand et L. Hervé et Mme Gruny, n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 1058, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 95 rectifié bis, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Quand l'entreprise dépend d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. » ;

Ce sous-amendement n’a plus d’objet.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Parmi les diverses précisions que tend à apporter l’amendement n° 338 figure le fait de conditionner la rupture du contrat de travail des salariés de plus de 45 ans à la réalisation d’un bilan de compétences. Ce serait au vu de ce bilan que le médecin du travail formulerait des propositions de reclassement ou de formation.

Je rappelle que la mission du médecin du travail est non pas de proposer une mesure d’aménagement au vu des compétences du salarié, mais de formuler des propositions en fonction de son état de santé. De plus, il revient non au médecin, mais à l’employeur de formuler une proposition de reclassement.

D’une façon générale, le projet de loi nous semble encadrer suffisamment la mission du médecin du travail qui constate l’inaptitude par quatre conditions, parmi lesquelles le dialogue avec le salarié et l’employeur.

La disposition sanctionnant les offres de reclassement qui seraient insuffisantes ou résulteraient de la mauvaise foi de l’employeur n’est pas nécessaire. Le texte prévoit que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite à la condition que l’employeur ait proposé un poste adapté aux capacités du salarié et qu’il est tenu compte de l’avis et des indications du médecin du travail. Tout cela est placé sous le contrôle du juge.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Par souci de cohérence, la commission a privilégié la notion de poste à celle d’emploi, l’appréciation apportée sur l’obligation de reclassement portant évidemment sur un poste défini et non sur un emploi. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 339.

Enfin, la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié ter. L’expression « tout autre » signifie n’importe quel autre et est synonyme « d’un ». Cela ne suppose pas une multiplicité des propositions, même si l’employeur peut en formuler plusieurs.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 338, pour des raisons similaires à celles qu’a exposées le rapporteur.

Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée : il faut que la recherche d’un reclassement soit bien réelle et la plus étendue possible et que le dialogue s’établisse avec le médecin du travail afin de maintenir le salarié dans l’emploi. C’est bien l’objectif.

Pour autant, il ne semble pas opportun de préciser l’étendue de l’obligation de reclassement. On doit pouvoir s’adapter à l’entreprise, à sa structure et à la situation des individus.

Enfin, il paraît nécessaire de conserver les dispositions du projet de loi qui clarifient et sécurisent, pour l’employeur comme pour le salarié, les conditions de rupture du contrat de travail.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 339. Remplacer le mot « poste » par celui d’« emploi » n’est pas cohérent.

En revanche, sur l’amendement n° 35 rectifié ter, le Gouvernement a tenu le même raisonnement que la commission, mais n’a pas abouti à la même conclusion. L’expression « tout autre poste » sous-entend bien que l’employeur doit rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte parmi tous les postes disponibles. C’est seulement au terme de cette recherche que l’employeur sera réputé avoir respecté son obligation de reclassement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame la secrétaire d’État, dans la mesure où « tout autre » et « un » signifient la même chose, cette nouvelle rédaction ne me dérange pas. Cela signifie bien n’importe quel poste disponible et non une multiplicité de postes.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

J’ai bien compris !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, les amendements n° 339 et 35 rectifié ter n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 806, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après les mots :

préjudiciable à sa santé

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’alinéa 21 prévoit que l’employeur peut rompre un contrat de travail sans rechercher de solution de reclassement si le médecin du travail considère que l’état du salarié ne le permet pas.

Outre que le médecin n’a pas une vision exhaustive des postes disponibles dans l’entreprise, cela représente une énième dérogation permettant à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité. C’est d’autant plus préoccupant que l’avis du médecin du travail est peu susceptible de recours.

En effet, sur ce point également, vous avez réduit les possibilités des salariés, en permettant le recours uniquement auprès d’autres médecins du travail, et non plus auprès du médecin inspecteur du travail. Ainsi, des salariés se verraient attribuer une décision quasi sans appel, qui couperait court à toute solution de reclassement et les conduirait inévitablement à un chômage durable.

Nous ne pouvons accepter un tel engrenage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Cet amendement vise à revenir sur le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la commission le 1er juin dernier. Or la commission considère qu’il permet une meilleure prise en compte des indications du médecin du travail. En outre, il contribue également, dans l’intérêt du salarié et de l’employeur, à une simplification des règles applicables. En effet, dans certains cas, le reclassement n’est pas possible, en particulier dans les petites entreprises.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 807, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement de concordance avec l’amendement n° 801, qui n’a pas été adopté, tend à supprimer un nouvel alinéa substituant le mot « capacités » à celui d’« aptitude ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

C’est le même raisonnement qui prévaut. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 809, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Après la première occurrence du mot :

santé

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement est quasi identique à l’amendement n° 806, à la différence près que la disposition prévue concerne les maladies et accidents d’origine professionnelle. Cela répond au souci du rapporteur, qui considérait que l’on favorisait les victimes de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle.

Ainsi, le projet de loi prévoit que l’employeur est exonéré de trouver des solutions de reclassement au salarié pour les inaptitudes causées par sa négligence. À nos yeux, ce n’est pas juste : non seulement l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité, mais en plus on lui permet, en toute légalité, de ne pas chercher de solution de reclassement.

Nous ne pouvons accepter cette disposition, encore plus quand elle concerne des accidents ou maladies d’origine professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En pratique, s’il est possible de reclasser le salarié après une maladie ou un accident d’origine professionnelle, tant mieux, mais cela ne l’est pas toujours, notamment dans une petite entreprise du bâtiment.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 810, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à supprimer la disposition aux termes de laquelle le salarié en CDD peut se voir empêcher l’accès à tout reclassement si le médecin du travail décide que son état de santé ne le permet pas. Sous couvert de préserver la santé des salariés, cette disposition constitue en réalité un moyen pour les chefs d’entreprise d’éviter la procédure de reclassement, pourtant nécessaire et juste, surtout pour les salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. En effet, dans ce cas, c’est leur travail qui est à l’origine de leur état de santé. Il est pour le moins logique que l’entreprise qui a failli à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié mette tout en œuvre pour le reclasser.

Or il est prévu qu’une mention expresse du médecin du travail exonère l’entreprise de toute recherche de reclassement. C’est d’autant moins pertinent que le médecin du travail statue sur l’état de santé du salarié, mais ne peut pas connaître l’ensemble des fonctions que le salarié pourrait occuper dans l’entreprise. Il n’est donc pas normal que, par son avis, il puisse exclure toute possibilité de reclassement.

Qui plus est, cette mesure, en coupant court à toute procédure de reclassement, permet au chef d’entreprise de s’affranchir de ses responsabilités en la transférant au médecin du travail. Ainsi, ce dernier pourrait avoir tendance, pour se protéger, à émettre ce type d’avis, ce qui serait fortement préjudiciable aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Lorsque le reclassement est possible, il doit être favorisé et demandé à l’employeur, surtout s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle. Reste qu’il y a des cas, pas forcément négligeables, où c’est matériellement impossible. C’est lié à la situation du salarié qui est victime, mais aussi à la nature des postes existants dans l’entreprise. L’entreprise ne peut pas créer un poste spécifique qui ne correspondrait à aucune fonction pour reclasser quelqu’un de manière artificielle.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 228 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte, Mme Monier et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Cet amendement est cohérent avec les trois autres amendements que j’ai déposés avec plusieurs de mes collègues. En effet, une déclaration par un acte permet une certification opposable positive pour le salarié.

Madame la secrétaire d’État, nous comprenons bien que cet alinéa est cohérent avec votre volonté de coordonner la réalité du nombre de visites et la loi, en modifiant le code du travail. Cependant, pour le bien des salariés, il nous paraît plus important de faire progresser le nombre de visites par la médecine du travail afin que le code du travail en l’état soit respecté.

« Est déclaré apte » est remplacé par « n’est pas déclaré inapte » : ce simple changement peut paraître anodin de prime abord. Il ne l’est pas, sur les plans tant juridique et médical que moral.

Sur le plan juridique, il s’agit de la disparition d’un acte positif important pour le salarié. La responsabilité de la médecine du travail est également diminuée, car c’est l’absence d’un document qui aura des conséquences juridiques. Cette évolution nous semble négative pour l’avenir en général de la médecine du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

A priori, le dispositif que cet amendement vise à supprimer ne nous paraît pas remettre en cause les garanties du salarié. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement a souhaité harmoniser la rédaction de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant le régime de l’inaptitude. L’alinéa 51 procède à une harmonisation de la rédaction entre les premier et deuxième alinéas de l'article L. 1226-21 du code du travail.

Conserver cette cohérence est indispensable. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 357, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Rétablir les 1° bis et 1° ter dans la rédaction suivante :

bis Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :

« Le président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°.

« En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge. Le président dispose d’une voix prépondérante. Il doit être en activité. » ;

ter Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622-12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ;

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Cet amendement tend à rétablir la possibilité d’une alternance des mandats de président et de trésorier entre les représentants des employeurs et des salariés des entreprises adhérentes.

La législation prévoit aujourd’hui que le poste de président revient à un représentant des employeurs, au motif que les services de santé au travail sont financés par les cotisations des employeurs. Le poste de trésorier revient à un représentant des salariés dans un souci de transparence de la gestion des services et afin d’éviter tout risque de dérive comme on a pu en connaître par le passé.

Il s’agit de prévoir une égalité dans l’accomplissement des tâches et un partage des responsabilités afin d’améliorer cette transparence. Nous souhaitons passer de relations qui sont souvent conflictuelles dans le dialogue social à de la coconstruction. Par cet amendement, nous témoignons de notre confiance vis-à-vis tant des employeurs que des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 908 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

bis La dernière phrase de l'article L. 4622-8 est complétée par les mots : « placée sous leur autorité » ;

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

L’équipe pluridisciplinaire animée par le médecin du travail est appelée à jouer un rôle toujours plus important dans la préservation de la santé des salariés. Malheureusement, certains services interentreprises recrutent d’autres intervenants qui ont autorité sur ces équipes, mettant ainsi en difficulté l’activité des médecins du travail et altérant leur indépendance professionnelle.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet de remédier à cette situation en plaçant tous les personnels de l’équipe pluridisciplinaire, qu’ils soient ou non professionnels de santé, sous l’autorité du médecin du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La commission ne souhaite pas rétablir les dispositions qu’a adoptées l’Assemblée nationale sans aucune concertation et qu’elle a supprimées le 1er juin dernier. En effet, celles-ci posent un double problème. Il s’agit d’une solution non cohérente avec les missions des instances transformées, en particulier s’agissant de la présidence des services interprofessionnels de santé au travail, et avec la responsabilité, y compris pénale, qui pèse sur l’employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

En outre, dans les services intégrés des médecins d’entreprise, il n’y a pas de cogestion de la médecine d’entreprise quand le médecin est un médecin de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Il n’y a pas de coconstruction !

