Intervention de François Pillet

Réunion du 4 juillet 2016 à 21h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 6 A, amendement 417

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

J’en viens maintenant aux amendements.

Leurs auteurs me proposent différentes définitions du lanceur d'alerte. Celle de la commission des lois a ma préférence.

L’amendement n° 417 tend à élargir considérablement la notion de lanceur d’alerte ; vous ne vous en cachez pas, madame Goulet ! Un lanceur d’alerte pourrait être une personne morale. Or lanceur d’alerte, ce n’est ni un brevet ni un titre de gloire ! Selon nous, c’est avant tout un moyen de défense : le lanceur d'alerte va se défendre contre l’accusation de violation du secret professionnel qu’il a commise, avec l’accord de la loi, et contre une discrimination dont il fait l’objet dans son travail. Il ne peut donc pas être une personne morale. Une société ne connaît pas personnellement d’une situation : cela passe nécessairement par une personne physique. D’ailleurs, une personne morale ne saurait être tenue pour responsable.

C'est la raison pour laquelle nous avons exclu qu’un lanceur d’alerte puisse être une personne morale. Un choix contraire risquerait d’élargir considérablement le champ des lanceurs d’alerte, et diluerait totalement leur responsabilité.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

La définition du Gouvernement est un peu plus restrictive que celle de M. Anziani. Elle permettra peut-être de nourrir la réflexion. Pour autant, que signifie « risque ou un préjudice grave pour l’intérêt général » ? Cette expression ne me paraît pas assez précise. Je ne crois pas qu’un renvoi à la notion d’intérêt général, non pas comme une condition – c’est ce que prévoit la commission –, mais comme un motif de l’alerte, soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle. De cette définition naît tout de même une irresponsabilité pénale. Ou alors, c’est l’application de délits prévus par le droit commun.

Je considère qu’une définition aussi large pourrait mettre le lanceur d’alerte en difficulté, car le juge pourrait lui refuser cette qualification.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

De même, la commission est défavorable au sous-amendement n° 651, qui vise à ajouter…

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