Pour ce qui est de l’amendement n° 800, cette obligation ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement.
En effet, le droit actuel la réserve à l’inaptitude d’origine professionnelle. Cela paraît logique, puisque le législateur a considéré que le salarié victime d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle devait bénéficier de règles plus protectrices que celles prévues pour les salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, dans la mesure où, dans la première hypothèse, c’est l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui est en cause.
La création d’une telle obligation accroîtrait en outre le formalisme imposé aux entreprises et nous éloignerait de l’ambition du projet de loi, qui est la recherche d’une plus grande cohérence et d’une simplification de la vie de celles-ci.
Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 800.
S’agissant des amendements n° 227 rectifié et 801, qui portent tous deux sur la terminologie, privilégier ici la notion de « capacités » présente à nos yeux deux avantages.
Le premier est celui de la cohérence permise par la référence à une notion commune : le code du travail prévoit déjà en effet que l’employeur doit proposer au salarié un autre poste approprié « à ses capacités ». Il s’agit là d’un processus d’adaptation ou de reconversion, et non pas de la mesure de l’aptitude effectuée lorsqu’on entre dans un métier. L’employeur doit par ailleurs toujours tenir compte, bien entendu, des observations du médecin du travail. Il est donc justifié que ces observations portent elles aussi sur l’adéquation entre les capacités du salarié et les tâches qu’il pourra être amené à effectuer au sein de l’entreprise.
Cette notion offre aussi l’avantage de la précision : elle est plus précise et « multifacettes ».
Pour ces deux raisons, l’avis de la commission sur ces deux amendements est défavorable.