Ensuite, que les deux présidences soient détenues au même moment par deux employeurs ou deux salariés modifierait sensiblement l’équilibre que garantit le droit actuel entre les deux structures.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 357.

En revanche, la précision relative au lien de subordination entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail que tend à apporter l’amendement n° 908 rectifié peut être utile. C’est la raison pour laquelle la commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 357 qui vise à réformer la gouvernance des services de santé au travail. La situation actuelle correspond à un certain d’équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas modifier. Qui plus est, cette proposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux et le Gouvernement ne souhaite pas déroger à la règle qui consiste à les associer.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 908 rectifié, pour les raisons avancées par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Génisson, l'amendement n° 357 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Oui, monsieur le président, car il s’agit d’un acquis de la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons que ce sujet puisse être approfondi lors de l’examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ainsi qu’avec les partenaires sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 357.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 398 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 908 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 340, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy, Cabanel et Labazée, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 4624-3 est abrogé et après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -9. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, e sécurité et des conditions de travail la plus proche, ou à défaut de celle des délégués du personnel. Dans cette seconde hypothèse, le médecin du travail est invité à la réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.

« En l’absence de réponse de l’employeur, ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspection du travail. » ;

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle, massive, des risques psychosociaux, désormais bien documentées, notamment leur rapport avec des organisations délétères du travail, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. C’est l’objet du tiers temps du médecin du travail. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Ces équipes doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte dont dispose le médecin du travail au titre du I de cet article et qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.

Cet amendement est très important.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 980, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 61 à 69

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et l’infirmier.

« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention prévue au présent article, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d’un suivi individuel adapté de son état de santé. » ;

7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4624 -2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.

« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le projet de loi a pour objectif d’améliorer le suivi de l’état de santé des travailleurs en le rendant effectif. J’ai eu l’occasion de le dire tout à l’heure, le Gouvernement ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Je rappelle que seulement 3 millions de visites médicales d’embauche, sur les 22 millions de nouveaux contrats, sont aujourd'hui réalisées, que 90 % des salariés inaptes sont licenciés et que le système actuel produit de multiples contentieux et recours.

La réforme qui vous est proposée permettra de développer la prévention et ainsi d’éviter les situations d’inaptitude. Elle favorisera donc le maintien dans l’emploi.

Cette réforme vise à libérer du temps pour le médecin. Il s’agit de renforcer ses activités de prévention, de favoriser le dialogue entre le manager, le salarié et le médecin et de mieux mobiliser l’équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du médecin.

Il est donc indispensable de rétablir dans son ensemble le dispositif tel que je l’avais proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 817, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Après le mot :

travail

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 44 prévoit que le suivi médical pourra être effectué par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, qui peut être un infirmier, un interne, ou même un intervenant en prévention des risques professionnels ne disposant pas de formation médicale.

Cette mesure est dangereuse pour la santé des salariés puisqu’un salarié pourra travailler toute sa vie sans jamais avoir de contact avec un médecin du travail.

Alors que le manque de formation des médecins du travail en matière de diagnostic des maladies psychiques au travail est régulièrement pointé du doigt, votre mesure va aggraver encore cette carence. Elle conduira à une mise en danger de la santé des salariés. En permettant à des personnes sans formation médicale d’effectuer le suivi médical des salariés, c’est l’essence même de la médecine du travail que vous remettez en cause.

Vous arguerez bien évidemment du nombre trop faible de médecins du travail. Cette réalité découle de la mise en place du numerus clausus, dont chacun mesure aujourd'hui les dégâts, et ce pas seulement dans le domaine de la médecine du travail.

Nous ne voulons pas faire de procès d’intention au Gouvernement, mais nous sommes également très sceptiques sur sa volonté réelle de favoriser l’attractivité de la médecine du travail. Plutôt que d’abandonner cet acquis historique de 1946, le Gouvernement serait plus avisé, nous semble-t-il, de mettre en route au plus vite un plan de relance de la formation des médecins du travail. Des mesures efficaces pourraient être mises en place rapidement.

Ainsi, un médecin spécialisé en santé publique souhaitant aujourd'hui exercer en tant que médecin du travail doit s’engager dans un processus d’une durée de neuf ans pour se reconvertir. Un peu plus de souplesse serait bénéfique. Les internes en médecine du travail se plaignent de ne pas trouver les enseignements et les places de stage nécessaires à leur formation. Cela paraît aberrant. Les infirmières qui veulent se former en santé au travail ne sont pas mieux loties.

En réalité, on étrangle le système avant de constater qu’il ne fonctionne plus. Les partenaires sociaux viennent de publier, dans le cadre du COCT, un mode d’emploi afin de relancer cette formation et de répondre aux besoins de protection des salariés.

Tout n’est évidemment qu’une question de volonté politique…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et M. Durain, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 342, présenté par Mmes Génisson, Meunier et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une visite d’information et de prévention liée à l’embauche est effectuée par un des professionnels de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du médecin du travail. Cette visite doit permettre, entre autres, d’apprécier l’adéquation entre le poste proposé et le profil tant médical que psychologique du salarié qui va l’occuper. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 438, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce suivi débute par une visite d’information et de prévention effectuée à l’embauche par le médecin du travail.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Nous comprenons bien le rôle du certificat d’inaptitude. En revanche, le certificat d’aptitude nous pose plus de problèmes.

Le rôle du médecin du travail, selon nous, est de suivre les salariés afin de prévenir les situations à risque pour leur santé. Il doit éviter la dégradation de la santé des salariés du fait de leurs conditions de travail, et non pas, comme cela a pu être perçu, sélectionner des personnes dont le bon état de santé pourrait leur permettre de résister à tout.

De nombreux médecins du travail nous ont alertés à ce sujet. Pour illustrer leur propos, ils rappellent que 100 % des travailleurs morts de l’amiante ont été déclaré aptes !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 811, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 63, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le salarié devant bénéficier d’une visite de contrôle a minima tous les deux ans

La parole est à M. Pierre Laurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Cet amendement vise à rétablir le caractère bisannuel de la visite médicale, supprimé dans l’article 44 et remplacé par un suivi périodique dont les modalités sont adaptées par le médecin lui-même en fonction des conditions de travail et des caractéristiques du salarié.

Conditionner la périodicité des examens médicaux à l’âge, à l’état de santé et aux conditions de travail constitue un recul majeur en matière de surveillance médicale des salariés. Comme le dénonce le syndicat des cadres CFE-CGC Santé au travail, ce texte va éloigner les salariés des médecins du travail. Ceux-ci ne pourront plus repérer les nouveaux maux, tels les risques psychosociaux, le burn-out, le suicide. Ce sera en tout cas plus difficile. Ils ne pourront ni proposer des solutions ni témoigner de ce qu’il se passe dans les entreprises. Le rôle de lanceur d’alerte des médecins du travail est lui aussi remis en cause.

Pour reprendre les mots de chercheurs, de médecins, d’universitaires, la meilleure manière de ne pas s’occuper de l’aliénation de la santé des travailleurs du fait du travail est de briser toute mise en visibilité. Pas de visite médicale régulière, pas de traces des problèmes de santé et de leurs causes !

C’est un droit fondamental, le droit du travail, qui est remis en cause, au profit des entreprises. L’instauration d’un suivi à plusieurs vitesses conduira à promouvoir l’inégalité dans l’entreprise et à isoler davantage certains salariés pourtant confrontés quotidiennement à des risques professionnels, qu’ils soient physiques ou mentaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons qu’un suivi médical régulier soit mis en œuvre pour l’ensemble des travailleurs, et non pas uniquement pour une partie d’entre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 341, présenté par Mmes Génisson et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de travail et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 37 rectifié, 440 et 925 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Ghali.

L'amendement n° 440 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 925 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Bertrand, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’alinéa 64, que nous proposons de supprimer, vise à conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à l’âge du travailleur, à son état de santé, à ses conditions de travail, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé.

Cet alinéa introduit donc une inégalité de traitement entre les salariés dits « à risque » et les autres. Or tous les salariés sont concernés par les risques professionnels, les mauvaises conditions de travail, des relations difficiles autour d’eux, des troubles psychosociaux, le burn-out. Le risque est donc de réduire le suivi médical de certains salariés pour qui ces visites sont pourtant nécessaires.

On observe depuis quelques années un accroissement des pathologies et des difficultés que je viens d’évoquer. Il me semble tout à fait inacceptable de conditionner ainsi la périodicité des suivis médicaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 440.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Cela a déjà été dit, ce n’est pas parce qu’un travailleur est jeune et apparemment en bonne santé lors de son embauche qu’il ne risque pas de développer des pathologies liées à ses conditions de travail. Vous savez comme moi que les risques psychosociaux peuvent concerner tout le monde, à tout âge.

Selon le rapport 2013-2014 du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, les troubles psychosociaux sont la première cause de consultation en centres de consultation de pathologie professionnelle, notamment des publics jeunes. Ces troubles pourraient être prévenus – c’est à cela que sert le suivi médical –, à condition que tout le monde soit suivi de la même façon.

Être jeune ne préserve malheureusement pas du risque, ou cela se saurait !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 925 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Je rappelle que la politique de dépistage des maladies fait aujourd'hui partie de l’arsenal ayant permis de réaliser de nombreux progrès. Je ne vois donc pas pourquoi, alors même que la prévention des risques professionnels devrait être au cœur des politiques, on créerait une inégalité.

Je souhaite donc moi aussi la suppression de l’alinéa 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 909 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 64

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La périodicité de ce suivi ne peut être supérieure à deux ans.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement vise à assurer un suivi du salarié par l'organisation d'une visite médicale tous les deux ans au maximum. Bien entendu, ce délai peut être réduit en fonction des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge du travailleur, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 441, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. » ;

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Nous voici parvenus à un point crucial de notre débat.

Au lieu de mettre en œuvre une médecine de soins et de réparation, il serait plus important de miser sur la prévention. À cet égard, la médecine de travail a un rôle primordial à jouer.

Il ne faut pas attendre que les conditions de travail dégradent durablement la santé d’un travailleur pour chercher des améliorations.

