Intervention de Evelyne Yonnet

Réunion du 24 juin 2016 à 14h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 44

Photo de Evelyne YonnetEvelyne Yonnet :

L’article L. 1226–10 du code du travail est relatif à l’expertise effectuée par le médecin du travail quant à l’adéquation entre le salarié et les tâches qu’il est ou sera amené à effectuer au sein du poste auquel il est affecté.

Cette distinction n’est pas anodine et il convient que les termes « aptitude » et « capacités » ne soient pas échangés. En effet, ce changement induirait pour le salarié une qualification différente, au même titre qu’il existe aujourd’hui un certificat d’aptitude et non un certificat de capacité.

Si l’employeur recrute un salarié au regard de ses capacités et de ses compétences, le médecin du travail, quant à lui, détermine son aptitude physique et mentale. Il en est de même, par exemple, dans le milieu de la médecine sportive. Le médecin du sport juge une personne apte ou inapte à pratiquer un sport ; c’est l’entraîneur qui, en revanche, détermine si elle en est capable ou incapable.

Le mot « aptitude » qualifie un état ou encore un constat porté sur la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le mot « capacités » est moins descriptif et plus subjectif. Dès lors, évoquer la capacité du salarié revient à renvoyer à un jugement et non plus seulement à la seule expertise médicale.

Je vous propose donc, avec plusieurs de mes collègues, d’adopter cet amendement afin que le mot « aptitude » demeure dans le code du travail.

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