L’article 41 prévoit une exception, qui constitue un aménagement très limité et justifié au nom du maintien de l’emploi. Je rappelle que trois critères sont nécessaires pour cela : une entreprise de plus de 1 000 salariés, un PSE et un repreneur de site.
Le présent amendement vise, de son côté, à contourner la règle générale de l’article L. 1224-1, qui prévoit que les contrats de travail sont automatiquement transférés entre l’ancien employeur et le nouveau, quelle que soit la raison de l’opération juridique – vente, fusion, succession.
Il aboutirait à complexifier, voire bloquer, la vie et le développement des entreprises. Il vise en effet à obliger l’employeur, qui souhaite externaliser des salariés, à leur proposer au préalable une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail.
S’ils refusent, leur licenciement reposera sur un motif économique. S’ils acceptent, ils pourront retourner dans leur entreprise d’origine pendant un délai de trois ans.
Je pense qu’une telle évolution, qui constitue une remise en cause d’un principe essentiel, ne peut pas se décider de cette manière et sans étude d’impact.
Le dispositif général d’origine peut présenter quelques avantages. En effet, il était considéré comme une protection pour les salariés, mais il peut aujourd’hui être vécu par certains comme une contrainte.
On comprend bien le dilemme, mais modifier, de cette manière, ce dispositif ne me paraît pas opportun. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.