Le Conseil national d’orientation des conditions de travail a suggéré d’introduire la possibilité pour le salarié de bénéficier, dès la présomption d’inaptitude, d’un accompagnement personnalisé permettant une réelle sécurisation de son parcours professionnel.

L’objet de notre amendement est de développer cet accompagnement personnalisé dans une logique préventive. Il s’agit de prendre conscience des problèmes en amont, d’éviter que les travailleurs ne développent des pathologies liées à leurs conditions de travail et de prévenir autant que possible les inaptitudes pour cause professionnelle, avant qu’il ne soit trop tard.

La prévention est le meilleur des remèdes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 1065, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement a souhaité présenter cet amendement pour lever un certain nombre d’inquiétudes qui se sont exprimées au cours du débat sur le suivi médical particulier dont doit bénéficier le travailleur de nuit.

La loi fixe aujourd'hui une périodicité uniforme de six mois pour tous les travailleurs de nuit. Or il existe un consensus fort des experts, comme en atteste la recommandation de la Société française de médecine du travail de 2012, labellisée par la Haute Autorité de santé.

Ces experts recommandent un suivi médical le plus adapté possible, modulable en fonction des situations individuelles particulières, notamment des conditions de travail, de l’âge et de l’état de santé du travailleur.

Un tel dispositif est plus adapté que la surveillance systématique semestrielle de l’aptitude qui existe aujourd’hui et qui s’applique de manière indifférenciée à tous les travailleurs. C’est le dispositif que vise à introduire le présent amendement. Le médecin du travail déterminera la périodicité de ce suivi selon des modalités définies par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 439, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 66 et 68

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 67

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 4624-2. –I.-

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Cet amendement vient en complément de notre amendement précédent, qui portait sur la suppression de la visite d’aptitude. Il vise à rétablir la visite d’information et de prévention à l’embauche pour tous les postes, au lieu d’une visite médicale d’aptitude, contraire, nous l’avons dit, aux missions premières de la médecine du travail.

Cela étant dit, nous ignorions, lorsque nous l’avons déposé, que le Gouvernement déposerait un amendement visant à détériorer un peu moins la situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 813, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4624 -2. – En parallèle de la visite médicale prévue à l’article L. 4624-1, une visite d’information et de prévention est effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article afin de sensibiliser le salarié aux risques professionnels et psycho-sociaux au travail.

II. – Alinéas 68 et 69

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Laurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Cet amendement vise, d’une part, à réintroduire la visite médicale d’aptitude que le projet de loi prévoit de remplacer par une visite d’information et de prévention, et, d’autre part, à l’accompagner d’une autre visite de prévention, centrée sur les risques psychosociaux.

Nous attirons l’attention sur cette réalité en développement au XXIe siècle. La lutte contre les risques psychosociaux est en effet l’un des plus gros défis. Ces risques sont en constante progression depuis plusieurs années, au moins 37 % des salariés y étant directement exposés selon les statistiques.

Ces risques, qui peuvent déboucher, on le sait, sur des burn-out, des dépressions, voire des suicides, ne font pas aujourd'hui l’objet d’une politique de prévention adéquate. Or on sait qu’ils sont liés pour l’essentiel à l’organisation du travail, à sa répartition, à sa reconnaissance ou à certaines pratiques de management. Encore faut-il pouvoir détecter les risques. Or, contrairement aux autres maladies professionnelles, les risques psychosociaux sont moins facilement repérables parce que moins attachés à un poste ou un secteur en particulier. Il est donc nécessaire de repenser la politique de prévention.

Nous proposons donc de prévoir un dispositif de prévention en complément de la visite médicale d’aptitude, que nous proposons de rétablir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte et Mmes Monier et Lepage, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article

par les mots :

visite médicale d’embauche effectuée par le médecin du travail

II. – Alinéa 67

Remplacer les mots :

visite d’information et de prévention

par les mots :

visite médicale d’embauche

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Cet amendement vise à préserver une visite médicale d’embauche pour tous les salariés, réalisée par le médecin du travail au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Nous sommes bien conscients qu’il est difficile pour le Gouvernement de ne pas acter le décalage entre les 22 millions de visites nécessaires au regard du code du travail qui est actuellement en vigueur et les 3 millions de visites réellement effectuées.

Cependant, comme je l’ai expliqué au début de l’examen de cet article, si les visites effectuées sont trop peu nombreuses, il vaudrait mieux trouver des solutions pour parvenir à une adéquation entre les faits et la loi au lieu d’adapter cette dernière.

Le médecin du travail joue un rôle central dans l’entreprise, il est une garantie pour le salarié, un protecteur et un lanceur d’alerte grâce à son indépendance professionnelle. Il est le coordinateur entre le patron et le salarié, notamment en cas de reclassement. Il est également en lien avec l’inspecteur du travail.

Le médecin du travail doit être au plus près des salariés. Il ne doit pas seulement attendre la demande du salarié, qui se tourne la plupart du temps vers son médecin généraliste. Il a une place privilégiée au sein du CHSCT, où il noue un dialogue avec les partenaires sociaux sur les conditions de travail, dans une logique de suivi et de prévention des risques au travail.

Le remplacement de la visite médicale d’embauche par une visite d’information et de prévention entraînerait une insécurité tant juridique que médicale pour la plupart des salariés, lesquels préfèrent aujourd’hui le plus souvent consulter leur médecin généraliste.

Nous sommes conscients que le travail à effectuer sera ardu pour adapter la réalité au code du travail tel qu’il est en vigueur aujourd'hui, mais il nous paraît essentiel que cette visite médicale soit effectuée pour tous les salariés, par le médecin du travail aidé de son équipe pluridisciplinaire et sous son autorité.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 922 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 69

Remplacer les mots :

oriente le travailleur vers le médecin du travail

par les mots :

rend compte de ses constatations au médecin du travail

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement tend à rappeler le rôle central du médecin du travail dans la politique d’information et de prévention. Celui-ci est le seul habilité à juger des moyens à mettre en œuvre au regard de la santé, de l’âge du travailleur et de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels ce dernier est exposé. Le professionnel de santé doit rester sous son autorité et n’est pas apte à juger s’il doit ou non orienter le salarié vers le médecin du travail.

La rédaction actuelle affaiblirait considérablement le rôle du médecin du travail et sa responsabilité à l’égard de la santé des salariés ; elle pourrait ouvrir la porte à une santé à deux vitesses au sein des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous abordons, avec ces amendements, un aspect essentiel du débat sur la médecine du travail.

Chacun peut avoir une vision différente de ce sujet, notamment au niveau des entreprises. Les situations sont en effet très hétérogènes selon qu’il s’agit de grandes entreprises, où l’on trouve souvent un médecin du travail, ou de petites entreprises. Elles diffèrent également beaucoup suivant les départements. Dans certains départements, la médecine du travail fonctionne relativement bien, des visites régulières sont organisées dans les entreprises, tous les deux ans, voire tous les ans. En revanche, dans d’autres départements, les visites ne sont mises en place que tous les cinq ou six ans, et sont même parfois inexistantes.

Face à l’ensemble de ces difficultés, nous estimons que la première mesure à prendre pour donner du temps à la médecine du travail est de supprimer les très nombreuses visites médicales redondantes.

Parmi les 22 millions de visites d’embauche qui doivent théoriquement avoir lieu chaque année, quelque 15 millions concernent des CDD de moins d’un mois. Si l’on considère les CDD de moins de trois mois, il faut probablement ajouter 2 ou 3 millions de visites supplémentaires.

Lorsque ces visites concernent, au cours d’un intervalle de temps restreint, la même personne et les mêmes fonctions, les professionnels de santé les qualifient eux-mêmes d’artificielles. Bien sûr, si la personne change complètement de métier, l’approche de la visite peut être différente, mais souvent, l’orientation professionnelle se fait dans une même filière.

L’une des clefs du problème réside donc dans la mise en place de mesures permettant d’éviter ces visites lorsqu’elles ne sont pas nécessaires. À l’alinéa 81 de l’article 44, que la commission a complété en ce sens, nous en appelons à la responsabilité du Gouvernement. Nous lui demandons de mettre en œuvre la mesure proposée par le député Michel Issindou dans le rapport qu’il a réalisé lors d’une mission pour l’IGAS. Notre commission, dans sa recherche constante de solutions et d’appuis pour les promouvoir, l’a d'ailleurs auditionné.

Notre collègue député propose, pour les salariés intérimaires et en CDD de moins de trois mois, de créer un fichier régional qui doit permettre de réaliser une seule visite dans un laps de temps donné, puis son renouvellement périodique. Cela suppose de promouvoir l’interopérabilité informatique des services de santé au travail et de leur permettre d’utiliser un numéro d’identifiant commun, comme le numéro de sécurité sociale, par exemple, ou un autre numéro qui leur serait propre.

Au-delà de ce préalable, indispensable pour mettre en œuvre une réforme cohérente, je formulerai une seconde observation sur la réforme proposée par le Gouvernement.

Quel que soit le dispositif adopté, celui que propose la commission, celui qui est suggéré par d’autres ou celui que vous proposez, madame la secrétaire d’État, le nombre de visites – visites d’aptitude ou visites d’information – à réaliser en lien avec l’embauche restera toujours le même, puisque chaque travailleur est concerné. Le flux sera donc toujours le même.

Certes, vous proposez, madame la secrétaire d'État, d’élargir le champ des professionnels de santé habilités à réaliser la visite d’information, mais je voudrais tout de même vous rappeler que le nombre total d’infirmiers en santé au travail, même en y ajoutant quelques spécialistes et les médecins collaborateurs, ne dépasse pas aujourd'hui le quart du nombre total de médecins du travail.

Vous avez le même flux à assumer et vous voulez – c’est en tout cas ce qui est apparu à certains observateurs –, le déporter massivement sur une visite de prévention et d’information, qui durera aussi longtemps que la visite médicale et sera réalisée par un corps dédié au sein de l’équipe pluridisciplinaire numériquement très inférieur au corps des médecins. J’ai un problème de compréhension de l’équilibre en termes de temps sur ce basculement.

Certes, le nombre d’infirmiers augmente plus vite, mais les médecins, vous l’avez dit, sont encore 5 200. Je les ramène à 4 500 en équivalents temps plein si je ne prends pas en compte les médecins d’entreprises, mais je puis me tromper… Or les infirmiers sont 1 300. Avant que les courbes ne se croisent, on a peut-être le temps de faire quelque chose. Il reste les médecins collaborateurs, au nombre de 150. Au total, le nombre des professionnels de santé qui ne sont pas médecins du travail reste donc inférieur à 3 000.

