Cet amendement tend à modifier plusieurs alinéas de cet article.
C’est le médecin du travail qui constate l’inaptitude au travail pour incapacité physique ou mentale d’un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions. Cette déclaration oblige l’entreprise au reclassement du salarié. On ne peut se contenter de considérer l’obligation de reclassement satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste dans les conditions de l’article L. 1226-2 du code du travail.
En effet, on constate trop souvent que, pour l’ensemble des salariés déclarés inaptes, le niveau de maintien dans l’emploi est très bas. Dans neuf cas sur dix, la déclaration d’inaptitude est suivie, à plus ou moins long terme, d’un licenciement pour impossibilité de reclassement.
Par la suite, si 13 % des salariés concernés entrent en formation, 33 % sont mis en invalidité au sens de la sécurité sociale et 40 % pointent à Pôle emploi. C’est proprement injuste et parfaitement inefficace, tant pour le salarié, qui conserve ses aptitudes professionnelles et peut même en développer d’autres, que pour l’entreprise, qui perd des compétences souvent acquises par l’expérience professionnelle.
Il faut donc s’assurer que l’employeur recherche un reclassement dans tous les établissements de l’entreprise et au sein des autres filiales. La nullité doit sanctionner tout licenciement pour inaptitude, si les propositions de reclassement professionnel sont insuffisantes, déloyales ou caractérisées par la mauvaise foi.
L’employeur ne doit pas pouvoir rompre le contrat de travail tant que le salarié de plus de 45 ans n’aura pas suivi un bilan de compétences et que, au vu de ce bilan, le médecin du travail n’aura pas formulé les propositions de reclassement adaptées. Le médecin du travail doit motiver son avis, exposer en quoi le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quoi son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Dans cette entreprise de considération à l’endroit du salarié devenu totalement ou partiellement inapte au travail et pour lui permettre d’être acteur de la décision qui le vise, concerne son avenir et son identité, celui-ci sera systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.
Il faut faire du maintien dans l’emploi une valeur centrale. Il convient donc d’apporter toute garantie supplémentaire aux salariés qui présentent une difficulté les plaçant sous la menace d’une désinsertion professionnelle.