La définition du lanceur d’alerte est l’un des points les plus importants de cette partie du projet de loi, car elle conditionne l’application des autres dispositions. Si le dispositif est trop restreint, des gens que nous considérerions de bonne foi comme des lanceurs d’alerte n’auraient pas cette qualification devant un juge ; s’il est trop large – c’est la préoccupation de la commission –, il risque d’englober des personnes qu’aucun d’entre nous ne verrait comme des lanceurs d’alerte. Il faut donc bien calibrer les choses.
M. Collombat nous a rappelé, avec sa fougue habituelle, que nous ne légiférions pas au Luxembourg. Heureusement ! De même, le Luxembourg ne légifère pas en France. Permettez-moi d’ajouter, car j’ai cru entendre comme une invitation à agir à l’échelon européen, qu’une directive a été adoptée !