Compte tenu de ce préalable et de ce rappel, la commission des affaires sociales estime que, au regard des enjeux, le principe général doit rester celui de la visite d’embauche. Notre texte précise que la visite d’information et de prévention sera possible lorsque la nature du poste envisagé le permet.

La commission approuve la possibilité que cette visite soit réalisée par tout professionnel de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du médecin du travail, bien entendu, dans le respect du protocole. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire pourront orienter, dans un certain nombre de cas, les personnes qu’ils auront vues vers le médecin du travail s’ils en perçoivent la nécessité.

Le texte de la commission apporte plusieurs précisions sur les délais dans lesquels ces visites doivent être réalisées, ce que ne prévoit pas le texte proposé par le Gouvernement, car aucune date n’est fixée pour la visite d’information et de prévention.

Selon nous, pour avoir un sens, cette visite doit être effectuée au plus tard pendant la période d’essai. Si elle intervient trois ou quatre ans après, cela n’a plus de sens du tout. Il vaut mieux alors demander au salarié d’effectuer un examen chez son médecin de ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Si, il y en a encore, ma chère collègue !

Enfin, la commission estime que les médecins du travail et leurs équipes, dans des conditions encadrées par décret – j’insiste sur ce point, car un certain nombre de règles sont nécessaires – sont les mieux à même de définir les modalités de la périodicité du suivi en fonction du profil du travailleur, de ses conditions de travail, de l’évolution de son poste et des risques associés. Cette solution est privilégiée par une majorité des professionnels que nous avons auditionnés. Nous ne voulons donc aucune règle figée en la matière.

J’ai un peu l’expérience du travail de nuit, un sujet sur lequel vous avez déposé un amendement, madame le secrétaire d’État. On sait que, pour le salarié appelé à travailler la nuit, la période la plus délicate est le passage des horaires classiques aux horaires de nuit. Il ne sait pas tout de suite s’il pourra s’y adapter. Il y a d’autres difficultés dans le parcours du salarié, mais celles-ci sont plus sensibles en fin de carrière. En effet, travailler la nuit est moins difficile à trente-cinq ans qu’à cinquante-cinq.

Probablement, sur de telles périodes de travail, le rythme des visites doit-il être beaucoup plus resserré, mais l’appréciation en revient au médecin, dont c’est la responsabilité.

J’en viens aux différents amendements.

La commission a donné un avis favorable à l’amendement n° 441 de Mme Archimbaud. En effet, il ne nous paraît pas inutile de rappeler dans la loi la possibilité pour tout travailleur d’accéder à une visite médicale à sa demande. Cela permet de couvrir aussi des besoins qui seraient peut-être mal définis au niveau de postes en apparence relativement banals, mais qui peuvent présenter des difficultés.

Je prendrai l’exemple d’un poste de vendeuse dans un magasin où l’on trouve principalement des vêtements en laine. La vendeuse en question peut découvrir qu’elle est allergique à la laine. Pourtant, a priori, le poste ne sera pas défini comme à risque. Il faut donc que le salarié puisse effectivement vérifier que son environnement de travail ne sera pas à l’origine de problèmes de santé, sans que ceux-ci soient forcément d’une gravité extrême.

En ce qui concerne l’amendement n° 176 rectifié de Mme Bonnefoy, qui n’a pas été soutenu, sachez que la commission n’était pas opposée à l’introduction des termes « personnel infirmier » dans le texte. Cette précision permettait de rassurer cette profession et peut-être aussi, en établissant un parallèle avec les infirmiers qui travaillent en entreprise, de leur apporter une reconnaissance par rapport à la structure pluridisciplinaire.

En revanche, sur les amendements n° 980, 817, 342, 438, 811 et 341, sur les amendements identiques n° 37 rectifié, 440 et 925 rectifié, ainsi que sur les amendements n° 909 rectifié, 439, 813 et 229 rectifié, qui ne sont pas en phase avec la ligne qui a été arrêtée par notre commission, nous avons émis un avis défavorable.

S'agissant de l’amendement n° 340 présenté par Mme Lienemann, la commission a considéré que, au regard des exigences posées par le droit actuel, il n’était pas nécessaire d’encadrer davantage les modalités de réponse de l’employeur aux propositions du médecin du travail L’avis de la commission est donc également défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 922 rectifié de Mme Laborde, je souligne que, par définition, tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, qu’il s’agisse de professionnels de santé ou non, sont placés sous l’autorité du médecin du travail. Dès lors, ces personnes coordonnent les informations et en rendent compte au médecin du travail. Les précisions introduites par cet amendement ne sont donc pas nécessaires.

Dans les faits, cela passe par la mise en œuvre de protocoles entre le médecin du travail et les professionnels placés sous son autorité. Le texte de la commission des affaires sociales ne remet en cause ni la lettre ni l’esprit de cette disposition.

La préoccupation exprimée ici ne nous semblant pas fondée, nous demandons le retrait de cet amendement, auquel, sinon, nous donnerons un avis défavorable.

Enfin, la commission n’a pas examiné l’amendement n° 1065 visant le travail de nuit, que le Gouvernement vient de nous présenter, mais, en tant que rapporteur, je lui donne un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

J’exposerai de manière globale la position du Gouvernement.

Comme vous l’avez constaté et comme nous avons eu l’occasion de l’expliquer, la position du Gouvernement sur le dispositif de la réforme est pragmatique : nous voulons nous appuyer sur une équipe pluridisciplinaire, identifier les risques et traiter les situations particulières.

Nous avons souhaité également que ces propositions fassent l’objet d’une concertation. Elles ont reçu le soutien majoritaire des partenaires sociaux au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail, le COCT. C’est un élément important.

Pour cette raison et en nous appuyant sur ces positions qui résument notre argumentation, nous ne pouvons pas émettre un avis favorable sur les amendements identiques n° 37 rectifié, 440 et 925 rectifié.

Leurs auteurs nous reprochent de ne pas traiter tout le monde de manière équivalente – c’est le terme qui a utilisé lors la défense de ces amendements. Toutefois, justement, au regard de certaines situations que nous déplorons, nous considérons que notre responsabilité est de traiter de manière particulière les personnes qui, plus que les autres, sont placées dans des situations de risques ou de difficultés.

Voilà ce qui justifie l’avis défavorable que nous donnons à ces trois amendements identiques.

Nous donnons, comme M. le rapporteur, un avis favorable à l’amendement n° 441 de Mme Archimbaud qu’a présenté Mme Bouchoux, Son adoption permettrait justement d’ajouter un élément à la grille de lecture qui est la nôtre et que j’ai définie brièvement, qui consiste à prévoir la possibilité pour le salarié de demander à faire l’objet d’une visite médicale.

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’ensemble des autres amendements qui ont été présentés, en particulier ceux qui tendent à solliciter encore plus qu’aujourd'hui les professionnels de la médecine du travail, dont nous manquons cruellement.

Leurs auteurs remettent le médecin du travail au centre du dispositif, en écartant quelquefois les autres professionnels ou les autres membres des équipes pluridisciplinaires. C’est ainsi que nous avons compris les amendements n° 229 rectifié et 922 rectifié.

Les amendements qui visent à imposer des visites périodiques et régulières, renforçant encore les obligations, ne sont pas réalistes. C’est notamment le cas de l'amendement n° 909 rectifié, qui a pour objet d’imposer une visite tous les deux ans, ainsi que, dans le même esprit, des amendements n° 342 et 438. Ils ne vont pas dans un mauvais sens, mais, en termes d’efficacité, au regard de la situation que nous avons décrite, ils ne peuvent recevoir un avis favorable, vous le comprendrez.

De la même façon, l’amendement n° 813, qui vise une double visite – j’ai envie de dire : une double contrainte –, à la fois à l’embauche et lors de la visite de prévention, ne nous paraît pas pouvoir être retenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 340.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 399 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote sur l'amendement n° 980.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Nous l’avons tous dit, nous sommes dans une situation extrêmement complexe et nous devons être pragmatiques. Pour autant, il n’est pas question de céder au fatalisme.

J’ai dit dans mon avant-propos, comme beaucoup d’autres, que les mesures qui sont proposées dans cet article 44 doivent être transitoires, dès lors que l’on se saisit du sujet de la médecine du travail à bras-le-corps, et c’est en amont que l’on doit traiter du sujet.

M. le rapporteur a évoqué la nécessité de former d’autres médecins du travail, mais également des professions paramédicales, en particulier des infirmiers et des infirmières, dont la formation est tout de même plus rapide. Il y a un corps pluridisciplinaire à recréer, qui doit permettre de travailler dans de meilleures conditions.

Dans la définition du rôle du médecin du travail, au-delà de la surveillance collective des conditions de travail, vous faites une différence entre les postes à risques et les postes qui ne le sont pas.

Nous considérons – nous sommes nombreux, voire unanimes à le dire – qu’il y a évidemment des postes à risques et que des précautions particulières doivent être prises. En même temps, toute personne peut présenter des risques face à un poste tout à fait courant. M. le rapporteur a évoqué le cas d’une vendeuse dans un magasin de vêtements qui serait allergique à la laine. De la même manière, l’agressivité de certains interlocuteurs auxquels on se trouve confronté dans un poste d’accueil peut entraîner de l’anxiété.

Il est important que toute personne puisse bénéficier, au cours de sa visite de prévention et d’information, d’une attention particulière.

C’est pourquoi je propose de sous-amender l’amendement n° 980 du Gouvernement.

Le deuxième paragraphe du texte proposé pour l’article L. 4624-1, qui commence par « ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article », serait complété par les mots : « cette visite doit permettre entre autres d’apprécier l’adéquation entre le poste proposé et le profil tant médical que psychologique du salarié qui va l’occuper ». Cela permettrait d’apprécier plus globalement la situation de la personne qui est embauchée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Ma chère collègue, les procédures de vote ayant été engagées, il n’est plus possible de sous-amender ces amendements.

Je mets aux voix l'amendement n° 980.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 400 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 817.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote sur l'amendement n° 342.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je maintiens cet amendement, dès lors que je n’ai pas pu sous-amender l’amendement n° 980 du Gouvernement.

