Il s’agit, avec cet amendement, de confirmer et donc de garantir clairement les dispositions fiscales applicables aux provisions constituées par les groupements d’employeurs pour se garantir des risques d’impayés.
Ces sommes, lorsqu’elles sont portées sur un compte d’affectation spéciale, bénéficient d’une déduction fiscale plafonnée aux termes du 8° du 1. de l’article 214 du code général des impôts.
Deux incertitudes subsistaient toutefois sur les groupements éligibles à cette déduction. L’une concernait les groupements d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitation ou d’entreprise remplaçants, auparavant prévu par l’ancien article L. 127-9 du code du travail. Le déclassement de cette disposition au niveau réglementaire par l’ordonnance du 12 mars 2007 de recodification, a entraîné, par coordination, la suppression de sa mention au 8° de l’article 214 du code général des impôts.
La seconde concerne les groupements d’employeurs dits « mixtes », constitués de personnes privées et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics : bien que l’article L. 1253-21 du code du travail prévoie que ces groupements organisent la garantie de leurs dettes dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts, celui-ci ne mentionne pas expressément ces groupements parmi ceux éligibles à la déduction fiscale qu’il prévoit.
Le Gouvernement s’est montré attentif à ces propositions, et je l’en remercie. Nous avons abouti à une rédaction rectifiée après l’avis de la commission des affaires sociales. Il me semble que nous pouvons aujourd’hui clarifier utilement cette question, avec la certitude, désormais, que ces deux types de groupements d’employeurs sont également éligibles à la déduction fiscale plafonnée de la provision pour risque.
J’ajoute que cette disposition s’inscrit dans la logique de la mesure déjà prise en faveur des groupements d’employeurs en loi de finances pour 2016, en portant à 2 % de la masse salariale le montant de provision déductible.