Je viens de faire la promotion du groupement d’employeurs et je poursuis avec cet amendement dans l’optique de favoriser et d’améliorer leur fonctionnement. La question posée ici, à laquelle notre proposition entend répondre, concerne les apprentis.
La réglementation, de bon sens, prévoit que le nombre d’apprentis est limité à deux par maître d’apprentissage. La difficulté, dans le cadre du groupement d’employeurs comme dans tous les cas de tiers employeur, est que nous sommes dans une relation triangulaire, et non binaire : la responsabilité de l’emploi est scindée entre l’employeur de droit, le groupement, et l’employeur de fait, l’entreprise utilisatrice membre du groupement. Or, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est signé entre l’apprenti et un employeur.
Il est donc nécessaire que le respect de cette réglementation soit, dans ce cas, apprécié au niveau de l’entreprise utilisatrice, dans laquelle l’apprenti est effectivement formé, et non du groupement lui-même. Nous vous proposons donc d’adapter au contrat d’apprentissage cette partition spécifique de la responsabilité de l’emploi, conformément à l’article L. 1253-9 du code du travail, aux termes duquel le groupement fixe les conditions d’emploi et de rémunération, la qualification, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail et conformément à l’article L. 1253-12, qui confère à l’utilisateur la responsabilité des conditions d’exécution du travail.
Cette précision est en cohérence avec la volonté du Gouvernement de développer l’apprentissage, et ce d’autant plus que le groupement d’employeurs est un lieu particulièrement propice à la formation, à laquelle il offre un accès plus large et plus stable.