Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d’une entreprise à reprendre l’ensemble des salariés affectés à l’activité cédée.
Sous prétexte de « ne pas vouloir décourager le repreneur potentiel, notamment lorsque son offre de reprise porte sur une entité économique autonome, mais dont il ne lui est pas possible de conserver la totalité des emplois », le Gouvernement a souhaité des règles spécifiques en cas de transfert des contrats de travail, lorsque les entreprises emploient plus de 1 000 salariés.
Les licenciements économiques, qui seront prononcés par le cédant avant ce transfert, seront jugés nuls de plein droit.
Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils seront réputés démissionnaires.
Désormais, avec cet article, le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi avant la cession, s’il est nécessaire à la sauvegarde des emplois et en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements.
La droite sénatoriale et le Gouvernement semblent être en accord sur cet article et ne prennent pas en compte les salariés, qui vont en subir directement les conséquences.
Ainsi, l’employeur pourra conclure un accord d’entreprise majoritaire pour définir le contenu du PSE – contre une majorité actuelle des deux tiers –, réduire les délais de consultation du comité d’entreprise et dessaisir le juge prud’homal, au profit du juge administratif.
L’article 41 permet donc au cédant, à la demande du repreneur, de licencier des salariés dont le contrat aurait dû être transféré, faisant ainsi échec à la disposition d’ordre public visant à préserver l’emploi, énoncée à l’actuel article L. 1224-1.
Nous ne sommes absolument pas d’accord avec cette mesure. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article.