Il est très important, comme je le soulignais tout à l’heure, de définir une procédure de surveillance des visites d’embauche pour les personnes qui vont occuper des postes à risques, mais également de pouvoir détecter des personnes à risques qui vont occuper des postes courants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 342.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 401 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 438.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 37 rectifié, 440 et 925 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 104 rectifié quinquies, présenté par Mmes Génisson et Meunier, M. Carrère, Mme Emery-Dumas, MM. Jeansannetas et Assouline, Mme Bataille, MM. Courteau, Daudigny et Durain, Mmes D. Gillot, Jourda et Riocreux, MM. Tourenne et Vaugrenard, Mme Blondin, MM. F. Marc et Karam et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur a la possibilité de définir un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou celles de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Cette possibilité est encadrée par décret.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je retire cet amendement, monsieur le président. Ainsi, nous irons encore plus vite !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 104 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° 818, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Après le mot :

adaptation

insérer les mots :

, de mutations

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le médecin du travail de proposer une mutation à un salarié, afin de mettre en adéquation l’état de santé et le poste de ce dernier.

Cette disposition est déjà prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail, mais elle disparaît en raison de la réécriture de cet article. Elle ne sera plus mentionnée non plus à l’article L. 4624-3 du même code, qui propose un panel limité de solutions pouvant être préconisées par le médecin du travail.

Or, selon nous, le médecin du travail est la personne la mieux à même de connaître les besoins du salarié liés à son état de santé et les adaptations qui pourraient lui convenir.

Dans cette logique, il est normal qu’il puisse proposer des modifications des conditions de travail du salarié, sous toutes les formes possibles. Afin d’éviter les licenciements, bien trop nombreux, faisant suite à la dégradation de l’état de santé du salarié, il est nécessaire de lui donner d’importantes marges d’appréciation. Ne pas permettre cela reviendrait tout simplement à encourager l’exclusion du monde professionnel, en supprimant a priori et sans raison valable la possibilité pour le médecin du travail d’émettre un simple avis au sujet d’une mutation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les dispositions du code visées par cet amendement concernent les mesures individuelles d’aménagement de poste que peut proposer le médecin du travail, afin de maintenir le salarié dans ce poste. Il ne s’agit pas de la recherche d’un reclassement, qui est une autre démarche.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Ces dispositions figurent déjà parmi les mesures de reclassement, prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 343, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie et Assouline, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et concrète. En tout état de cause, il doit recueillir le consentement du salarié avec handicap avant de délivrer son avis d’inaptitude. À défaut, ou en cas de désaccord avec le salarié, l’inspecteur du travail est saisi pour obtenir un second avis auprès d’un autre médecin du travail.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Mme Dominique Gillot ayant dû s’absenter, je vais défendre cet amendement.

De nos jours, chacun aspire légitimement à être acteur de sa vie sociale, citoyenne et professionnelle. En ce sens, la déclaration unilatérale d’inaptitude à l’emploi, prononcée par le médecin du travail, apparaît dans bien des cas comme une violence lourde de conséquences. Trop de salariés se trouvent ainsi déclassés et privés de perspective d’avenir, sans avoir été réellement consultés. C’est notamment le cas pour les salariés souffrant d’un handicap acquis, évolutif ou révélé.

La désinsertion professionnelle liée à la suspension du contrat et le licenciement suivi d’une recherche d’emploi très difficile et aléatoire ou du retrait pur et simple du marché du travail constituent des aberrations, le maintien dans l’emploi devant devenir une valeur centrale.

Depuis des années, on tente de construire une société plus inclusive, et cela doit aussi concerner le monde de l’entreprise.

Aussi, cette loi, qui préconise le dialogue dans l’entreprise au plus près des réalités quotidiennes, m’incite à promouvoir le droit pour tout salarié handicapé de faire valoir, pour ce qui concerne sa santé au travail et son employabilité, son consentement à toute décision d’inaptitude définitive. En effet, un salarié handicapé menacé d’inaptitude et désireux de continuer son emploi dans son entreprise doit pouvoir donner son avis et bénéficier, en saisissant l’inspection du travail, d’un second avis médical.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le médecin du travail doit agir dans l’intérêt du salarié, en recherchant bien sûr le dialogue, mais en toute souveraineté. Cela signifie qu’il peut devoir protéger le salarié contre lui-même, dans le cas où celui-ci souhaiterait continuer de travailler alors que cela serait de nature à mettre sa santé en danger. Le projet de loi insiste d’ailleurs sur le dialogue que le médecin doit établir avec le salarié et l’employeur, avant de formuler un avis d’aptitude ou d’inaptitude.

Il ne nous paraît pas opportun de faire de l’accord du salarié, y compris s’il est en situation de handicap, une condition absolue de la déclaration d’inaptitude.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Le projet de loi prévoit en trois endroits, le rapporteur l’a indiqué, que l’avis du médecin doit être rendu après échange avec le salarié, et c’est bien légitime. Toutefois, il relève de la responsabilité du médecin de prendre les décisions nécessaires et parfois urgentes pour préserver la santé et la sécurité du travailleur.

Je suis donc défavorable à la fois au fait d’imposer le recueil systématique du consentement du travailleur, qu’il soit ou non handicapé, et à la réintroduction de la contestation de l’avis du médecin devant l’inspection du travail.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 815, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 76 à 79

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il s’agit de supprimer les alinéas 76 à 79 du texte issu de la commission des affaires sociales du Sénat, qui crée une commission régionale composée de trois médecins du travail chargée d’examiner les recours des salariés contre l’avis de leur médecin du travail. En effet, ce seraient des médecins du travail qui statueraient sur la pertinence de l’avis rendu par leur propre collègue. On peut facilement imaginer que la commission rejetterait peu d’avis, l’effet de solidarité professionnelle et l’esprit de corps jouant en défaveur du salarié.

C’est pourquoi nous proposons tout simplement de revenir au droit existant, à savoir le recours devant le médecin inspecteur du travail. Indépendant et compétent pour traiter de ces questions, il est le mieux à même de traiter les recours. Nous ne voyons aucunement pourquoi on lui retirerait cette prérogative, qui doit lui être maintenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 819, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Après le mot :

saisir

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’inspecteur du travail qui prend sa décision auprès du médecin inspecteur du travail.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Puisque nous nous sommes opposés en commission à ce que le conseil de prud’hommes soit saisi des recours contre les avis du médecin du travail, vous comprendrez que nous conservions la même position face à la proposition consistant à instaurer un recours devant une commission régionale de trois médecins du travail.

En effet, nous considérons qu’il est indispensable que le recours d’un salarié ou d’un chef d’entreprise contre un avis rendu par le médecin du travail soit porté devant l’instance compétente et impartiale qu’est un inspecteur du travail délibérant après l’avis d’un médecin inspecteur du travail.

La décision de confier à un collège de médecins du travail la possibilité de se substituer à la décision initiale du médecin du travail est dangereuse pour les salariés, puisque ces médecins, rémunérés par les entreprises, peuvent faire l’objet de pression de la part de l’employeur. Ainsi, tandis que les médecins du travail réunis en collège seront tentés de ne pas remettre en cause l’avis de leur confrère, l’inspecteur du travail a, quant à lui, beaucoup plus de liberté et d’indépendance dans sa décision.

Votre proposition, consistant à confier au même corps médical le soin d’émettre un avis et de décider du bien-fondé de cet avis, constitue donc un recul important pour les droits des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Ces amendements tendent à revenir sur le dispositif adopté par la commission, laquelle avait d’ailleurs repris à son compte l’une des recommandations du rapport du député Michel Issindou, que nous avons d'ailleurs auditionné.

Par ailleurs, il me semble que vous préjugez un peu trop des potentiels manquements à la déontologie de la part des médecins, quels qu’ils soient. Quelle que soit leur situation, même s’ils sont salariés, ils conservent en principe un devoir d’indépendance en matière médicale.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je comprends bien évidemment le sens de vos amendements, mesdames, messieurs les sénateurs, mais la procédure actuelle n’est pas satisfaisante. En effet, l’inspecteur du travail est chargé de se prononcer sur l’aptitude du salarié, mais il n’a aucune compétence en matière médicale et il n’a pas accès au dossier médical.

Ainsi, concrètement, dans près de 85 % des cas, les contestations présentées à l’inspection du travail sont de nature non médicale ; cela peut concerner les aptitudes avec réserves, les réserves du médecin sur, par exemple, le lieu géographique de l’exercice ou encore la contradiction entre l’aptitude et la réserve – un salarié déclaré apte à conduire, mais ne pouvant rester assis, par exemple. Dès lors, que fait-on des 15 % restant, à savoir les recours médicaux ? Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoyait que le conseil de prud’hommes puisse s’appuyer sur un médecin expert.

Cela n’enlève rien au débat que vous avez eu, notamment à propos de l’attractivité de la médecine du travail, car l’enjeu n’est pas de gérer la pénurie. Néanmoins, le dispositif actuel engendre un double circuit de contentieux : d’une part, devant le juge administratif pour la contestation des avis d’aptitude ou d’inaptitude et, d’autre part, devant le juge prud’homal pour la contestation des ruptures de contrat de travail qui en découlent. D’où l’allongement des délais et, potentiellement, des jugements divergents.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je précise que j’interviens à titre personnel, pour soutenir un amendement présenté en commission par Mme Lienemann. En effet, je ne comprends pas la procédure de recours aux prud’hommes prévue dans le texte gouvernemental du projet de loi.

Aujourd’hui, il existe un système, certes imparfait, qui est le recours à l’inspection du travail avec recours éventuel au médecin inspecteur du travail. Même si c’est imparfait, je ne vois pas en quoi la compétence des prud’hommes peut être intéressante s’agissant d’un contentieux pour lequel il n’y a pas vraiment de faute. Le salarié n’est pas déclaré apte, le médecin l’a déclaré inapte et l’employeur ne peut répondre à la demande du salarié ; il n’y a pas là de faute caractérisée ! Je ne comprends donc pas ce que les prud’hommes viennent faire là…

Au contraire, même si le système actuel est imparfait, je le répète, il fonctionne tout de même. En outre, lorsque nous aurons reconstitué notre capital de médecins du travail, notre collègue député Michel Issindou propose la constitution d’un collège de médecins du travail, lesquels seront certainement les plus en mesure d’apprécier la situation.

De plus, quand un salarié va aux prud’hommes, il est un peu – pardonnez-moi cette expression – marqué au fer rouge. Ainsi, bien des salariés n’ont pas recours à cette juridiction, pour ne pas être catalogués comme revendicatifs quand ils solliciteront un emploi dans une autre entreprise. Aussi, pour une revendication totalement légitime et pour laquelle, j’y insiste, personne n’a commis de faute, le salarié y renoncera sans doute.

