Le lanceur d’alerte, lui, n’est pas un fonctionnaire signalant au procureur de la République des faits qu’il a l’obligation de dénoncer. Dans cette hypothèse, il doit évidemment suivre les procédures qui s’imposent à lui, notamment celles que prévoit l’article 40 du code de procédure pénale.
Le lanceur d’alerte n’est pas une victime, un témoin ou un journaliste. Ce n’est pas forcément le voisin qui souffre d’une situation. Ces personnes disposent d’autres possibilités : se plaindre auprès du procureur de la République ; saisir le juge d’instruction en cas d’absence de réponse dans un délai de trois mois ; contacter un journaliste…
Mes chers collègues, chacun a ses convictions et ses certitudes. Il n’est pas du tout évident de trancher, eu égard aux conséquences que pourront entraîner les signalements effectués par des lanceurs d'alerte, même de bonne foi. La bonne foi n’empêche pas les dégâts !
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements n° 379 et 311 visant aussi à élargir la notion de lanceur d’alerte, le Gouvernement y est également défavorable, pour les mêmes raisons.
Enfin, l’amendement n° 528 rectifié tend à encadrer la définition du lanceur d’alerte, en limitant les informations pouvant être signalées à celles qui sont issues d’une relation de travail. Cet amendement est intéressant et suscitera peut-être un débat.
Monsieur Collombat, vous avez fait allusion à un arrêt récent de la Cour de cassation. D'ailleurs, cet arrêt ne marque pas une révolution dans notre droit : en droit du travail, on ne peut pas justifier un licenciement pour faute grave par le fait qu’un employé a dénoncé un délit au sein de son entreprise. La précision que votre amendement tend à apporter me semble utile.
La protection des lanceurs d'alerte n’existe que si un risque de représailles pèse sur eux. Or, si la personne dénonce des faits extérieurs à son employeur, elle n’encourt pas de représailles, notamment sur son contrat de travail ! Elle n’a pas non plus à être protégée de l’accusation de violation du secret profondément en cas de plainte. En l’absence de plainte, c’est le tribunal civil qui aura à se prononcer sur la demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Les témoins sont protégés. Les journalistes bénéficient du secret des sources.
La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. À titre personnel, j’y suis assez favorable.