Au Luxembourg, dans le cas de LuxLeaks, la loi n’a pas été transgressée par les entreprises. C’est précisément parce que les conséquences de la loi luxembourgeoise sont apparues tellement contraires à l’intérêt général que M. Deltour a considéré qu’il était de son devoir de les faire connaître à l’extérieur. Votre définition ne couvre pas ce cas.
Je rejoins donc en grande partie les propositions de Mme Goulet, et peut-être de beaucoup d’autres, en suggérant une définition du lanceur d’alerte qui retienne une référence explicite à la norme internationale – d’aucuns objecteront qu’elle s’applique directement, mais je crois préférable qu’elle figure dans cette définition – et une référence au signalement d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Cette rédaction me paraît être la seule susceptible de couvrir des situations comme celle de M. Deltour.
Nous en avons largement débattu à l’Assemblée nationale. J’ai personnellement beaucoup réfléchi à la rédaction, parce que je suis très attaché à l’idée qu’il ne faut pas dissoudre ce beau statut du lanceur d’alerte dans une sorte de marécage des divers règlements de comptes personnels. Ce n’est pas l’objectif du Gouvernement.
Cette rédaction n’est peut-être pas la seule possible – il ne faut jamais considérer qu’il n’y en a qu’une –, mais elle permet en tout cas de protéger ceux que nous considérons comme de vrais lanceurs d’alerte, sans pour autant ouvrir ce statut à des gens qui, à nos yeux, ne le méritent pas.