Je ne comprends pas cette procédure, donc je ne la soutiens pas.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 880 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte, Mmes Monier et Lepage, M. Vaugrenard, Mme Génisson et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leur dossier médical professionnel est consultable par le nouveau médecin du travail ou, à défaut, par l’équipe pluridisciplinaire liée au nouvel employeur.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Nous avons largement parlé du manque de médecins du travail, et mes collègues et moi-même nous sommes intéressés à l’alinéa 81, qui concerne les intérimaires et le recours aux contrats à durée déterminée, les CDD.

Le nombre croissant de recours aux CDD et à l’intérim, ainsi que l’évolution du marché du travail en général, nous contraint à adapter chaque jour notre réglementation sur de nombreux points. Preuve en est l’effort du Gouvernement pour favoriser la simplification de nombreuses démarches et la dématérialisation.

Afin d’assurer un véritable suivi du dossier médical des salariés en contrat à durée déterminée et des salariés temporaires, il devient nécessaire de faciliter la transmission de leur dossier médical professionnel entre les différents médecins du travail ou, à défaut, entre les équipes pluridisciplinaires, liés aux entreprises successives pour lesquelles ils sont amenés à travailler.

Cette simplification pourrait être menée par la création d’une partie spécifique de la carte Vitale, consultable par le biais de lecteurs ou de bornes – ce sera à déterminer –, d’un numéro unique ou du compte personnel d’activité. Cette base de données serait consultable uniquement par les médecins du travail compétents et par le médecin traitant en accord, bien sûr, avec le salarié.

Ce système éviterait, le rapporteur l’a souligné, les visites médicales nombreuses et redondantes tout en maintenant un suivi médical continu de ces salariés, quel que soit le poste pour lequel ils sont embauchés. Cela permettrait ainsi d’assurer un meilleur suivi de la santé de ces salariés temporaires ou en CDD. Tel est l’objet de cet amendement.

Je profite de ce que la parole m’est donnée pour revenir sur un amendement qui a été soutenu précédemment. Je le dis avec force et conviction – d’où mon émotion –, il ne faut pas changer le rôle du médecin du travail en prévoyant que c’est le salarié qui doit demander à le consulter, car, ce faisant, on inverserait la démarche du médecin du travail.

On fait une erreur monumentale et on est en train de tuer la médecine du travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je comprends parfaitement les motivations exposées, mais ce dispositif contreviendrait au principe du secret médical. Il aurait en effet pour conséquence de rendre accessible le dossier médical à tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire, qui ne se compose pas uniquement de professionnels de santé. Je pense notamment aux intervenants en prévention des risques professionnels ou au personnel administratif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Cela me semble gênant.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je comprends tout à fait l’intention de Mme Yonnet et, d’ailleurs, le décret en Conseil d’État mentionné dans le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoyait des adaptations spécifiques pour les salariés temporaires ou en CDD, afin d’éviter, notamment, les visites médicales répétées lors de chaque renouvellement ou conclusion de contrat.

Néanmoins, les dispositions de cet amendement posent clairement problème du point de vue de la transmission automatique du dossier médical à du personnel non soumis au secret médical.

Cela dit, nous devons effectivement tendre vers la mise en place d’un système d’information commun aux services de santé et à la médecine du travail, et j’ai entamé une réflexion à ce sujet voilà un mois, car je partage tout à fait cet objectif avec vous. Cela ne relève pas du niveau législatif, mais nous comptons bien avancer sur ce dossier, qui permettra, me semble-t-il, de régler bien des situations.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Il s’agit d’un article majeur du projet de loi, puisqu’il traite de la médecine du travail. Tout le monde sait combien les maladies professionnelles continuent d’augmenter ; il s’agit d’un important sujet de société. Je vous rappelle que cette médecine, mise en place en 1946, est une conquête remarquable de la Libération.

Ce qui résume selon nous cet article est l’adaptation, pour ne pas dire la résignation, à une situation de pénurie de médecins du travail, que chacun constate. Mes collègues du groupe CRC et moi-même avons démontré que cette situation était en partie organisée. D’ailleurs, nous ne discernons pas dans les propositions du Gouvernement de véritable volonté politique de rendre de nouveau cette fonction attractive, ni d’engager au plus vite un plan d’urgence pour retrouver le nombre de médecins du travail dont notre société a besoin.

La proposition du Gouvernement, au travers de son amendement n° 1065 relatif au travail de nuit – il s'agit d’une question essentielle – est ainsi à l’image de cette adaptation, qui constitue en réalité un recul. L’objet de cet amendement – un suivi individuel régulier – constitue en fait en recul par rapport au droit actuel du travail, qui prévoit un contrôle médical tous les six mois. Nous ne pouvons pas accepter cela, pas davantage que l’ensemble de la résignation qui émane de l’article 44.

Certains l’ont signalé, un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, a été dévoilé dans la presse qui montre les dégâts du travail de nuit non seulement sur la vie sociale et familiale de l’individu, mais encore sur sa santé. Pour que l’explication de notre vote sur l’article 44 soit bien claire, je rappelle que nous avons rejeté l’article 2, qui inverse la hiérarchie des normes et permet de libéraliser, de déréglementer et de généraliser le travail de nuit.

Aussi, que ce soit à propos de cette question spécifique du travail de nuit ou de l’adaptation, voire de la résignation, à cette situation de pénurie, …

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

… à laquelle nous souhaitons remédier, nous ne pouvons que voter contre l’article 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Mon intervention sera très rapide.

Le groupe socialiste et républicain votera contre cet article 44. Nous avons eu une discussion intéressante, mais sans doute trop courte – nous aurions peut-être pu trouver des compromis si nous avions approfondi le débat. Cela dit, en tout état de cause, il existe une divergence visible dans les discussions que nous avons eues avec le rapporteur.

Par conséquent, nous votons contre cet article et nous espérons une vraie loi sur la médecine du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Nous sommes convaincus que cet article 44 est d’importance, madame la ministre, mais, malheureusement, parmi la quantité d’amendements que nous avons proposés, très peu ont reçu un avis favorable.

Le groupe du RDSE s’abstiendra donc dans sa grande majorité, même si l’un de nos collègues vote, par principe, avec la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l’article 44, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 402 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 910 rectifié, présenté par MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Pour s’acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles qui sont dépourvues de service autonome sont contraintes d’adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises, ou SSTI, sous statut associatif.

Actuellement, le coût de l’adhésion à un tel service est juridiquement contraint, puisque celle-ci ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l’entreprise.

Certes, ce principe d’une cotisation per capita ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié ni ne remet en cause la possibilité de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu’un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple.

Toutefois, dans la réalité, comme le souligne un rapport de la Cour des comptes, à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita ; les autres retiennent pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte.

Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l’assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent dans l’illégalité.

Cet amendement vise donc à laisser plusieurs possibilités : une cotisation fixée par salarié, une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale et un mode mixte, mélange des deux modes précédents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Cet amendement tend à élargir le choix de l’assiette de financement des services interentreprises de santé au travail à la masse salariale plafonnée.

Compte tenu de la liberté d’association dont bénéficient les services interentreprises de santé au travail, et dans la mesure où l’amendement laisse bien une liberté de choix entre plusieurs possibilités d’assiettes de financement, y compris, d'ailleurs, une assiette combinée entre le forfait par salarié et la masse salariale, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Le ministère du travail travaille actuellement avec les services de santé au travail pour les emmener tous vers le système per capita.

Ce mouvement vise à unifier quelque peu le paysage des cotisations aux services de santé au travail, où cohabitent, pour l’heure, des systèmes très différents, comme vous l’avez très bien décrit. Par ailleurs, cette question n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Arnell, l'amendement n° 910 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Le premier signataire de cet amendement, notre collègue Michel Amiel, est un médecin, et il est particulièrement sensible à cette question. Même si je comprends la position de Mme la ministre, je ne veux pas trahir sa volonté.

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221 -7 -1. – Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l’étranger fait l’objet d’une reconnaissance. » –

Adopté.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 861 rectifié, présenté par MM. Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains, M. Kern, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail.

La question du manque de médecins du travail est une préoccupation que l’on ne peut que partager, pour améliorer la prise en charge des travailleurs dans le cadre de l’exercice de leurs missions professionnelles.

Toutefois, ce sujet relève d’une question plus large, celle de la démographie médicale. Nous manquons de médecins exerçant en libéral au service de la population, mais aussi de médecins spécialistes dans de trop nombreuses disciplines, au regard des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous.

C’est donc une approche bien plus large qu’il faut adopter, pour bien appréhender les réponses à apporter.

Au vu du taux de concrétisation des rapports demandés au Gouvernement – à peine un sur deux est effectivement remis –, il n’est pas utile de solliciter un rapport supplémentaire.

Le Parlement et le Gouvernement doivent être en mesure de formuler des propositions sur la question de la démographie médicale, sans attendre l’hypothétique remise d’un énième rapport gouvernemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Même si nous souscrivons à l’idée qu’il y a trop de rapports, la commission a renforcé le texte de l’article concernant les motivations du rapport, qui nous a paru important – je renvoie mes collègues au débat que nous avons eu sur le sujet et qui aurait sans doute duré un peu plus longtemps si nous avions alors été plus nombreux.

Il est vraiment nécessaire de réorganiser la médecine du travail et de lui rendre un certain souffle. Cependant, nous l’avons dit, les propositions avancées par le Gouvernement ne nous semblent pas tout à fait opérationnelles.

Tout à l'heure, j’ai indiqué que l’on allait essayer de diminuer les visites multiples, les visites redondantes, qui ne sont pas utiles – vous êtes d’accord sur ce point, madame la ministre. Toutefois, le flux reste le même : le nombre de médecins du travail, en équivalents temps plein, reste quatre fois supérieur à celui des infirmiers, qui sont les piliers de l’équipe pluridisciplinaire, composée, au total, d’environ 3 000 personnes.

Je ne vois pas bien comment on résoudra le problème en basculant massivement vers une équipe pluridisciplinaire, avec des visites aussi longues que celles qu’effectue le médecin.

Même si le nombre d’infirmiers augmente plus vite que le nombre de médecins, avant que les courbes se croisent, on aura le temps de trouver d’autres mesures. C’est un point important, qui mérite réflexion.

J’ai pensé que l’on pouvait faire une exception dans le traitement des demandes de rapport, d'autant plus que, en l’espèce, les préoccupations et les interactions sont interministérielles, puisque le sujet concerne le ministère du travail, le ministère de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur. La commission des affaires sociales m’a suivi sur ce point.

