Intervention de Marie-Noëlle Lienemann

Réunion du 24 juin 2016 à 14h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 41

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann :

Cet article est particulièrement inquiétant. Actuellement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de cession partielle d’entreprise, les contrats de travail des salariés affectés à l’entité transférée sont obligatoirement repris par l’entreprise cessionnaire.

Selon une jurisprudence constante, les licenciements économiques prononcés par le cédant avant ce transfert sont nuls de plein droit, le salarié licencié pouvant demander sa réintégration auprès de l’entreprise cessionnaire.

L’article 41 du projet de loi prévoit que, désormais, un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, pourra être mis en œuvre par l’entreprise cédante avant le transfert et que, dans cette hypothèse, la reprise automatique, prévue à l’article L. 1224-1 du code du travail, ne s’appliquera pas aux contrats de travail des salariés licenciés dans le cadre de ce PSE.

Quelques garde-fous, finalement très limités, sont prévus. Ainsi, cette disposition ne s’appliquera que dans l’hypothèse du transfert d’une ou de plusieurs entités économiques « nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ».

Malgré cela, il est à craindre qu’une telle disposition ne se traduise, de fait, par une incitation à détruire les emplois avant la reprise de l’entreprise pour échapper au transfert automatique des contrats de travail.

De surcroît, les principes essentiels du droit du travail, définis par le rapport Badinter et repris dans la version de l’article 1er du projet de loi avant son passage en commission à l’Assemblée nationale, établissaient que le transfert d’entreprise valait transfert du contrat de travail.

Je trouve très dangereux d’ouvrir une brèche dans ce principe. D’ailleurs, cela correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

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