Pourquoi réduire le lanceur d’alerte à une personne physique ? C’est contraire à la définition retenue par l’article 6 A.
Pourquoi exclure, par exemple, une ONG qui signalerait des problèmes dans la fabrication de médicaments ou dans d’autres activités ? Pourquoi exclure une association ou un groupe de personnes physiques engagées dans une action collective ? Pourquoi exclure une organisation syndicale qui pourrait reprendre à son compte des observations de salariés au sein de l’entreprise ? Pourquoi exclure, même, une entreprise qui s’apercevrait qu’une autre société procède de manière frauduleuse, soit illégalement soit en ne respectant pas certains règlements ? En résumé, pourquoi exclure les personnes physiques ? Cette limitation me semble extrêmement forte.
Je sais que la référence à des textes internationaux fait toujours grincer des dents, mais il ne faudrait pas nier la réalité ! Nous sommes tous profondément européens. Dans sa recommandation, le Conseil de l’Europe n’opère aucune distinction entre personnes morales et personnes physiques dans la définition des lanceurs d’alerte. Le Conseil d'État ne le fait pas non plus dans son excellente étude du mois de février 2016.
Si nous retenons la notion de « personne », les personnes physiques comme morales pourront être protégées.