Je reconnais que l’article présente une faiblesse, puisqu’il fixe un délai de douze mois à partir de la promulgation de la loi. Je ne sais pas si l’on pourra vous reprocher, dans douze mois, de ne l’avoir pas remis plus tôt. Pour ma part, j’aurais préféré un délai de neuf mois.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Comme Mme Génisson l’a dit tout à l'heure, cette réforme doit être considérée comme transitoire.

On sait que 75 % des médecins salariés en activité ont plus de soixante ans et que le nombre de médecins décroît de 10 % par an. L’enjeu de l’attractivité est donc essentiel. Prévoir un rapport du Gouvernement, c’est aussi mobiliser le ministère chargé de l’enseignement et de la recherche et le ministère chargé de la santé sur l’attractivité de la médecine.

Pour avoir rencontré des médecins du travail, je pense que la réforme que nous proposons permet aussi de renforcer celle-ci. En effet, certains médecins en ont assez d’être des gratte-papier, qui délivrent des certificats à la chaîne. À cet égard, leur permettre de gérer une équipe pluridisciplinaire et d’apporter leur valeur ajoutée, via l’exercice de leur spécialité, me paraît déterminant.

L’enjeu principal de cette réforme est de renforcer l’attractivité et de mobiliser les universités, ainsi que la médecine, en ce sens. Le rapport prévu à l’article 44 ter doit contribuer à cette mobilisation collective.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Cadic, l'amendement n° 861 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 861 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 44 ter.

L'article 44 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Titre VI

Renforcer la lutte contre le détachement illégal

I. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1262-4-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacun des prestataires qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. » ;

2° Après l’article L. 1262-4-3, il est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262 -4 -4. – Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est envoyée à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident.

« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par :

« 1° L’employeur ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l’article L. 1262-1 ;

« 2° Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage cocontractant d’un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2.

« Art. L. 1262 -4 -4 -1. –

Supprimé

bis (nouveau) L’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance » sont supprimés ;

2° Après les mots : « durée hebdomadaire maximale de travail », sont insérés les mots : « constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, » ;

3° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : «, à l’article L. 1262-4-4 » ;

4° L’article L. 1264-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1264 -2. – I. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :

« 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ;

« 2° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4 ;

« 3° (Supprimé)

« II. – La méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque l’un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ne s’est pas acquitté de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. »

II §(nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 8291-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les modalités d’information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la règlementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262-4 au moyen d’un document, rédigé dans une langue qu’ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d’identification professionnelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Voilà des années que nous suivons le dossier des travailleurs détachés. J’étais moi-même élue au Parlement européen quand la directive sur les travailleurs détachés a été votée.

Depuis le début, ce texte porte en germe de graves risques de dumping social. On le voit tous les jours davantage. Régulièrement, les gouvernements essayent de trouver des méthodes techniques, pour mieux contrôler, mieux garantir, mieux responsabiliser les donneurs d’ordre ; c’est ce que fait en particulier le Gouvernement depuis quelques années.

Avec le présent texte, on va encore franchir une étape, mais, je vous le dis tout net, madame la ministre, les solutions prévues ici ne sont pas à la hauteur du problème, qui ne sera pas réglé.

De mon point de vue, il est urgentissime que la France oppose à ses partenaires européens une décision unilatérale de suspension de la directive sur les travailleurs détachés, au motif de l’intérêt national. C’est nécessaire, quand on voit à quel point le dumping social mine la confiance des peuples.

On nous menace, parce que nous allons soutenir le principe d’un SMIC pour routiers. N’allons-nous rien faire contre la concurrence et les dumpings qui tuent les entreprises de routiers en France ? Si la France ne dit jamais non, si elle n’est pas capable de créer un rapport de forces, il ne faudra pas s’étonner que l’Europe soit un jour contestée dans notre pays !

Sur ce sujet, qui est concret, nous pouvons plaider l’intérêt national, puisque nous accueillons au moins 300 000 travailleurs détachés. Au regard des quelque 3 millions de chômeurs que compte notre pays, ce n’est pas rien !

Je ne dis pas qu’il ne doit plus y avoir de travailleurs détachés, mais on peut prévoir une autorisation préalable, qui permette non pas de surveiller les entreprises a posteriori, avec des inspecteurs du travail et des procédures à n’en plus finir, mais de savoir si, dans tel cas très précis, les emplois sont véritablement légitimes et s’il est possible d’éviter le dumping.

De même que l’on a créé, jadis, des montants compensatoires agricoles, il faudrait créer, pour les travailleurs détachés, des montants compensatoires sociaux, notamment afin de comparer les salaires avec les charges et les cotisations, et pas simplement les salaires de base.

Il ne s'agit pas seulement d’efficacité dans la défense du droit du travail et des salariés français : en ce jour particulier où l’on voit que, partout en Europe, des doutes s’expriment sur l’Union européenne, la France doit dire haut et fort qu’elle défend une Europe sans dumping social.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je vais aller dans le même sens que ma collègue Marie-Noëlle Lienemann.

La construction européenne est ainsi faite que, après avoir été présentée comme le grand projet du XXe siècle, elle est devenue, au fil du temps, source de tensions et de conflits.

Depuis quelques années, comme le montre encore le résultat du référendum tenu en Grande-Bretagne, le divorce s’est accru entre, d’un côté, le projet et les institutions qui le portent, et, de l’autre, les peuples et les opinions publiques.

Pour le plus grand nombre, l’Europe est devenue la quintessence de la technocratie aveugle et sourde, croyant faire le bonheur des peuples contre leur gré ou réformer pour leur bien-être.

Quelques-uns des ultralibéraux bruxellois ont même pensé qu’une réforme généralisée des codes du travail applicables dans les différents pays de l’Union européenne allait rencontrer l’assentiment général. Le résultat des élections municipales italiennes et celui des deux élections législatives espagnoles sont là pour montrer la profonde déconnexion entre cette Europe et les aspirations populaires.

Au nom de la libre circulation des hommes, c’est une brutale mise en concurrence des salariés les uns contre les autres qui s’est en réalité mise en place. C’est à celui qui acceptera le plus bas salaire et les pires conditions pour obtenir de s’insérer dans la boucle de sous-traitance d’un donneur d’ordre.

L’augmentation considérable du nombre de travailleurs détachés dans notre pays en est un symptôme inquiétant. En effet, le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par dix en dix ans et il a augmenté de 25 % en un an.

L’article 45 du projet de loi entend renforcer l’arsenal des mesures destinées à lutter contre la fraude au travail détaché.

Si la coresponsabilité entre donneur d’ordre et sous-traitant peut apparaître comme une avancée, le régime de sanctions nous semble, pour l’heure, encore bien timide, pour ne pas dire plus.

Ce n’est pas le droit de timbre de 50 euros maximum prévu à l’article 46 qui va limiter le recours au travail détaché, donc le risque patent de fraude dans les secteurs les plus soumis à ces travers ! Je pense notamment au bâtiment, aux travaux publics ou à l’agriculture.

La lutte contre la fraude au travail détaché appelle bien d’autres leviers que ce projet de loi. Il faudra bien un jour s’attaquer au cœur des questions dont nous allons discuter, en remettant en cause la directive européenne elle-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

De fait, l’année 2015 a vu un gonflement inédit du recours au travail détaché, qui s’est accru de 27 %.

Certes, la législation a évolué, avec, notamment, l’entrée en vigueur de la loi Savary. L’obligation de production de la déclaration de détachement a dû conduire beaucoup d’entreprises pourvoyeuses de salariés détachés à régulariser leur situation. En réalité, une bonne partie de l’augmentation du recours au détachement s’explique sans doute par cette régularisation de la situation de travailleurs déjà présents précédemment.

Il n’est pas question de dire qu’il ne faut pas avoir recours au travail détaché – légal, bien évidemment –, parce que l’on a souvent besoin de faire appel à des compétences extérieures. Reste que c’est le différentiel de charges sociales, pouvant aller d’un à quatre entre la France et un autre pays du continent européen, qui justifie souvent le recours aux travailleurs détachés.

Contrairement aux deux orateurs précédents, je trouve l’article 45 important, car il prolonge et renforce ce qui a déjà été fait à la fois dans la loi Savary, d’initiative parlementaire, et dans la loi Macron, d’initiative gouvernementale. Ces deux textes ont donné des moyens législatifs et réglementaires pour s’attaquer à l’optimisation sociale et à l’intensification du recours à une main-d’œuvre à bas coût.

En imposant la prise en compte par l’employeur des coûts d’hébergement, de nourriture et de transport des salariés détachés, on agit évidemment sur la réduction des écarts de coût du travail. Au reste, madame la ministre, une étude récente de votre ministère, qui a été reprise dans la presse économique, confirme ce mouvement.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut déployer des moyens de contrôle et de sanction importants pour parvenir à ce résultat.

Une meilleure solution serait, comme vous l’avez proposé lors d’un conseil à Bruxelles, d’inscrire dans une directive européenne le principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail », donc de parvenir à un accord au niveau européen pour la révision en ce sens de la directive de 1996.

Nous savons que ce chantier n’est pas encore mené à terme, mais la France aura tout de même déjà, avec ce que vous nous proposez à l’article 45 du présent projet de loi, une législation plus solide et plus contraignante en matière de recours au travail détaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Nos compatriotes travailleurs détachés à l’étranger sont généralement contents et plutôt bien traités.

En revanche, la situation des travailleurs détachés étrangers accueillis en France montre que, si l’utopie était belle, on a récolté l’optimisation et la fraude fiscales en voulant la liberté de circulation des capitaux. La mise en place de la possibilité de détachement s’est traduite par des abus en nombre ! Il faut lutter contre ces abus, ce qui nécessite des moyens.

Il y a, selon nous, urgence à agir dans ce domaine, parce que, pendant ce temps, les populismes et la xénophobie montent. Or on a vu, avec l’élection qui vient d’avoir lieu, que la montée des populismes peut parfois mal tourner.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je veux simplement formuler quelques observations.

Effectivement, le travail détaché se développe. Toutefois, si notre pays accueille, selon les estimations, près de 300 000 travailleurs détachés venant de l’étranger, le nombre de travailleurs détachés français qui sont à l’étranger est à peu près équivalent : environ 200 000 dans l’Union européenne et quelque 100 000 dans le reste du monde.

