Nous voulons définir un statut général de lanceur d'alerte qui permettrait d’assurer une protection spécifique à un individu ayant signalé un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement. L’idée est notamment qu’il ne puisse pas être licencié ou sanctionné professionnellement ou voir sa candidature écartée.
Un tel statut existe déjà aujourd'hui pour l’environnement et la santé publique. Nous proposons de l’étendre à tous les domaines.
La crainte partagée par une grande partie des membres du RDSE est de voir court-circuitée l’autorité judiciaire, dont nous connaissons les difficultés budgétaires.
Il ne faudrait pas que des individus adoptent le réflexe de se tourner systématiquement vers la presse plutôt que vers les tribunaux quand ils observent des violations de la loi ou du règlement.
Nous sommes donc majoritairement favorables à un statut de lanceur d'alerte qui soit subsidiaire de l’action du juge, qui la complète et qui intervienne en dernier recours.
Cet amendement a donc pour objet d’inscrire la référence de l’article 40 du code de procédure pénale au cœur même de la définition des lanceurs d'alerte, pour rappeler que le recours au juge doit rester la procédure normale et le statut de lanceur d'alerte, l’exception.