L’article 41 a pour objectif de faciliter la poursuite des contrats de travail des salariés lorsqu’un nouvel employeur reprend tout ou partie d’un site, postérieurement à l’engagement d’un plan de sauvegarde pour l’emploi par l’entreprise cédante.
L’alinéa 3 concerne l’hypothèse où le plan de sauvegarde de l’emploi comporte le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaires à la sauvegarde d’une partie des emplois. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives au transfert des contrats de travail ne sont applicables que dans la limite du nombre d’emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert.
Cette rédaction ne semble pas prendre en considération les salariés visés par les suppressions d’emplois, ces derniers semblant, de fait, être exclus. Le texte crée donc une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres.
Aussi, cet amendement vise à préciser l’alinéa 3 de cet article. Nous vous proposons une rédaction extensive incluant l’ensemble des salariés dans les mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde. Ainsi, le bénéfice desdites mesures sera octroyé aux salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le nouvel employeur, repreneur de l’entreprise.
Il importe d’ôter tout doute quant à une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres, ce qui semble ressortir de la rédaction du texte. En effet, le PSE est un dispositif très important pour les salariés dans la mesure où il vise à éviter les licenciements ou, à défaut, à en limiter le nombre. Il facilite en outre le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de clarifier les droits dont peuvent bénéficier les salariés, dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de l’emploi.