Mme Corinne Bouchoux opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le profil des travailleurs détachés que nous accueillons n’est pas forcément le même que celui des travailleurs français détachés à l’étranger : nous accueillons plus de techniciens, notamment. En effet, je rappelle – c’est un problème qui dépasse le travail saisonnier, même si beaucoup de travailleurs détachés sont des saisonniers – que la désindustrialisation de notre pays nous conduit aujourd'hui à avoir besoin de travailleurs détachés sur des postes très techniques. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de réaliser un viaduc uniquement avec la main-d’œuvre d’entreprises implantées en France !

De même, si les chantiers de STX France, à Saint-Nazaire, veulent honorer les commandes très intéressantes qui nous ont été passées, ils ne peuvent pas se passer des travailleurs détachés et d’un certain nombre de sous-traitants officiant dans ce domaine.

Mme Nicole Bricq approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je souscris aux différentes dispositions de la loi Savary, de la loi Macron et du texte que nous soumet aujourd'hui le Gouvernement et que la commission des affaires sociales a encore renforcées, en introduisant une possibilité d’interdiction de marchés publics pour les fraudeurs aux dispositions sur les travailleurs détachés.

Nous allons tous dans la même direction. Cependant, il faut avoir une vision globale du problème. De ce point de vue, notre rôle, aujourd'hui, est de combattre le travail détaché illégal et les entreprises qui font des montages à l’étranger – j’ai le regret de dire que, parmi celles-ci, il y a aussi des entreprises françaises. Il faut garder les yeux tout à fait ouverts sur le sujet.

Pour lutter contre cette illégalité, il est souhaitable que nous agissions sur les conditions de salaire – c’est fait –, de logement – elles s’améliorent –, mais aussi de charges sociales – c’est là que le bât blesse. Sur ce plan, nous devons travailler à des rapprochements.

Notre cible demeure le travail détaché illégal, que nous devons poursuivre. Nous visons donc les entreprises qui font du travail détaché illégal plus que les travailleurs détachés eux-mêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Il me semble que M. le rapporteur a trouvé le bon angle d’attaque.

Au départ, il y a un différentiel de charges sociales très important entre certains pays. Nous l’avions déjà souligné voilà vingt ans, dès que les frontières de l’Union européenne se sont ouvertes. Nous avions dit qu’il fallait transférer le poids qui pèse sur l’outil de production vers la consommation.

Monsieur Watrin, il m’a été vraiment difficile d’entendre vos propos. Aujourd'hui, ils résonnent particulièrement durement… Ce matin, j’ai vu une jeune fille de vingt-deux ans effondrée. Elle qui n’a connu l’Europe qu’avec des frontières ouvertes verra peut-être les frontières de son pays se fermer.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Oui, pour les jeunes qui vivent aujourd’hui au Royaume-Uni, se pose la question de la fin de la liberté de circulation, à la suite de la sortie de l’Union européenne.

Or, dans votre présentation, on dirait que l’on a perdu à l’ouverture des frontières ; on dirait que tout le monde y perd ! Je trouve cette appréciation vraiment étrange, surtout quand on sait que l’Union européenne est la première puissance économique du monde, loin devant les États-Unis.

Vous dites que la liberté de circulation des capitaux simplifie l’optimisation fiscale et que l’ouverture des frontières facilite la triche. Ce sont de tels discours qui alimentent le populisme ! Il est vraiment regrettable d’entendre cela ici, surtout aujourd'hui.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Je veux tout d'abord réagir à l’intervention de Marie-Noëlle Lienemann. Je crois que nous sommes tous attachés à la libre circulation des travailleurs dans l’espace européen et que, derrière la question du détachement, il y a, en réalité, la question de la fraude et des abus au détachement.

Pourquoi ? Parce que cela mine notre modèle social. Parce que cela crée de la concurrence déloyale. Parce que c’est en quelque sorte la dignité des travailleurs dans l’espace européen qui est en jeu. C’est autour de ces trois éléments qu’il faut mener le combat au niveau européen.

Nous menons le combat dans notre pays. Comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, nous nous sommes dotés d’un arsenal législatif avec les lois Savary et Macron. Depuis ma nomination, dès le 2 septembre 2015, j’ai signé tous les décrets requis pour l’application de la loi Macron, notamment le très important décret « liste noire », relatif aux donneurs d’ordre, et le décret relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales, que je considère comme l’arme ultime.

Je peux vous dire que l'on a usé de celle-ci à deux reprises en Corse : cela a complètement calmé les choses.

Toutefois, si l’on peut, aujourd'hui, suspendre une prestation de services internationale pour cause de non-respect des horaires de travail ou de la durée légale du travail, on ne peut pas le faire en cas d’absence de déclaration du détachement. Le projet de loi vient renforcer l’arsenal législatif, en remédiant à cette difficulté. Cette avancée est importante.

La France est le troisième pays d’envoi et le deuxième pays d’accueil de travailleurs détachés dans l’espace européen. Gardons toujours bien cette réalité présente à l’esprit.

Quid des sanctions dans le combat que nous menons au niveau national ? Tous les mois, je fais un point sur ce sujet avec les préfets de région. Nous avons prononcé près de 360 sanctions et récupéré près de 1, 8 million d’euros ces derniers mois. Certaines sanctions nécessitent l’intervention du juge, ce qui prend plus de temps. Toujours est-il que les sanctions tombent ! La suspension de la réalisation de prestations de services internationales est l’arme la plus efficace.

Nous aurons l’occasion, au travers des différents amendements, d’évoquer ce que nous faisons à l’échelle de notre pays. Toutefois, bien évidemment, nous devons aussi mener le combat au niveau européen.

Deux semaines après ma prise de fonctions, je demandais à Bruxelles une révision de la directive de 1996. Cette révision est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu’il faut mettre un terme aux entreprises « boîtes aux lettres », celles qui n’ont aucune activité substantielle. À cet égard, vous avez raison, monsieur le rapporteur, de telles entreprises sont parfois ouvertes par des Français en Pologne pour envoyer des travailleurs détachés. Il faut arrêter le double détachement des travailleurs temporaires. D'ailleurs, nous adressons, sur ce sujet, un signal très fort au niveau européen, au travers de l’article 50 du projet de loi.

Qu’avons-nous obtenu depuis plus de six mois ? La question est là. Michel Sapin avait déjà obtenu la directive de 2014, qui a permis de renforcer la responsabilité des donneurs d’ordre à l’égard des sous-traitants, notamment dans le domaine du bâtiment. En outre, la Commission européenne a annoncé, le 8 mars dernier, que la directive de 1996 allait être révisée. C’est une très bonne chose !

Nous faisons partie d’un petit groupe de pays qui veulent faire bouger cette directive, car c’est en elle que réside le nœud du problème. Cependant, comme je le dirai à mes homologues, ce n’est pas qu’une question de concurrence déloyale, ce n’est pas qu’une question d’érosion du modèle social : c’est aussi une question de dignité des travailleurs dans notre pays. Je leur montrerai comment leurs citoyens sont hébergés dans notre pays !

Il importe que nous continuions à discuter de manière bilatérale, notamment avec les pays qui, refusant que l’on traite de la révision ciblée de la directive de 1996, ont engagé une procédure de « carton jaune » auprès de la Commission européenne.

Quelles sont les propositions de la France ? Ce sont les plus offensives. Je les ai posées sur la table. Au-delà de la revendication « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail », à travers les conventions collectives, nous voulons que ce soit la rémunération globale qui soit prise en compte. La France demande également l’interdiction pure et simple du double détachement de travailleurs intérimaires.

Nous demandons aussi que la question de l’hébergement fasse partie du noyau dur de la directive de 1996, pour éviter que des entreprises, tout en respectant les dispositions en matière de salaire des travailleurs détachés, défalquent de celui-ci près de 20 ou 30 euros par jour pour faire vivre ces travailleurs dans des taudis – telle est la réalité !

Nous demandons encore que la durée du détachement soit mieux fixée. Au-delà, nous demandons que soit prise en compte la situation des travailleurs – français, par exemple – embauchés par des entreprises de travail intérimaire dans un autre pays – par exemple au Luxembourg –, puis détachés dans leur pays d’origine – en l’occurrence, en France.

Nous demandons qu'il soit mis fin à la pratique des entreprises « boîtes aux lettres ». Pour ce faire, nous souhaitons que tout détachement soit précédé d’un contrat d’une durée minimale de trois mois entre l’entreprise et le salarié.

Telles sont les règles très pragmatiques que nous défendons.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je puis vous dire que, toutes les trois semaines, je vais porter la voix de la France à Bruxelles, pour que nous obtenions cette révision de la directive de 1996. La Commission européenne a commencé à faire des propositions. Si celles-ci ne vont pas suffisamment loin, le dossier est ouvert, et nous espérons des avancées.

Je rencontre mes homologues des pays qui ont engagé la procédure de carton jaune, parce que je pense que nous devons assumer nos positions. J’essaie de leur expliquer que l’enjeu n’est pas seulement la concurrence déloyale, que l’on nous renvoie toujours. Et quand l’un de mes homologues, ministre d’un pays que je ne citerai pas, me dit que ses PME respectent les règles, je lui dis que, mon problème, ce sont les entreprises qui ne sont créées que pour détacher des travailleurs !

Ce dialogue est important et nécessaire. Nous arriverons à permettre la liberté de circulation des travailleurs dans l’espace européen quand le corpus de règles au niveau européen sera à la hauteur de la réalité vécue aujourd'hui par ces travailleurs.

C’est une question de dignité, c’est une question d’absence d’érosion de notre modèle social et c’est une question de lutte contre la concurrence déloyale.

Pour ce qui concerne Saint-Nazaire – je me suis justement entretenue avec le président Bruno Retailleau, voilà quelques jours –, il existe un problème de qualification. Nous allons donc travailler, notamment dans les nombreux quartiers relevant de la politique de la ville, où le taux de chômage est particulièrement important, pour promouvoir les qualifications dont nous avons besoin. Dans ce travail, nous ferons preuve d’un grand sens de la précision.

Le problème est que, compte tenu des difficultés qu’elle connaissait voilà encore cinq ans, la filière des chantiers navals n’a pas préparé l’avenir, comme le montre l’absence d’apprentissage et de formations. C’est pourquoi elle a aujourd'hui besoin de travailleurs détachés pour remplir le carnet de commandes. Si l’on ne prépare pas l’avenir de cette filière, on ne réglera pas ces difficultés !

Quoi qu’il en soit, mesdames, messieurs les sénateurs, vous pouvez compter sur ma totale détermination sur ce sujet. Le combat doit être mené au niveau national, comme à l’échelon européen !

M. Yves Daudigny applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-et-une heures cinquante.